Conseil d'État
N° 410833
ECLI:FR:CEORD:2017:410833.20170531
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 31 mai 2017
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mai 2017 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " En marche ! " à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision n° 2017-254 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et a sursis à statuer sur le surplus de cette requête dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Vu l'intervention, enregistrée le 31 mai 2017, présentée par M. A...B.... Elle tend aux mêmes fins que la requête de l'association " En marche ! ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment les articles 61-1 et 62 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de M.B... :
1. M.B..., qui intervient au soutien des conclusions de la requête de l'association " En marche ! " justifie, comme candidat aux prochaines élections législatives, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Par sa décision n°2017-651 QPC du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral. Il a reporté au 30 juin 2018 la date de leur abrogation. Il a ajouté qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité qu'il a constatée, l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d'émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sa décision précise que, sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d'antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l'article L.167-1 du code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant du paragraphe II, les durées d'émission attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse, sans pouvoir excéder cinq fois les durées fixées par le paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral.
3. Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre pour l'application du III de l'article L. 167-1 du code électoral une nouvelle décision fixant la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans le cadre déterminé par le Conseil constitutionnel. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de sa décision du 23 mai 2017 et à fin d'injonction présentées par l'association " En marche ! " ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme demandée à ce titre par l'association " En marche ! ".
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de M. B...est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par l'association " En marche ! ".
Article 3 : Les conclusions de l'association " En marche ! " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En marche ! ", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre de la culture, au président du groupe parlementaire socialiste, écologiste et républicain, au président du groupe parlementaire Les Républicains, au président du groupe parlementaire Radical, républicain, démocrate et progressiste, au président du groupe parlementaire Gauche démocrate et républicaine, au président du groupe parlementaire Union des démocrates et indépendants et à M. A...B....
N° 410833
ECLI:FR:CEORD:2017:410833.20170531
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 31 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mai 2017 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " En marche ! " à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision n° 2017-254 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et a sursis à statuer sur le surplus de cette requête dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Vu l'intervention, enregistrée le 31 mai 2017, présentée par M. A...B.... Elle tend aux mêmes fins que la requête de l'association " En marche ! ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment les articles 61-1 et 62 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de M.B... :
1. M.B..., qui intervient au soutien des conclusions de la requête de l'association " En marche ! " justifie, comme candidat aux prochaines élections législatives, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Par sa décision n°2017-651 QPC du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral. Il a reporté au 30 juin 2018 la date de leur abrogation. Il a ajouté qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité qu'il a constatée, l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d'émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sa décision précise que, sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d'antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l'article L.167-1 du code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant du paragraphe II, les durées d'émission attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse, sans pouvoir excéder cinq fois les durées fixées par le paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral.
3. Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre pour l'application du III de l'article L. 167-1 du code électoral une nouvelle décision fixant la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 dans le cadre déterminé par le Conseil constitutionnel. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de sa décision du 23 mai 2017 et à fin d'injonction présentées par l'association " En marche ! " ont perdu leur objet. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme demandée à ce titre par l'association " En marche ! ".
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de M. B...est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par l'association " En marche ! ".
Article 3 : Les conclusions de l'association " En marche ! " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En marche ! ", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la ministre de la culture, au président du groupe parlementaire socialiste, écologiste et républicain, au président du groupe parlementaire Les Républicains, au président du groupe parlementaire Radical, républicain, démocrate et progressiste, au président du groupe parlementaire Gauche démocrate et républicaine, au président du groupe parlementaire Union des démocrates et indépendants et à M. A...B....