Conseil d'État
N° 398801
ECLI:FR:CECHR:2017:398801.20170524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 24 mai 2017
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 398801, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 avril, 3 juin et 10 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 398986, par une requête enregistrée le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret, en tant qu'il crée l'article R. 444-9 du code de commerce, ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, en tant qu'il crée l'article A. 444-175 et le troisième alinéa de l'article A. 444-53 du même code.
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3° Sous le n° 399218, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des notaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret, en tant qu'il fixe les tarifs des professions réglementées, ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 399289, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril 2016 et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret en tant qu'il crée l'article R. 444-9 du code de commerce, ainsi que le même arrêté en tant qu'il crée l'article A. 444-175 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 399290, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2016 et le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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6° Sous le n° 399291, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2016 et le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'ils s'appliquent aux huissiers de justice, l'article 2 du même décret, en tant qu'il crée les articles R. 444-2, R. 444-3, R. 444-5, R. 444-6, R. 444-7, R. 444-11, R. 444-18, R. 444-49 et R. 444-51 du code de commerce, ainsi que l'article 12 de ce même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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7° Sous le n° 401921, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2016 et le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
1. Considérant que le 1° du I de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a inséré, dans le livre IV du code de commerce, un titre IV bis intitulé " De certains tarifs réglementés " comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-7 ; qu'aux termes de l'article L. 444-1 de ce code : " Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. (...) / Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 444-2 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. / En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé " fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ". / L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7. / Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de son article L. 444-3 : " Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. / Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans. " ; qu'aux termes de son article L. 444-5 : " Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir : / 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ; / 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. " ; qu'aux termes de son article L. 444-7 : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment : 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ; / 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ; / 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ; / 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière. " ; que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du 26 février 2016 pris pour l'application de l'article L. 444-7 du code de commerce et, d'autre part, les arrêtés conjoints des ministres de la justice et de l'économie, pris pour l'application de l'article L. 444-3 et fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires, des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ainsi que des huissiers de justice pour une période transitoire de deux ans ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret attaqué :
En ce qui concerne les consultations préalables :
2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Autorité de la concurrence a été consultée sur l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué ;
3. Considérant de même que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit consulté le syndicat national des notaires ;
En ce qui concerne la définition des coûts pertinents, des caractéristiques de la péréquation et de la rémunération raisonnable par les articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce :
4. Considérant que ces articles ont été pris pour l'application de l'article L. 444-2 du code de commerce cité au 1 de la présente décision ; qu'aux termes de l'article R. 444-5 : " Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. / Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique. / Aux fins de la péréquation, d'une part, des émoluments fixes peuvent être déterminés en s'écartant de la méthode définie au premier alinéa et, d'autre part, des émoluments proportionnels peuvent être prévus en fonction des caractéristiques d'assiette, pour une ou plusieurs prestations des professions mentionnées à la première phrase de l'article L. 444-1, de manière à permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels de la profession concernée et de dégager une rémunération raisonnable au titre d'autres prestations ou de l'ensemble des prestations servies par ces professionnels, ainsi que, le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné. " ; qu'aux termes de l'article R. 444-6 : " Les coûts pertinents pris en compte pour chaque prestation incluent les coûts directs générés par la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu'une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l'activité régulée par rapport à son activité totale. " ; qu'aux termes de l'article R. 444-7 : " La rémunération raisonnable prend en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l'activité régulée de ce professionnel. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce issues du décret attaqué méconnaissent celles de l'article L. 444-2 du code de commerce dans la mesure où elles permettent que les tarifs des prestations ne couvrent pas systématiquement le coût du service rendu et elles n'assurent pas une rémunération raisonnable ; que, toutefois, si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce prévoient que les tarifs en cause " prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable ", celles du deuxième alinéa de ce même article précisent que, par dérogation, les tarifs peuvent être fixés en tenant compte d'une péréquation entre les différentes prestations en cause ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre que le tarif de certaines prestations soit fixé en-deçà du prix nécessaire à la couverture des coûts pertinents et d'une rémunération raisonnable dès lors que la péréquation entre les actes d'un même professionnel, d'une part, et la redistribution entre professionnels par le fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice, d'autre part, ont pour effet de garantir une rémunération globale raisonnable aux professionnels concernés ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions des articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce issues du décret attaqué, du principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce doit donc être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce définissent avec une précision suffisante les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ainsi que les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué procèderait à une subdélégation illégale et serait, pour ce motif, entaché d'incompétence négative, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 444-2 du code de commerce définit, pour l'application du titre IV bis du livre IV de ce code, la prestation comme les " travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service (...) " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 444-6 et celles de l'article R. 444-7, qui prévoient que sont pris en compte, au titre, respectivement, des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable d'une prestation, les coûts induits et la durée moyenne nécessaire à la réalisation de celle-ci, excluraient la rémunération des conseils dispensés dans le cadre de cette prestation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les notions de " coûts pertinents ", de " professionnel diligent ", de " rémunération raisonnable " et de " quote-part ", auxquelles font référence ces dispositions, sont suffisamment précises ;
9. Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire supporter aux professions concernées le coût des politiques en faveur de l'accès au droit et de la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires de ces professionnels ; que le décret attaqué a pu, sans méconnaître sa compétence, préciser comme il l'a fait les objectifs et les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;
En ce qui concerne l'écrêtement prévu par l'article R. 444-9 du code de commerce :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 444-9 du code de commerce : " La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 ? " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 444-2 précitées que, par dérogation au principe de la prise en compte des coûts pertinents du service rendu et d'une rémunération raisonnable, le tarif des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 peut notamment être fixé proportionnellement à la valeur du bien ou du droit ; que l'auteur du décret pouvait, par suite, sans méconnaître ces dispositions ni l'étendue de l'habilitation consentie par le législateur, prévoir la fixation d'un plafond pour les tarifs de ce type de prestations ;
11. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient pour effet d'induire une diminution du chiffre d'affaires des offices notariaux de nature à remettre en cause la viabilité économique des offices situés en zone rurale ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient, pour ce motif, la liberté d'entreprendre et l'égalité devant le service public doit donc être écarté ;
12. Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'encadrement des remises prévu par l'article R. 444-10 du code de commerce :
13. Considérant, d'une part, que la possibilité, pour les professionnels concernés, de consentir des remises sur leurs émoluments proportionnels et le principe d'un encadrement du taux de ces remises par voie réglementaire sont prévus par les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce ; qu'ils ne sauraient, par suite, être contestés devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les limites aux taux de ces remises prévues par l'article R. 444-10 du code de commerce seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les tarifs applicables aux interventions en urgence prévus par l'article R. 444-11 du code de commerce :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-11 du code de commerce : " L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 euros ou, si le montant de l'émolument dépasse 500 euros, 30 % de cet émolument, pour le cas où, à la demande du client, et pour des raisons pouvant tenir notamment à la nécessité de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve, le professionnel réalise la prestation prévue dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par le même arrêté conjoint. " ; qu'en limitant à 150 ? ou à 30 % de l'émolument au-delà d'un seuil de 500 euros le surcoût entraîné par une prestation exécutée en urgence et la rémunération raisonnable supplémentaire correspondante, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du même code ;
En ce qui concerne le recueil de données et d'informations prévu par les articles R. 444-17 à R. 444-21 du code de commerce :
16. Considérant que les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce organisent, en application des dispositions de l'article L. 444-5 précité, le recueil de données statistiques, portant sur la comptabilité des offices et études des professions réglementées, par leurs instances représentatives nationales ; que ces dispositions prévoient, à cette fin, que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent les informations nécessaires à ces instances ; que l'article R. 444-21 prévoit que ces données peuvent être recueillies, selon des modalités et à la date fixées par arrêté conjoint, par l'intermédiaire, le cas échéant, des instances professionnelles régionales ou départementales ;
17. Considérant qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations qu'ils concernent et du fonctionnement économique des offices et études dont ils sont destinés à assurer, par péréquation et redistribution, une rémunération raisonnable, la liste des informations recueillies prévue par les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce ne porte pas au secret industriel et commercial une atteinte disproportionnée ; qu'en revanche, eu égard, d'une part, à la composition des instances professionnelles représentatives, qui réunissent, en particulier au niveau départemental et régional, des membres de ces professions en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil de statistiques, et, d'autre part, au contenu des informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des offices et études, tant en ce qui concerne les prestations réglementées que les actes concurrentiels, et sont susceptibles de révéler ainsi leur santé financière ainsi que leur stratégie commerciale, le recueil de ces informations par les instances professionnelles est de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prévoyant que ces informations peuvent être transmises aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence par l'intermédiaire de ces instances professionnelles et en se bornant à renvoyer à un " arrêté conjoint " la définition des modalités de cette transmission sans l'assortir de garanties, l'article R. 444-21 du code de commerce porte au secret industriel et commercial de ces professions une atteinte disproportionnée ; que cette disposition est divisible des autres dispositions du décret attaqué ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il a introduit dans le code de commerce l'article R. 444-21 ;
En ce qui concerne le partage des émoluments entre huissiers de justice prévu par l'article R. 444-49 du code de commerce :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-49 du code de commerce : " Lorsque (...) un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes : / 1° L'huissier de justice rédacteur de l'acte perçoit un tiers de l'émolument de la prestation ; / 2° L'huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l'émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant respectivement à un et deux tiers la répartition des coûts pertinents supportés par l'huissier de justice rédacteur de l'acte et son confrère significateur et de la rémunération raisonnable due à chacun d'eux, l'auteur du décret attaqué ait fait une inexacte application du principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du même code ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer l'atteinte portée par ces dispositions à la liberté contractuelle, dès lors que le principe de la réglementation des tarifs des huissiers de justice est prévu par la loi ;
En ce qui concerne le tarif applicable à la signification d'actes à l'étranger prévu par l'article R. 444-51 du code de commerce :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-51 du code de commerce : " La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification. / Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération. " ; qu'en fixant ainsi la rémunération liée à la signification des actes à l'étranger, le décret attaqué, qui organise une péréquation entre les différentes prestations de ce type susceptibles d'être réalisées par un même professionnel ne méconnaît pas pour ce motif le principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable posé à l'article L. 444-2 ;
En ce qui concerne l'annexe 4-7 du code de commerce :
20. Considérant que l'annexe 4-7 à la partie réglementaire du code de commerce fixe la liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de ce code ; que, d'une part, la ligne 89 du tableau 2 annexé à l'article R. 444-3 prévoit que la prestation " Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée " d'un privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, réalisée par les greffiers des tribunaux de commerce, est soumise à un tarif réglementé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir qu'un tarif unique rémunère ensemble l'inscription et la radiation totale d'une inscription non périmée, mais seulement que ces deux prestations sont, séparément, soumises à un même tarif ;
21. Considérant, d'autre part, que si la ligne 91 du même tableau concerne la prestation " Renouvellement d'une inscription, subrogation " d'un tel privilège, cette mention, qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre qu'il soit dérogé aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'inscription de ce privilège pour les créances dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ne peut être renouvelée, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'annexe 4-8 du code de commerce :
22. Considérant qu'aux termes du III de l'article R. 444-13 du code de commerce : " III. - Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur. " ; que l'article annexe 4-8 de ce code fixe, pour chaque profession, la liste des frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement ; que, s'agissant des huissiers de justice, le c) du 3° de cet article prévoit que ces derniers ont droit au remboursement de " Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient entachées de contradiction ; que, s'ils contestent le caractère limitatif de la liste figurant à l'article annexe 4-8, ils n'apportent aucune précision sur les éventuels frais ou débours qui en seraient exclus en méconnaissance de l'article 1999 du code civil, aux termes duquel " Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. (...) " ;
En ce qui concerne l'article 12 du décret :
23. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué : " Pour une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret dans la limite d'une variation de 5 % " ;
24. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 444-3 et L. 444-5 du code de commerce précités que le législateur a entendu que les tarifs arrêtés conjointement par les ministres de la justice et de l'économie soient établis en application des principes énoncés à l'article L. 444-2 et sur le fondement des données et informations statistiques recueillies en application de ces dispositions ; que, en outre, le IV de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 a prévu que l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, sur la base duquel étaient pris jusqu'alors les décrets fixant les tarifs de ces émoluments, serait abrogé à une date fixée par décret et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant sa promulgation ;
25. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment de l'avis de l'Autorité de la concurrence du 22 février 2016 concernant le projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu par l'article 50 de la loi du 6 août 2015, que la collecte des informations statistiques nécessaires à l'élaboration des tarifs dans des conditions conformes aux exigences de l'article L. 444-2 issu de la loi du 6 août 2015 n'était matériellement pas possible dans le délai de 6 mois au plus séparant la promulgation de la loi du 6 août 2015 de son entrée en vigueur ; que, compte tenu du délai nécessaire au recueil de l'ensemble de ces données et eu égard au motif de sécurité juridique qui s'attache à l'existence de tarifs légalement applicables aux prestations réalisées par les professions juridiques réglementées visées par le décret, le décret attaqué a pu légalement prévoir que puissent être arrêtés, pendant la période nécessaire à la collecte de ces données, qu'il a fixé à une durée maximale de deux années, des tarifs transitoires, établis par référence aux tarifs précédemment en vigueur dans une limite de variation de plus ou moins 5 % ; que cette variation devra permettre de rapprocher les tarifs ainsi fixés de ceux qui résulteraient de l'application des principes prévus à l'article L. 444-2 du code de commerce, en l'état des informations disponibles à la date de l'édiction des arrêtés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 12 du décret attaqué serait entaché d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce en tant qu'il prévoit la fixation, pour une durée maximale de 2 ans, de tarifs par référence à ceux qui étaient précédemment en vigueur doit être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article R. 444-21 inséré dans le code de commerce par le décret attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 26 février 2016 ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité de la concurrence a été informée du projet de révision des tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce par l'arrêté attaqué lorsqu'elle a rendu son avis sur le décret du 26 février 2016 ;
29. Considérant, en troisième lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce prévoit que " le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. " ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 5 août 2016 que ces dispositions, précisées par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés, sont entrées en vigueur à la date de publication de l'arrêté attaqué ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas d'émoluments pour la réalisation des diligences de transmission de formalités à l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêté attaqué, qui se borne à tirer les conséquences de ces dispositions, méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 ; que le décret du 30 décembre 2015 n'ayant pas fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ils ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce motif ;
30. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 précité que les tarifs fixés à titre provisoire par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 du code de commerce doivent respecter une variation maximale de plus ou moins 5 % par rapport aux tarifs précédemment applicables ; que, d'une part, l'émolument correspondant à la première inscription et à la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée d'un privilège du Trésor en matière fiscale, antérieurement fixé à 1,5 taux de base, soit 1,95 euros, par la ligne 301 de l'annexe 7-5 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, est désormais fixé à 1,85 euros par la ligne 85 du tableau de l'article A. 743-11 du même code, soit une diminution de 5 % arrondie au centime d'euro ; que, d'autre part, l'émolument correspondant à l'assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, antérieurement fixé à un maximum de 30 % du taux de base, soit 0,39 euros, par l'article A. 713-2 dans sa rédaction alors en vigueur, est désormais fixé à 0,37 euros par la ligne 142 du tableau de l'article A. 743-13, soit une diminution de 5 % également arrondie au centime d'euro ; qu'en fixant ainsi le tarif de ces deux prestations, l'arrêté attaqué n'a, par suite, pas méconnu la limite prévue à l'article 12 du décret du 26 février 2016 ;
31. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 21 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant, à la ligne 89 du tableau de l'article A. 743-11 du code de commerce, un même tarif pour l'inscription et la radiation totale d'une inscription non périmée, et, à la ligne 91 du même tableau, un tarif pour le renouvellement d'une inscription d'un privilège de la sécurité sociale, l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 et des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des notaires :
32. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté attaqué prévoit que ce dernier " fixe les tarifs des notaires pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 " ; que, d'une part, la durée de cette période transitoire résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 dont il résulte de ce qui a été dit au point 25 de la présente décision qu'elles ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique ; que, d'autre part, et en tout état de cause, ces dispositions transitoires ont pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 25 de fixer les tarifs applicables pendant le seul délai nécessaire au recueil des données mentionnées à l'article L. 444-5 du code de commerce et à l'élaboration de tarifs fondés sur ces données ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ne peut, par suite, qu'être écarté ;
33. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 de la présente décision que les moyens tirés de ce que l'écrêtement des émoluments prévu par le troisième alinéa de l'article A. 444-53 et l'article A. 444-175 du code de commerce méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 444-2 de ce code et porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant le service public ne peuvent qu'être écartés ;
34. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la notion d' " usage non résidentiel " d'un bien immobilier, à laquelle se réfère l'article A. 444-174 du code de commerce est suffisamment précise ;
35. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires et une réduction de la marge des offices notariaux de nature à remettre en cause leur viabilité économique, eu égard, notamment, à la baisse moyenne de 1,5 % des tarifs appliqués ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à l'égalité devant le service public ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice :
36. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 462-2-1 du code de commerce : " A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public. / L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. (...) / Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ministres de la justice et de l'économie n'étaient pas tenus de saisir l'Autorité de la concurrence pour avis sur leur fondement ; que, dès lors que la saisine de cette autorité n'était pas obligatoire, le choix des ministres de ne pas faire usage de la faculté que ces dispositions leur ouvrent relève de leur libre appréciation et ne saurait entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
37. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les ministres de la justice et de l'économie pouvaient légalement, en application de l'article 12 du décret du 26 février 2016, fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de ce décret dans la limite d'une variation de 5 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs ainsi fixés, qui s'écartent en moyenne des tarifs précédents de quelque 2,5 % à la baisse et 0,2 % à la hausse, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
38. Considérant, en troisième lieu, que l'article A. 444-12 du code de commerce fixe le montant de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11 pour les prestations réalisées en urgence ; que ce même article prévoit que : " L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence. " ; que ces mentions, qui sont portées sur l'acte sous réserve du secret professionnel auquel est tenu l'huissier de justice en sa qualité d'officier public et ministériel, ont pour objet de justifier l'application du tarif majoré ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe du secret professionnel et seraient entachées d'incompétence, dès lors que l'article L. 444-3 du code de commerce n'habilite les ministres de la justice et de l'économie qu'à fixer le tarif de chaque prestation, doivent, par suite, être écartés ;
39. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 444-1 du code de commerce que, " sauf disposition contraire ", les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé ; que l'annexe 4-7 à la partie réglementaire du même code, qui constitue dans cette mesure, en tout état de cause, des " dispositions contraires " prévues par la loi et dérogeant au principe de la liberté tarifaire, dont la légalité n'est, au demeurant, pas contestée sur ce point, prévoit, respectivement aux lignes 109 du tableau 3-1 et 176 du tableau 3-3, que sont soumis à un tarif réglementé les " congés et les demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 du présent code " et la " rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, prévue à l'article R. 233-6 du code des procédures civiles d'exécution " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les articles A. 444-24 et A. 444-43 du code de commerce méconnaîtraient le champ du monopole des huissiers de justice et les dispositions de l'article L. 444-1 en tant qu'ils fixent un tarif pour ces prestations dont ils soutiennent qu'elles sont accomplies en concurrence avec celles d'autres professionnels ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
40. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente décision, que l'Autorité de la concurrence a été régulièrement consultée sur le projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris ; que de même, pour les motifs indiqués aux points 23 à 25 de la présente décision, l'article 12 du décret du 26 février 2016 a pu légalement fixer une période transitoire de deux ans pour la détermination des tarifs, sans méconnaître la loi du 6 août 2015 ni l'article L. 444-2 du code de commerce ; que par suite l'exception d'illégalité du décret du 26 février 2016 soulevée à l'encontre de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, ne peut qu'être écartée ;
41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation ni des arrêtés du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice et des notaires ni de l'arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs ;
42. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, en tant qu'il insère dans la partie réglementaire de ce code l'article R. 444-21 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à M. B...A..., au syndicat national des notaires, au conseil supérieur du notariat, à l'union nationale des huissiers de justice et au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi qu'au Premier ministre, au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 398801
ECLI:FR:CECHR:2017:398801.20170524
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 24 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 398801, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 avril, 3 juin et 10 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 398986, par une requête enregistrée le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret, en tant qu'il crée l'article R. 444-9 du code de commerce, ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, en tant qu'il crée l'article A. 444-175 et le troisième alinéa de l'article A. 444-53 du même code.
....................................................................................
3° Sous le n° 399218, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des notaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret, en tant qu'il fixe les tarifs des professions réglementées, ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 399289, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril 2016 et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret en tant qu'il crée l'article R. 444-9 du code de commerce, ainsi que le même arrêté en tant qu'il crée l'article A. 444-175 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° Sous le n° 399290, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2016 et le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
6° Sous le n° 399291, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2016 et le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'ils s'appliquent aux huissiers de justice, l'article 2 du même décret, en tant qu'il crée les articles R. 444-2, R. 444-3, R. 444-5, R. 444-6, R. 444-7, R. 444-11, R. 444-18, R. 444-49 et R. 444-51 du code de commerce, ainsi que l'article 12 de ce même décret ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
7° Sous le n° 401921, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2016 et le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
1. Considérant que le 1° du I de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a inséré, dans le livre IV du code de commerce, un titre IV bis intitulé " De certains tarifs réglementés " comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-7 ; qu'aux termes de l'article L. 444-1 de ce code : " Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. (...) / Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 444-2 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. / En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé " fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ". / L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 444-7. / Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de son article L. 444-3 : " Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. / Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans. " ; qu'aux termes de son article L. 444-5 : " Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir : / 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ; / 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. " ; qu'aux termes de son article L. 444-7 : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment : 1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ; / 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ; / 3° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ; / 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière. " ; que les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du 26 février 2016 pris pour l'application de l'article L. 444-7 du code de commerce et, d'autre part, les arrêtés conjoints des ministres de la justice et de l'économie, pris pour l'application de l'article L. 444-3 et fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires, des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ainsi que des huissiers de justice pour une période transitoire de deux ans ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret attaqué :
En ce qui concerne les consultations préalables :
2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Autorité de la concurrence a été consultée sur l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué ;
3. Considérant de même que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit consulté le syndicat national des notaires ;
En ce qui concerne la définition des coûts pertinents, des caractéristiques de la péréquation et de la rémunération raisonnable par les articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce :
4. Considérant que ces articles ont été pris pour l'application de l'article L. 444-2 du code de commerce cité au 1 de la présente décision ; qu'aux termes de l'article R. 444-5 : " Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. / Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique. / Aux fins de la péréquation, d'une part, des émoluments fixes peuvent être déterminés en s'écartant de la méthode définie au premier alinéa et, d'autre part, des émoluments proportionnels peuvent être prévus en fonction des caractéristiques d'assiette, pour une ou plusieurs prestations des professions mentionnées à la première phrase de l'article L. 444-1, de manière à permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels de la profession concernée et de dégager une rémunération raisonnable au titre d'autres prestations ou de l'ensemble des prestations servies par ces professionnels, ainsi que, le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné. " ; qu'aux termes de l'article R. 444-6 : " Les coûts pertinents pris en compte pour chaque prestation incluent les coûts directs générés par la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent ainsi qu'une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l'activité régulée par rapport à son activité totale. " ; qu'aux termes de l'article R. 444-7 : " La rémunération raisonnable prend en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l'activité régulée de ce professionnel. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce issues du décret attaqué méconnaissent celles de l'article L. 444-2 du code de commerce dans la mesure où elles permettent que les tarifs des prestations ne couvrent pas systématiquement le coût du service rendu et elles n'assurent pas une rémunération raisonnable ; que, toutefois, si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce prévoient que les tarifs en cause " prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable ", celles du deuxième alinéa de ce même article précisent que, par dérogation, les tarifs peuvent être fixés en tenant compte d'une péréquation entre les différentes prestations en cause ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre que le tarif de certaines prestations soit fixé en-deçà du prix nécessaire à la couverture des coûts pertinents et d'une rémunération raisonnable dès lors que la péréquation entre les actes d'un même professionnel, d'une part, et la redistribution entre professionnels par le fonds interprofessionnel d'accès au droit et à la justice, d'autre part, ont pour effet de garantir une rémunération globale raisonnable aux professionnels concernés ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions des articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce issues du décret attaqué, du principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce doit donc être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les articles R. 444-5, R. 444-6 et R. 444-7 du code de commerce définissent avec une précision suffisante les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ainsi que les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué procèderait à une subdélégation illégale et serait, pour ce motif, entaché d'incompétence négative, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 444-2 du code de commerce définit, pour l'application du titre IV bis du livre IV de ce code, la prestation comme les " travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service (...) " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 444-6 et celles de l'article R. 444-7, qui prévoient que sont pris en compte, au titre, respectivement, des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable d'une prestation, les coûts induits et la durée moyenne nécessaire à la réalisation de celle-ci, excluraient la rémunération des conseils dispensés dans le cadre de cette prestation ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les notions de " coûts pertinents ", de " professionnel diligent ", de " rémunération raisonnable " et de " quote-part ", auxquelles font référence ces dispositions, sont suffisamment précises ;
9. Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire supporter aux professions concernées le coût des politiques en faveur de l'accès au droit et de la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques ; qu'elles n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'instaurer une taxe sur le chiffre d'affaires de ces professionnels ; que le décret attaqué a pu, sans méconnaître sa compétence, préciser comme il l'a fait les objectifs et les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;
En ce qui concerne l'écrêtement prévu par l'article R. 444-9 du code de commerce :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 444-9 du code de commerce : " La somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 ? " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 444-2 précitées que, par dérogation au principe de la prise en compte des coûts pertinents du service rendu et d'une rémunération raisonnable, le tarif des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 peut notamment être fixé proportionnellement à la valeur du bien ou du droit ; que l'auteur du décret pouvait, par suite, sans méconnaître ces dispositions ni l'étendue de l'habilitation consentie par le législateur, prévoir la fixation d'un plafond pour les tarifs de ce type de prestations ;
11. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient pour effet d'induire une diminution du chiffre d'affaires des offices notariaux de nature à remettre en cause la viabilité économique des offices situés en zone rurale ; que le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient, pour ce motif, la liberté d'entreprendre et l'égalité devant le service public doit donc être écarté ;
12. Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'encadrement des remises prévu par l'article R. 444-10 du code de commerce :
13. Considérant, d'une part, que la possibilité, pour les professionnels concernés, de consentir des remises sur leurs émoluments proportionnels et le principe d'un encadrement du taux de ces remises par voie réglementaire sont prévus par les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce ; qu'ils ne sauraient, par suite, être contestés devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les limites aux taux de ces remises prévues par l'article R. 444-10 du code de commerce seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les tarifs applicables aux interventions en urgence prévus par l'article R. 444-11 du code de commerce :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-11 du code de commerce : " L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 euros ou, si le montant de l'émolument dépasse 500 euros, 30 % de cet émolument, pour le cas où, à la demande du client, et pour des raisons pouvant tenir notamment à la nécessité de sauvegarder un droit, un bien ou une preuve, le professionnel réalise la prestation prévue dans un délai inférieur à un délai de référence fixé par le même arrêté conjoint. " ; qu'en limitant à 150 ? ou à 30 % de l'émolument au-delà d'un seuil de 500 euros le surcoût entraîné par une prestation exécutée en urgence et la rémunération raisonnable supplémentaire correspondante, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du même code ;
En ce qui concerne le recueil de données et d'informations prévu par les articles R. 444-17 à R. 444-21 du code de commerce :
16. Considérant que les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce organisent, en application des dispositions de l'article L. 444-5 précité, le recueil de données statistiques, portant sur la comptabilité des offices et études des professions réglementées, par leurs instances représentatives nationales ; que ces dispositions prévoient, à cette fin, que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent les informations nécessaires à ces instances ; que l'article R. 444-21 prévoit que ces données peuvent être recueillies, selon des modalités et à la date fixées par arrêté conjoint, par l'intermédiaire, le cas échéant, des instances professionnelles régionales ou départementales ;
17. Considérant qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations qu'ils concernent et du fonctionnement économique des offices et études dont ils sont destinés à assurer, par péréquation et redistribution, une rémunération raisonnable, la liste des informations recueillies prévue par les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce ne porte pas au secret industriel et commercial une atteinte disproportionnée ; qu'en revanche, eu égard, d'une part, à la composition des instances professionnelles représentatives, qui réunissent, en particulier au niveau départemental et régional, des membres de ces professions en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil de statistiques, et, d'autre part, au contenu des informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des offices et études, tant en ce qui concerne les prestations réglementées que les actes concurrentiels, et sont susceptibles de révéler ainsi leur santé financière ainsi que leur stratégie commerciale, le recueil de ces informations par les instances professionnelles est de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prévoyant que ces informations peuvent être transmises aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence par l'intermédiaire de ces instances professionnelles et en se bornant à renvoyer à un " arrêté conjoint " la définition des modalités de cette transmission sans l'assortir de garanties, l'article R. 444-21 du code de commerce porte au secret industriel et commercial de ces professions une atteinte disproportionnée ; que cette disposition est divisible des autres dispositions du décret attaqué ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il a introduit dans le code de commerce l'article R. 444-21 ;
En ce qui concerne le partage des émoluments entre huissiers de justice prévu par l'article R. 444-49 du code de commerce :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-49 du code de commerce : " Lorsque (...) un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes : / 1° L'huissier de justice rédacteur de l'acte perçoit un tiers de l'émolument de la prestation ; / 2° L'huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l'émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant respectivement à un et deux tiers la répartition des coûts pertinents supportés par l'huissier de justice rédacteur de l'acte et son confrère significateur et de la rémunération raisonnable due à chacun d'eux, l'auteur du décret attaqué ait fait une inexacte application du principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable prévu au premier alinéa de l'article L. 444-2 du même code ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer l'atteinte portée par ces dispositions à la liberté contractuelle, dès lors que le principe de la réglementation des tarifs des huissiers de justice est prévu par la loi ;
En ce qui concerne le tarif applicable à la signification d'actes à l'étranger prévu par l'article R. 444-51 du code de commerce :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 444-51 du code de commerce : " La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification. / Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération. " ; qu'en fixant ainsi la rémunération liée à la signification des actes à l'étranger, le décret attaqué, qui organise une péréquation entre les différentes prestations de ce type susceptibles d'être réalisées par un même professionnel ne méconnaît pas pour ce motif le principe d'une tarification fondée sur les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable posé à l'article L. 444-2 ;
En ce qui concerne l'annexe 4-7 du code de commerce :
20. Considérant que l'annexe 4-7 à la partie réglementaire du code de commerce fixe la liste des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de ce code ; que, d'une part, la ligne 89 du tableau 2 annexé à l'article R. 444-3 prévoit que la prestation " Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée " d'un privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, réalisée par les greffiers des tribunaux de commerce, est soumise à un tarif réglementé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir qu'un tarif unique rémunère ensemble l'inscription et la radiation totale d'une inscription non périmée, mais seulement que ces deux prestations sont, séparément, soumises à un même tarif ;
21. Considérant, d'autre part, que si la ligne 91 du même tableau concerne la prestation " Renouvellement d'une inscription, subrogation " d'un tel privilège, cette mention, qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre qu'il soit dérogé aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'inscription de ce privilège pour les créances dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ne peut être renouvelée, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'annexe 4-8 du code de commerce :
22. Considérant qu'aux termes du III de l'article R. 444-13 du code de commerce : " III. - Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur. " ; que l'article annexe 4-8 de ce code fixe, pour chaque profession, la liste des frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement ; que, s'agissant des huissiers de justice, le c) du 3° de cet article prévoit que ces derniers ont droit au remboursement de " Toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient entachées de contradiction ; que, s'ils contestent le caractère limitatif de la liste figurant à l'article annexe 4-8, ils n'apportent aucune précision sur les éventuels frais ou débours qui en seraient exclus en méconnaissance de l'article 1999 du code civil, aux termes duquel " Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. (...) " ;
En ce qui concerne l'article 12 du décret :
23. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret attaqué : " Pour une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 du présent décret dans la limite d'une variation de 5 % " ;
24. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 444-3 et L. 444-5 du code de commerce précités que le législateur a entendu que les tarifs arrêtés conjointement par les ministres de la justice et de l'économie soient établis en application des principes énoncés à l'article L. 444-2 et sur le fondement des données et informations statistiques recueillies en application de ces dispositions ; que, en outre, le IV de l'article 50 de la loi du 6 août 2015 a prévu que l'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, sur la base duquel étaient pris jusqu'alors les décrets fixant les tarifs de ces émoluments, serait abrogé à une date fixée par décret et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant sa promulgation ;
25. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment de l'avis de l'Autorité de la concurrence du 22 février 2016 concernant le projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu par l'article 50 de la loi du 6 août 2015, que la collecte des informations statistiques nécessaires à l'élaboration des tarifs dans des conditions conformes aux exigences de l'article L. 444-2 issu de la loi du 6 août 2015 n'était matériellement pas possible dans le délai de 6 mois au plus séparant la promulgation de la loi du 6 août 2015 de son entrée en vigueur ; que, compte tenu du délai nécessaire au recueil de l'ensemble de ces données et eu égard au motif de sécurité juridique qui s'attache à l'existence de tarifs légalement applicables aux prestations réalisées par les professions juridiques réglementées visées par le décret, le décret attaqué a pu légalement prévoir que puissent être arrêtés, pendant la période nécessaire à la collecte de ces données, qu'il a fixé à une durée maximale de deux années, des tarifs transitoires, établis par référence aux tarifs précédemment en vigueur dans une limite de variation de plus ou moins 5 % ; que cette variation devra permettre de rapprocher les tarifs ainsi fixés de ceux qui résulteraient de l'application des principes prévus à l'article L. 444-2 du code de commerce, en l'état des informations disponibles à la date de l'édiction des arrêtés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 12 du décret attaqué serait entaché d'incompétence et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce en tant qu'il prévoit la fixation, pour une durée maximale de 2 ans, de tarifs par référence à ceux qui étaient précédemment en vigueur doit être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article R. 444-21 inséré dans le code de commerce par le décret attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 26 février 2016 ;
28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'Autorité de la concurrence a été informée du projet de révision des tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce par l'arrêté attaqué lorsqu'elle a rendu son avis sur le décret du 26 février 2016 ;
29. Considérant, en troisième lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce prévoit que " le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. " ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 5 août 2016 que ces dispositions, précisées par le décret du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés, sont entrées en vigueur à la date de publication de l'arrêté attaqué ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas d'émoluments pour la réalisation des diligences de transmission de formalités à l'Institut national de la propriété industrielle, l'arrêté attaqué, qui se borne à tirer les conséquences de ces dispositions, méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 ; que le décret du 30 décembre 2015 n'ayant pas fait l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ils ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce motif ;
30. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 précité que les tarifs fixés à titre provisoire par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 du code de commerce doivent respecter une variation maximale de plus ou moins 5 % par rapport aux tarifs précédemment applicables ; que, d'une part, l'émolument correspondant à la première inscription et à la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée d'un privilège du Trésor en matière fiscale, antérieurement fixé à 1,5 taux de base, soit 1,95 euros, par la ligne 301 de l'annexe 7-5 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, est désormais fixé à 1,85 euros par la ligne 85 du tableau de l'article A. 743-11 du même code, soit une diminution de 5 % arrondie au centime d'euro ; que, d'autre part, l'émolument correspondant à l'assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, antérieurement fixé à un maximum de 30 % du taux de base, soit 0,39 euros, par l'article A. 713-2 dans sa rédaction alors en vigueur, est désormais fixé à 0,37 euros par la ligne 142 du tableau de l'article A. 743-13, soit une diminution de 5 % également arrondie au centime d'euro ; qu'en fixant ainsi le tarif de ces deux prestations, l'arrêté attaqué n'a, par suite, pas méconnu la limite prévue à l'article 12 du décret du 26 février 2016 ;
31. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 21 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant, à la ligne 89 du tableau de l'article A. 743-11 du code de commerce, un même tarif pour l'inscription et la radiation totale d'une inscription non périmée, et, à la ligne 91 du même tableau, un tarif pour le renouvellement d'une inscription d'un privilège de la sécurité sociale, l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 et des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des notaires :
32. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté attaqué prévoit que ce dernier " fixe les tarifs des notaires pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 " ; que, d'une part, la durée de cette période transitoire résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 26 février 2016 dont il résulte de ce qui a été dit au point 25 de la présente décision qu'elles ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique ; que, d'autre part, et en tout état de cause, ces dispositions transitoires ont pour objet, ainsi qu'il a été dit au point 25 de fixer les tarifs applicables pendant le seul délai nécessaire au recueil des données mentionnées à l'article L. 444-5 du code de commerce et à l'élaboration de tarifs fondés sur ces données ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ne peut, par suite, qu'être écarté ;
33. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 de la présente décision que les moyens tirés de ce que l'écrêtement des émoluments prévu par le troisième alinéa de l'article A. 444-53 et l'article A. 444-175 du code de commerce méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 444-2 de ce code et porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant le service public ne peuvent qu'être écartés ;
34. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la notion d' " usage non résidentiel " d'un bien immobilier, à laquelle se réfère l'article A. 444-174 du code de commerce est suffisamment précise ;
35. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires et une réduction de la marge des offices notariaux de nature à remettre en cause leur viabilité économique, eu égard, notamment, à la baisse moyenne de 1,5 % des tarifs appliqués ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à l'égalité devant le service public ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice :
36. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 462-2-1 du code de commerce : " A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public. / L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. (...) / Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ministres de la justice et de l'économie n'étaient pas tenus de saisir l'Autorité de la concurrence pour avis sur leur fondement ; que, dès lors que la saisine de cette autorité n'était pas obligatoire, le choix des ministres de ne pas faire usage de la faculté que ces dispositions leur ouvrent relève de leur libre appréciation et ne saurait entacher d'irrégularité la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
37. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les ministres de la justice et de l'économie pouvaient légalement, en application de l'article 12 du décret du 26 février 2016, fixer provisoirement des émoluments à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de ce décret dans la limite d'une variation de 5 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs ainsi fixés, qui s'écartent en moyenne des tarifs précédents de quelque 2,5 % à la baisse et 0,2 % à la hausse, seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
38. Considérant, en troisième lieu, que l'article A. 444-12 du code de commerce fixe le montant de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11 pour les prestations réalisées en urgence ; que ce même article prévoit que : " L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence. " ; que ces mentions, qui sont portées sur l'acte sous réserve du secret professionnel auquel est tenu l'huissier de justice en sa qualité d'officier public et ministériel, ont pour objet de justifier l'application du tarif majoré ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe du secret professionnel et seraient entachées d'incompétence, dès lors que l'article L. 444-3 du code de commerce n'habilite les ministres de la justice et de l'économie qu'à fixer le tarif de chaque prestation, doivent, par suite, être écartés ;
39. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 444-1 du code de commerce que, " sauf disposition contraire ", les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé ; que l'annexe 4-7 à la partie réglementaire du même code, qui constitue dans cette mesure, en tout état de cause, des " dispositions contraires " prévues par la loi et dérogeant au principe de la liberté tarifaire, dont la légalité n'est, au demeurant, pas contestée sur ce point, prévoit, respectivement aux lignes 109 du tableau 3-1 et 176 du tableau 3-3, que sont soumis à un tarif réglementé les " congés et les demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 du présent code " et la " rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, prévue à l'article R. 233-6 du code des procédures civiles d'exécution " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les articles A. 444-24 et A. 444-43 du code de commerce méconnaîtraient le champ du monopole des huissiers de justice et les dispositions de l'article L. 444-1 en tant qu'ils fixent un tarif pour ces prestations dont ils soutiennent qu'elles sont accomplies en concurrence avec celles d'autres professionnels ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs :
40. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente décision, que l'Autorité de la concurrence a été régulièrement consultée sur le projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris ; que de même, pour les motifs indiqués aux points 23 à 25 de la présente décision, l'article 12 du décret du 26 février 2016 a pu légalement fixer une période transitoire de deux ans pour la détermination des tarifs, sans méconnaître la loi du 6 août 2015 ni l'article L. 444-2 du code de commerce ; que par suite l'exception d'illégalité du décret du 26 février 2016 soulevée à l'encontre de l'arrêté fixant les tarifs réglementés des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, ne peut qu'être écartée ;
41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation ni des arrêtés du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice et des notaires ni de l'arrêté du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs ;
42. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, en tant qu'il insère dans la partie réglementaire de ce code l'article R. 444-21 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à M. B...A..., au syndicat national des notaires, au conseil supérieur du notariat, à l'union nationale des huissiers de justice et au conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ainsi qu'au Premier ministre, au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.