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Ariane Web: Conseil d'État 403275, lecture du 15 novembre 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:403275.20171115

Décision n° 403275
15 novembre 2017
Conseil d'État

N° 403275
ECLI:FR:CECHR:2017:403275.20171115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Alain Seban, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 15 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2011 du maire de la commune de La Madeleine (Nord) interdisant les fouilles de poubelles, de conteneurs ou de tout autre lieu de regroupement de déchets sur son territoire. Par un jugement nos 1104998, 1105002, 1105009 du 12 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12DA00884 du 27 novembre 2013 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel présenté contre ce jugement par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.

Par une décision n° 375178 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt n° 15DA01895 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel présenté par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen contre le jugement du 12 avril 2012.

Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre, 7 décembre et 15 décembre 2016 et le 20 octobre 2017, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de la Madeleine.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire de La Madeleine (Nord) a interdit la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune ; que l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté a été poursuivie par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 avril 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 27 novembre 2013 ; qu'après annulation de cet arrêt par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 4 novembre 2015, l'affaire a été renvoyée devant la même cour qui, par l'arrêt attaqué du 5 juillet 2016, a rejeté l'appel interjeté par l'association requérante contre le jugement de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la seule circonstance qu'une mesure de police d'application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits ;

4. Considérant que l'arrêt attaqué constate qu'au cours de l'année 2011 le maire de La Madeleine a été alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire communal par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets ; qu'il relève qu'une telle pratique porte atteinte à la salubrité publique en provoquant l'éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et qu'elle perturbe, en outre, le bon fonctionnement du service public chargé de leur ramassage ; que, pour juger proportionnée la mesure d'interdiction prise par le maire afin de faire cesser ce trouble à l'ordre public, l'arrêt retient qu'elle ne restreint l'exercice d'aucun droit ; qu'enfin, il constate que l'arrêté litigieux ne vise aucune catégorie de personnes et juge que le fait qu'il a été pris dans un contexte marqué par l'installation à proximité de la commune de personnes d'origine rom, non plus que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été traduit en roumain et en bulgare, ne sont pas de nature à établir qu'il revêtirait un caractère discriminatoire ;
5. Considérant que la cour administrative d'appel a ainsi constaté, dans le cadre d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, l'existence, à la date de l'arrêté litigieux, d'un trouble à l'ordre public résultant de la fouille des poubelles, et s'est attachée à vérifier le caractère proportionné de l'interdiction décidée par le maire en tenant compte des conséquences de cette mesure pour les personnes concernées ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que les déchets entreposés sur la voie publique en attendant leur collecte par les services compétents ne sauraient être appropriés par des tiers que dans le respect des règlements de police édictés pour la protection de la salubrité publique ; qu'après avoir relevé que l'arrêté ne portait atteinte à aucun droit ou situation légalement constituée, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en regardant l'interdiction qu'il édicte qui, portant sur la fouille des poubelles et autres bacs à ordures, ne visait pas toute appropriation d'objets placés dans celles-ci, mais une pratique d'exploration systématique des conteneurs entraînant l'éparpillement des déchets qu'ils renferment, comme une mesure proportionnée ; qu'elle a pu légalement en déduire qu'il ne revêtait pas un caractère discriminatoire ; que, dès lors qu'elle n'a pas pris parti sur le point de savoir si l'arrêté avait été traduit en roumain et en bulgare, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dénaturé sur ce point les pièces du dossier ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de La Madeleine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen une somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Madeleine au titre de ces dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen est rejeté.
Article 2 : La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen versera une somme de 3 000 euros à la commune de La Madeleine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et à la commune de La Madeleine.
Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


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