Conseil d'État
N° 413353
ECLI:FR:CEORD:2017:413353.20170825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 25 août 2017
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 août 2017 et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017 de la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2°) d'enjoindre à l'Agence française de lutte contre le dopage d'interrompre la publication prévue à l'article 4 de cette décision ou, si celle-ci a déjà été effectuée, de publier un résumé de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat dans les bulletins et revues concernés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce que, d'une part, elle l'empêche d'exercer son activité de manageur général natation et d'entraîneur principal de la section natation du Cercle des nageurs de Marseille, alors même qu'une compétition internationale majeure se déroulera lors de la période de suspension considérée et, d'autre part, sa large publication nuit considérablement à son image et, en second lieu, la décision porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache au succès de la natation française lors des prochaines compétitions internationales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité, reconnus par l'article 16 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions organisant cette procédure ne distinguent pas, au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement en ce que, d'une part, le secrétaire général de l'Agence n'est pas indépendant de son président et, d'autre part, le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire n'est pas pour autant exclut des délibérations ;
- la décision contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 232-10 du code du sport et qualifie inexactement les faits de l'espèce dès lors que, d'une part, à défaut de notification de la convocation écrite aux nageuses devant faire l'objet du contrôle et d'inscription d'un éventuel refus de signer au procès-verbal, aucun manquement d'opposition ou de tentative d'opposition au contrôle de la part de M. B...ne pouvait être caractérisé et, d'autre part, le fait de ne pas prêter son concours aux personnes chargées du contrôle n'est pas constitutif d'un manquement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que M.B..., qui faisait valoir son point de vue d'entraineur, n'a fait montre d'aucune opposition et a laissé toute latitude aux préleveurs pour se présenter aux nageuses et les informer des contrôles envisagés, ce qu'ils se sont abstenus de faire ;
- la décision de sanction contestée est disproportionnée compte tenu, d'une part, de l'absence de caractère intentionnel du prétendu manquement qui est reproché à M. B...et de l'atteinte à sa réputation professionnelle, dès lors que, que ce soit en tant que sportif de haut niveau ou en tant qu'entraineur, M. B...n'a jamais fait obstruction aux contrôles antidopage, d'autre part, de l'attitude des agents en charge du contrôle et, enfin, de l'impératif d'harmonisation des décisions de sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts, en ce qu'il ne présente aucun élément de nature à établir que son emploi serait mis en péril du fait de la décision ou que sa rémunération en serait affectée, ou que la publicité suscitée emporterait des conséquences défavorables à son image et la carrière et, d'autre part, à un intérêt public s'attachant au succès de la natation française lors de prochaines compétitions internationales ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les principes d'indépendance et d'impartialité dès lors que, dans le cadre défini par le législateur, le respect des droits de la défense est assuré à chaque étape de la procédure, en ce que, d'une part, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, s'il assiste au délibéré, ne prend pas part à celui-ci et, d'autre part, en ce que le rapporteur désigné au sein des membres du collège se borne en cette qualité à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prend position ni sur la culpabilité de l'intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée ;
- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que le 3° de l'article L. 232-10 du code du sport, lorsqu'il dispose qu'il est interdit " à toute personne " de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le titre III du livre II dudit code, vise non-seulement le sportif mais également toute autre personne que le sportif désigné pour être soumis à un contrôle, tel un organisateur de manifestations sportives, ou, comme en l'espèce, un membre de l'encadrement du sportif ;
- la sanction contestée n'est pas disproportionnée, dès lors que l'autorité disciplinaire a statué en considération des circonstances atténuantes propres à l'espèce.
La requête a été communiquée à la ministre des sports qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française de natation et la ministre des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par délégation du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le Conseiller interrégional en charge de la lutte contre le dopage en régions Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné mission, le 17 octobre 2016, à Mme E...C..., préleveur agréé et assermenté, ainsi qu'à M. D...F..., préleveur en formation, de procéder le 18 octobre 2016, à Marseille, à un contrôle antidopage, consistant à réaliser des prélèvements urinaires et sanguins aux fins d'établissement du profil biologique sur trois sportifs participant à un entrainement de natation dans la piscine du Cercle des nageurs de Marseillais. Il ressort du rapport complémentaire rédigé ce même jour par Mme C... et M.F..., et signé par M. B..., que ces derniers se sont présentés à 9 heures 50 dans cette piscine pour organiser le contrôle de trois nageuses. M.B..., titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française de natation et participant à cet entrainement en sa qualité d'entraineur au Cercle des nageurs de Marseille, a demandé aux préleveurs d'attendre la fin de l'entrainement puis leur a fait part de sa décision de " refuser le contrôle au motif du délai d'attente obligatoire post activité physique, les nageurs ayant un deuxième entrainement dans la journée à 16 heures ". Par décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017, la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage, a annulé la décision du 1er février 2017 de relaxe de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de natation puis a prononcé, à l'encontre de M. B..., la sanction de l'interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant six mois, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu'aux entrainements y préparant, et décidé de sa publication par extraits au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans diverses revues. Par la présente requête, M. B...conteste cette décision, dont il demande la suspension.
3. M. B...soutient que les dispositions réglementaires relatives à la procédure régissant les compétences disciplinaires du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage méconnaissent les exigences constitutionnelles de séparation des compétences pour l'exercice des poursuites et pour le prononcé des sanctions, ainsi que d'indépendance et d'impartialité, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, lorsque le secrétaire général de l'Agence notifie à une personne que l'Agence va exercer les compétences disciplinaires qui lui sont reconnues, il se borne à transmettre une information sur le fait que cette Agence s'est saisie d'une affaire, sans prendre parti sur l'établissement ou la qualification des faits visés. Le rapporteur de l'affaire, quant à lui, se borne à exposer au collège, conformément aux articles R. 232-94 et suivants du code du sport, les faits et la procédure, sans se prononcer sur la culpabilité ou sur la sanction qu'elle pourrait appeler. La circonstance que le président exerce une autorité sur le secrétaire général et puisse être le rapporteur d'une affaire, est sans incidence sur le fait que, dans ces conditions, la procédure que suit le collège en examinant, comme en l'espèce, la possibilité de sanctions, ne méconnaît, quant au rôle du secrétaire général, du rapporteur et du président de l'agence, aucune des exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées, non plus que celle résultant sur ces points des engagements internationaux de la France.
4. M. B...soutient ensuite que l'opposition à contrôle ne pourrait être caractérisée que lorsque celui-ci, commencé par sa notification aux sportifs concernés, subit une entrave. Toutefois le code du sport n'exige pas qu'une notification soit opérée auprès des tiers, autres que les sportifs, tiers dont le comportement, après le début des opérations de contrôle, peut recevoir la qualification d'opposition, dès lors qu'il entrave les opérations amorcées. Les conditions dans lesquelles M.B..., entraîneur, a été l'objet d'une sanction, ne méconnaissent donc nullement le principe de légalité des peines ni les textes régissant la procédure applicable en l'espèce.
5. Si M. B...soutient que à aucun moment il n'a empêché le contrôle des sportifs concernés, son attitude s'étant selon lui bornée à contester l'opportunité du moment de ces contrôles au regard des plannings d'entraînement, le rapport complémentaire établi lors des discussions qu'il a eues avec les agents de contrôle mentionne sa décision de s'opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs, sur la portée desquels il n'a pu, en professionnel averti ayant déjà subi de nombreux contrôles, se méprendre. Il a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire. En l'état des éléments soumis au juge des référés, il est donc impossible d'estimer que l'appréciation des faits opérés à l'agence ait été erronée.
6. Enfin, la contestation de la proportionnalité de la sanction aux faits et au regard des circonstances de l'espèce au stade du référé ne peut être regardée comme un moyen sérieux.
7. La demande de suspension de M. B...ne peut donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'être rejetée, ainsi que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, ses conclusions de versement de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération française de natation et à la ministre des sports.
N° 413353
ECLI:FR:CEORD:2017:413353.20170825
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 25 août 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 août 2017 et le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017 de la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2°) d'enjoindre à l'Agence française de lutte contre le dopage d'interrompre la publication prévue à l'article 4 de cette décision ou, si celle-ci a déjà été effectuée, de publier un résumé de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat dans les bulletins et revues concernés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce que, d'une part, elle l'empêche d'exercer son activité de manageur général natation et d'entraîneur principal de la section natation du Cercle des nageurs de Marseille, alors même qu'une compétition internationale majeure se déroulera lors de la période de suspension considérée et, d'autre part, sa large publication nuit considérablement à son image et, en second lieu, la décision porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache au succès de la natation française lors des prochaines compétitions internationales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité, reconnus par l'article 16 de la Déclaration des droit de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions organisant cette procédure ne distinguent pas, au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement en ce que, d'une part, le secrétaire général de l'Agence n'est pas indépendant de son président et, d'autre part, le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire n'est pas pour autant exclut des délibérations ;
- la décision contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines et les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 232-10 du code du sport et qualifie inexactement les faits de l'espèce dès lors que, d'une part, à défaut de notification de la convocation écrite aux nageuses devant faire l'objet du contrôle et d'inscription d'un éventuel refus de signer au procès-verbal, aucun manquement d'opposition ou de tentative d'opposition au contrôle de la part de M. B...ne pouvait être caractérisé et, d'autre part, le fait de ne pas prêter son concours aux personnes chargées du contrôle n'est pas constitutif d'un manquement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que M.B..., qui faisait valoir son point de vue d'entraineur, n'a fait montre d'aucune opposition et a laissé toute latitude aux préleveurs pour se présenter aux nageuses et les informer des contrôles envisagés, ce qu'ils se sont abstenus de faire ;
- la décision de sanction contestée est disproportionnée compte tenu, d'une part, de l'absence de caractère intentionnel du prétendu manquement qui est reproché à M. B...et de l'atteinte à sa réputation professionnelle, dès lors que, que ce soit en tant que sportif de haut niveau ou en tant qu'entraineur, M. B...n'a jamais fait obstruction aux contrôles antidopage, d'autre part, de l'attitude des agents en charge du contrôle et, enfin, de l'impératif d'harmonisation des décisions de sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2017, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate, d'une part, à ses intérêts, en ce qu'il ne présente aucun élément de nature à établir que son emploi serait mis en péril du fait de la décision ou que sa rémunération en serait affectée, ou que la publicité suscitée emporterait des conséquences défavorables à son image et la carrière et, d'autre part, à un intérêt public s'attachant au succès de la natation française lors de prochaines compétitions internationales ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les principes d'indépendance et d'impartialité dès lors que, dans le cadre défini par le législateur, le respect des droits de la défense est assuré à chaque étape de la procédure, en ce que, d'une part, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, s'il assiste au délibéré, ne prend pas part à celui-ci et, d'autre part, en ce que le rapporteur désigné au sein des membres du collège se borne en cette qualité à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prend position ni sur la culpabilité de l'intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée ;
- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que le 3° de l'article L. 232-10 du code du sport, lorsqu'il dispose qu'il est interdit " à toute personne " de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le titre III du livre II dudit code, vise non-seulement le sportif mais également toute autre personne que le sportif désigné pour être soumis à un contrôle, tel un organisateur de manifestations sportives, ou, comme en l'espèce, un membre de l'encadrement du sportif ;
- la sanction contestée n'est pas disproportionnée, dès lors que l'autorité disciplinaire a statué en considération des circonstances atténuantes propres à l'espèce.
La requête a été communiquée à la ministre des sports qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, la Fédération française de natation et la ministre des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 23 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M.B... ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par délégation du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le Conseiller interrégional en charge de la lutte contre le dopage en régions Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné mission, le 17 octobre 2016, à Mme E...C..., préleveur agréé et assermenté, ainsi qu'à M. D...F..., préleveur en formation, de procéder le 18 octobre 2016, à Marseille, à un contrôle antidopage, consistant à réaliser des prélèvements urinaires et sanguins aux fins d'établissement du profil biologique sur trois sportifs participant à un entrainement de natation dans la piscine du Cercle des nageurs de Marseillais. Il ressort du rapport complémentaire rédigé ce même jour par Mme C... et M.F..., et signé par M. B..., que ces derniers se sont présentés à 9 heures 50 dans cette piscine pour organiser le contrôle de trois nageuses. M.B..., titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française de natation et participant à cet entrainement en sa qualité d'entraineur au Cercle des nageurs de Marseille, a demandé aux préleveurs d'attendre la fin de l'entrainement puis leur a fait part de sa décision de " refuser le contrôle au motif du délai d'attente obligatoire post activité physique, les nageurs ayant un deuxième entrainement dans la journée à 16 heures ". Par décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017, la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage, a annulé la décision du 1er février 2017 de relaxe de l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de natation puis a prononcé, à l'encontre de M. B..., la sanction de l'interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant six mois, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu'aux entrainements y préparant, et décidé de sa publication par extraits au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans diverses revues. Par la présente requête, M. B...conteste cette décision, dont il demande la suspension.
3. M. B...soutient que les dispositions réglementaires relatives à la procédure régissant les compétences disciplinaires du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage méconnaissent les exigences constitutionnelles de séparation des compétences pour l'exercice des poursuites et pour le prononcé des sanctions, ainsi que d'indépendance et d'impartialité, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, lorsque le secrétaire général de l'Agence notifie à une personne que l'Agence va exercer les compétences disciplinaires qui lui sont reconnues, il se borne à transmettre une information sur le fait que cette Agence s'est saisie d'une affaire, sans prendre parti sur l'établissement ou la qualification des faits visés. Le rapporteur de l'affaire, quant à lui, se borne à exposer au collège, conformément aux articles R. 232-94 et suivants du code du sport, les faits et la procédure, sans se prononcer sur la culpabilité ou sur la sanction qu'elle pourrait appeler. La circonstance que le président exerce une autorité sur le secrétaire général et puisse être le rapporteur d'une affaire, est sans incidence sur le fait que, dans ces conditions, la procédure que suit le collège en examinant, comme en l'espèce, la possibilité de sanctions, ne méconnaît, quant au rôle du secrétaire général, du rapporteur et du président de l'agence, aucune des exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées, non plus que celle résultant sur ces points des engagements internationaux de la France.
4. M. B...soutient ensuite que l'opposition à contrôle ne pourrait être caractérisée que lorsque celui-ci, commencé par sa notification aux sportifs concernés, subit une entrave. Toutefois le code du sport n'exige pas qu'une notification soit opérée auprès des tiers, autres que les sportifs, tiers dont le comportement, après le début des opérations de contrôle, peut recevoir la qualification d'opposition, dès lors qu'il entrave les opérations amorcées. Les conditions dans lesquelles M.B..., entraîneur, a été l'objet d'une sanction, ne méconnaissent donc nullement le principe de légalité des peines ni les textes régissant la procédure applicable en l'espèce.
5. Si M. B...soutient que à aucun moment il n'a empêché le contrôle des sportifs concernés, son attitude s'étant selon lui bornée à contester l'opportunité du moment de ces contrôles au regard des plannings d'entraînement, le rapport complémentaire établi lors des discussions qu'il a eues avec les agents de contrôle mentionne sa décision de s'opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs, sur la portée desquels il n'a pu, en professionnel averti ayant déjà subi de nombreux contrôles, se méprendre. Il a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire. En l'état des éléments soumis au juge des référés, il est donc impossible d'estimer que l'appréciation des faits opérés à l'agence ait été erronée.
6. Enfin, la contestation de la proportionnalité de la sanction aux faits et au regard des circonstances de l'espèce au stade du référé ne peut être regardée comme un moyen sérieux.
7. La demande de suspension de M. B...ne peut donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'être rejetée, ainsi que, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, ses conclusions de versement de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage, à la Fédération française de natation et à la ministre des sports.