Conseil d'État
N° 397819
ECLI:FR:CECHR:2017:397819.20170113
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
Vu la procédure suivante :
L'association Promouvoir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 août 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé " Antichrist " assorti d'une interdiction de représentation publique aux mineurs de moins de seize ans. Par un jugement n° 1217847/5 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que lui avait présentée l'association Promouvoir.
Par un arrêt n° 14PA03804 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association Promouvoir, annulé ce jugement et la décision délivrant le visa d'exploitation litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Promouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, notamment son article 10 ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 août 2012, le ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " Antichrist " un visa d'exploitation cinématographique comportant une restriction interdisant la représentation publique du film aux mineurs de seize ans. L'association Promouvoir a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement du 16 juillet 2014. Le ministre de la culture et de la communication se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel relevé par l'association Promouvoir, a annulé ce jugement et la décision du ministre de la culture et de la communication.
2. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". L'article L. 311-2 du même code prévoit que le ministre chargé de la culture établit, lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, une liste des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels " à caractère pornographique ou d'incitation à la à la violence " auxquels s'appliquent les règles spécifiques définies à cet article. A la date de la décision attaquée, en l'absence de partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, étaient encore applicables les dispositions du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, aujourd'hui reprises à l'article R. 211-12 de ce code. L'article 3 de ce décret disposait que : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d ) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. / La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités ". L'article 3-1 du même décret ajoutait que : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre chargé de la culture est investi d'un pouvoir de police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. Pour ce faire, il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu d'assortir la délivrance du visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique de l'une des restrictions prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère pornographique et d'incitation à la violence d'une oeuvre cinématographique conduit à ce que la délivrance du visa d'exploitation soit accompagnée d'une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste désormais prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée. Alors même qu'elle comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, le ministre chargé de la culture peut légalement, s'il estime que la manière dont cette oeuvre est filmée et la nature du thème traité ne justifient pas une telle inscription, limiter la restriction dont est assorti le visa d'exploitation à la seule interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le film " Antichrist " comporte plusieurs scènes de très grande violence, filmées de manière réaliste, à l'occasion de pratiques sexuelles filmées sans aucune dissimulation dont, notamment, une scène d'automutilation sexuelle féminine filmée en gros plan. Ces scènes, qui revêtent un caractère cru et explicite et présentent une image dégradante de la sexualité, sont d'une très grande violence physique et psychologique. Il suit de là qu'en jugeant que si les nécessités de la protection de la jeunesse et le respect de la dignité humaine n'impliquaient pas, compte tenu de l'esthétique du film et de son thème, de retenir le classement défini au d) de l'article 3 précité du décret du 23 février 1990, ces scènes justifiaient néanmoins l'interdiction de représentation du film aux mineurs de 18 ans et que, par suite, le ministre de la culture et de la communication avait entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'accorder un visa d'exploitation comportant seulement une interdiction de représentation aux seuls mineurs de seize ans, la cour a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à l'association Promouvoir.
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Slot Machine.
N° 397819
ECLI:FR:CECHR:2017:397819.20170113
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Promouvoir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 août 2012 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a accordé un visa d'exploitation cinématographique au film intitulé " Antichrist " assorti d'une interdiction de représentation publique aux mineurs de moins de seize ans. Par un jugement n° 1217847/5 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que lui avait présentée l'association Promouvoir.
Par un arrêt n° 14PA03804 du 2 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association Promouvoir, annulé ce jugement et la décision délivrant le visa d'exploitation litigieux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture et de la communication demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association Promouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, notamment son article 10 ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
- le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 août 2012, le ministre de la culture et de la communication a accordé au film intitulé " Antichrist " un visa d'exploitation cinématographique comportant une restriction interdisant la représentation publique du film aux mineurs de seize ans. L'association Promouvoir a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par un jugement du 16 juillet 2014. Le ministre de la culture et de la communication se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel relevé par l'association Promouvoir, a annulé ce jugement et la décision du ministre de la culture et de la communication.
2. L'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que : " La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (...) ". L'article L. 311-2 du même code prévoit que le ministre chargé de la culture établit, lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, une liste des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels " à caractère pornographique ou d'incitation à la à la violence " auxquels s'appliquent les règles spécifiques définies à cet article. A la date de la décision attaquée, en l'absence de partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, étaient encore applicables les dispositions du décret du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, aujourd'hui reprises à l'article R. 211-12 de ce code. L'article 3 de ce décret disposait que : " Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes : a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ; b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; d ) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique. / La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités ". L'article 3-1 du même décret ajoutait que : " La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre chargé de la culture est investi d'un pouvoir de police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. Pour ce faire, il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu d'assortir la délivrance du visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique de l'une des restrictions prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère pornographique et d'incitation à la violence d'une oeuvre cinématographique conduit à ce que la délivrance du visa d'exploitation soit accompagnée d'une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste désormais prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée. Alors même qu'elle comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence, le ministre chargé de la culture peut légalement, s'il estime que la manière dont cette oeuvre est filmée et la nature du thème traité ne justifient pas une telle inscription, limiter la restriction dont est assorti le visa d'exploitation à la seule interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le film " Antichrist " comporte plusieurs scènes de très grande violence, filmées de manière réaliste, à l'occasion de pratiques sexuelles filmées sans aucune dissimulation dont, notamment, une scène d'automutilation sexuelle féminine filmée en gros plan. Ces scènes, qui revêtent un caractère cru et explicite et présentent une image dégradante de la sexualité, sont d'une très grande violence physique et psychologique. Il suit de là qu'en jugeant que si les nécessités de la protection de la jeunesse et le respect de la dignité humaine n'impliquaient pas, compte tenu de l'esthétique du film et de son thème, de retenir le classement défini au d) de l'article 3 précité du décret du 23 février 1990, ces scènes justifiaient néanmoins l'interdiction de représentation du film aux mineurs de 18 ans et que, par suite, le ministre de la culture et de la communication avait entaché d'erreur d'appréciation sa décision d'accorder un visa d'exploitation comportant seulement une interdiction de représentation aux seuls mineurs de seize ans, la cour a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture et de la communication est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et de la communication et à l'association Promouvoir.
Copie en sera adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société Slot Machine.