Conseil d'État
N° 415043
ECLI:FR:CECHR:2018:415043.20180116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
Lecture du mardi 16 janvier 2018
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre et 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Union des ostéopathes animaliers et M. B...A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires, du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et de l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, notamment son article 56 ;
- l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Sur les dispositions faisant l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant que, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 juillet 2011, relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime disposait : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : / (...) 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'ordonnance du 22 juillet 2011 ayant été ratifiée par l'article 56 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ces dispositions sont de nature législative ;
3. Considérant, toutefois, que le 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est applicable au litige dans sa rédaction modifiée par l'article 5 de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, lequel, après les mots : " compétences définies par décret ", a inséré les mots : " et évaluées par le conseil national de l'ordre " et a supprimé le mot : " régional " ; que cette dernière ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces modifications sont de nature réglementaire ;
4. Considérant que ces dernières dispositions ne sont pas séparables des autres dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, l'association Union des ostéopathes animaliers et M. A...sont recevables à soulever une question prioritaire de constitutionnalité contre l'ensemble des dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2015 ;
Sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) on entend par / " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale " ; qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus, dont la constitutionnalité est contestée, ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution du contrôle qu'elles prévoient, qui se borne à imposer des conditions de compétence à l'accomplissement des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre ;
7. Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime méconnaissent en elles-mêmes, au motif qu'elles " refusent de reconnaître la profession d'ostéopathe animalier " et qu'elles ne sont pas assorties de dispositions transitoires, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des ostéopathes animaliers et M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'Union des ostéopathes animaliers, à M. B... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 415043
ECLI:FR:CECHR:2018:415043.20180116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
Lecture du mardi 16 janvier 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre et 5 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'association Union des ostéopathes animaliers et M. B...A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires, du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et de l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, notamment son article 56 ;
- l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Sur les dispositions faisant l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Considérant que, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 22 juillet 2011, relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires, l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime disposait : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : / (...) 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'ordonnance du 22 juillet 2011 ayant été ratifiée par l'article 56 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ces dispositions sont de nature législative ;
3. Considérant, toutefois, que le 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est applicable au litige dans sa rédaction modifiée par l'article 5 de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires, lequel, après les mots : " compétences définies par décret ", a inséré les mots : " et évaluées par le conseil national de l'ordre " et a supprimé le mot : " régional " ; que cette dernière ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces modifications sont de nature réglementaire ;
4. Considérant que ces dernières dispositions ne sont pas séparables des autres dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, l'association Union des ostéopathes animaliers et M. A...sont recevables à soulever une question prioritaire de constitutionnalité contre l'ensemble des dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2015 ;
Sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) on entend par / " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale " ; qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus, dont la constitutionnalité est contestée, ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution du contrôle qu'elles prévoient, qui se borne à imposer des conditions de compétence à l'accomplissement des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre ;
7. Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime méconnaissent en elles-mêmes, au motif qu'elles " refusent de reconnaître la profession d'ostéopathe animalier " et qu'elles ne sont pas assorties de dispositions transitoires, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des ostéopathes animaliers et M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'Union des ostéopathes animaliers, à M. B... A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.