Conseil d'État
N° 405706
ECLI:FR:CECHR:2018:405706.20180129
Publié au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
Lecture du lundi 29 janvier 2018
Vu la procédure suivante :
La Société d'assainissement du parc automobile niçois (SAPAN) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage. Par un jugement n° 1301870 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA04795 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SAPAN contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAPAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 ;
- le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'assainissement du parc automobile niçois.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'assainissement du parc automobile niçois (SAPAN) exploitait, sous l'appellation commerciale " Europ Casse ", une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage sur un site situé à Nice ; qu'il a été constaté, lors d'une visite de l'inspection des installations classées, qu'elle ne disposait pas de l'autorisation préfectorale alors requise au titre de la nomenclature des installations classées ; qu'en vue de régulariser son activité, la société requérante a déposé le 16 juillet 2010 une demande d'autorisation ; que, par une décision du 25 mars 2013, le préfet lui a opposé un refus au motif que l'exploitation de cette installation était incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Nice ; que, par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAPAN tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 6 octobre 2016, contre lequel la SAPAN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel ;
2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, dispose que : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.", ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration ; que, par suite, en appréciant, ainsi qu'elle l'a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe l'installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAPAN doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société d'assainissement du parc automobile niçois est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'assainissement du parc automobile niçois et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
N° 405706
ECLI:FR:CECHR:2018:405706.20180129
Publié au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats
Lecture du lundi 29 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Société d'assainissement du parc automobile niçois (SAPAN) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage. Par un jugement n° 1301870 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA04795 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SAPAN contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAPAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 ;
- le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'assainissement du parc automobile niçois.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'assainissement du parc automobile niçois (SAPAN) exploitait, sous l'appellation commerciale " Europ Casse ", une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage sur un site situé à Nice ; qu'il a été constaté, lors d'une visite de l'inspection des installations classées, qu'elle ne disposait pas de l'autorisation préfectorale alors requise au titre de la nomenclature des installations classées ; qu'en vue de régulariser son activité, la société requérante a déposé le 16 juillet 2010 une demande d'autorisation ; que, par une décision du 25 mars 2013, le préfet lui a opposé un refus au motif que l'exploitation de cette installation était incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Nice ; que, par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAPAN tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 6 octobre 2016, contre lequel la SAPAN se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel ;
2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que si le deuxième alinéa de ce I, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, dispose que : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.", ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à leur adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration ; que, par suite, en appréciant, ainsi qu'elle l'a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25 mars 2013 avec le plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe l'installation en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAPAN doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société d'assainissement du parc automobile niçois est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'assainissement du parc automobile niçois et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.