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Ariane Web: Conseil d'État 395948, lecture du 22 février 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:395948.20170222

Décision n° 395948
22 février 2017
Conseil d'État

N° 395948
ECLI:FR:CECHR:2017:395948.20170222
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


Lecture du mercredi 22 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 6 et 7 avril et 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valmonde et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Valmonde et Cie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2017, présentée par la ministre de la culture et de la communication ;



Considérant ce qui suit :

Sur l'intérêt à agir de la société requérante :

1. Pour justifier de son intérêt à agir contre le décret du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse, la société requérante se prévaut de ce qu'elle est éditrice d'une publication hebdomadaire d'information politique et générale, à laquelle s'applique ce décret. Si elle édite également des publications trimestrielles, elle reconnaît néanmoins que ces dernières n'ont pas vocation à se voir appliquer le décret attaqué. Eu égard à l'objet et au contenu de ce décret, la qualité invoquée par la société requérante n'est de nature à lui conférer un intérêt suffisamment direct et certain pour introduire une requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir qu'en tant seulement qu'il étend aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse mises en place par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires.

Sur le fond :

2. Aux termes de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)/ 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...)/ 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ".

3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution. Contrairement à ce que soutient la ministre de la culture et de la communication, l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide.

4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent être qualifiées d'aide d'Etat, au sens des stipulations précitées de l'article 107, les aides qui constituent une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre Etats membres, accordent un avantage à leurs bénéficiaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence.

5. Le soutien de l'Etat au pluralisme de la presse écrite résultant du décret du 6 novembre 2015 attaqué constitue une intervention aux moyens de ressources de l'Etat dès lors qu'elle prend la forme d'une subvention versée par l'Etat. Elle accorde un avantage aux publications qui en bénéficient, en leur octroyant un taux unitaire de subvention déterminé en fonction du nombre d'exemplaires vendus. Cet avantage est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre Etats membres, dans la mesure où des magazines publiés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pourraient être en concurrence avec des publications françaises bénéficiant des mesures de soutien prévues par le décret attaqué.

6. Il suit de là que le décret du 6 novembre 2015 attaqué institue une aide d'État, sans que le projet de décret ait fait l'objet d'une mesure d'information préalable de la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il a, par suite, été pris selon une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Société Valmonde et Cie est fondée à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il étend aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse prévues par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Valmonde et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse est annulé en tant qu'il étend aux publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse prévues par le décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires.
Article 2 : L'Etat versera à la société Valmonde et Cie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Valmonde et Cie et à la ministre de la culture et de la communication.