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Ariane Web: Conseil d'État 410403, lecture du 27 septembre 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:410403.20170927

Décision n° 410403
27 septembre 2017
Conseil d'État

N° 410403
ECLI:FR:CECHR:2017:410403.20170927
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public


Lecture du mercredi 27 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'Union syndicale des magistrats demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 64 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2017, présentée par l'Union syndicale des magistrats ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre " ;

3. Considérant que ces dispositions, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel en dépit de leur caractère organique ; que la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de la séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, protégé par l'article 64 de la Constitution, présente un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.