Conseil d'État
N° 404850
ECLI:FR:CECHR:2017:404850.20170113
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
Mme Sophie Baron, rapporteur
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, un mémoire rectificatif enregistré le 30 novembre 2016 et un nouveau mémoire enregistré le 5 janvier 2017 l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements en tant qu'il prévoit l'enseignement du " génocide des Arméniens " en classe de troisième, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : " La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 " ;
3. Considérant que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi que l'a au demeurant déjà jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 392400 du 19 octobre 2015 rendue sur une autre requête de l'association requérante, une disposition législative ayant pour objet de " reconnaître " un crime de génocide n'a pas de portée normative ; que, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 404850
ECLI:FR:CECHR:2017:404850.20170113
Inédit au recueil Lebon
4ème - 5ème chambres réunies
Mme Sophie Baron, rapporteur
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, un mémoire rectificatif enregistré le 30 novembre 2016 et un nouveau mémoire enregistré le 5 janvier 2017 l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements en tant qu'il prévoit l'enseignement du " génocide des Arméniens " en classe de troisième, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : " La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 " ;
3. Considérant que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ainsi que l'a au demeurant déjà jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 392400 du 19 octobre 2015 rendue sur une autre requête de l'association requérante, une disposition législative ayant pour objet de " reconnaître " un crime de génocide n'a pas de portée normative ; que, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.