Conseil d'État
N° 395314
ECLI:FR:CECHR:2017:395314.20170125
Publié au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 2 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'immeuble dit " Le Loup de mer " conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) et dénommée " contrat de location ".
Par un jugement n° 1102823 du 21 juin 2013, ce tribunal a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 13MA03400 du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Port-Vendres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Port-Vendres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Port-Vendres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2017, présentée pour la commune de Port-Vendres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 2 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'immeuble dit " Le Loup de mer ", dénommée " contrat de location ", conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) pour les besoins d'un centre éducatif renforcé accueillant des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, dont elle assure la gestion. Par un jugement du 21 juin 2013, ce tribunal a annulé cette délibération. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Port-Vendres, qui se pourvoit en cassation.
2. En premier lieu, eu égard à la teneur de l'argumentation qui était soulevée devant lui, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que le tribunal administratif de Montpellier n'avait pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en relevant, pour estimer que l'immeuble en litige constituait une dépendance du domaine public de la commune de Port-Vendres, qu'il avait fait l'objet d'aménagements spéciaux.
3. En deuxième lieu, la cour a relevé, d'une part, que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du centre éducatif de Port-Vendres, participait au service public de la protection judiciaire de la jeunesse relevant de la compétence de l'Etat, d'autre part, que l'immeuble avait été affecté à ce service public par une convention dont la signature avait été approuvée par le conseil municipal de la commune de Port-Vendres et qu'il avait été spécialement aménagé à cette fin, notamment par l'aménagement d'un espace pour le veilleur de nuit dans les dortoirs, la réalisation d'un économat fermant à clef et la mise en place d'un système de fermeture à clef des dortoirs. Elle en a déduit que l'immeuble litigieux relevait, conformément aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public de la commune. En statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la commune, commis aucune erreur de droit.
4. En troisième lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
5. La cour a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause. Il ressort par ailleurs des énonciations de son arrêt, non arguées de dénaturation, que si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi ni même allégué qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n'était pas justifié, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, par un motif d'intérêt général suffisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Port-Vendres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Port-Vendres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales.
N° 395314
ECLI:FR:CECHR:2017:395314.20170125
Publié au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Anton, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 2 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'immeuble dit " Le Loup de mer " conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) et dénommée " contrat de location ".
Par un jugement n° 1102823 du 21 juin 2013, ce tribunal a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 13MA03400 du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Port-Vendres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Port-Vendres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Port-Vendres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 janvier 2017, présentée pour la commune de Port-Vendres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 2 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation de l'immeuble dit " Le Loup de mer ", dénommée " contrat de location ", conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) pour les besoins d'un centre éducatif renforcé accueillant des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, dont elle assure la gestion. Par un jugement du 21 juin 2013, ce tribunal a annulé cette délibération. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Port-Vendres, qui se pourvoit en cassation.
2. En premier lieu, eu égard à la teneur de l'argumentation qui était soulevée devant lui, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que le tribunal administratif de Montpellier n'avait pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en relevant, pour estimer que l'immeuble en litige constituait une dépendance du domaine public de la commune de Port-Vendres, qu'il avait fait l'objet d'aménagements spéciaux.
3. En deuxième lieu, la cour a relevé, d'une part, que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du centre éducatif de Port-Vendres, participait au service public de la protection judiciaire de la jeunesse relevant de la compétence de l'Etat, d'autre part, que l'immeuble avait été affecté à ce service public par une convention dont la signature avait été approuvée par le conseil municipal de la commune de Port-Vendres et qu'il avait été spécialement aménagé à cette fin, notamment par l'aménagement d'un espace pour le veilleur de nuit dans les dortoirs, la réalisation d'un économat fermant à clef et la mise en place d'un système de fermeture à clef des dortoirs. Elle en a déduit que l'immeuble litigieux relevait, conformément aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public de la commune. En statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la commune, commis aucune erreur de droit.
4. En troisième lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
5. La cour a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause. Il ressort par ailleurs des énonciations de son arrêt, non arguées de dénaturation, que si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi ni même allégué qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n'était pas justifié, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, par un motif d'intérêt général suffisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Port-Vendres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Port-Vendres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Port-Vendres et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales.