Conseil d'État
N° 404625
ECLI:FR:CECHR:2016:404625.20161228
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 28 décembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le 28 juin 2016, la société éditrice de Mediapart a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui rembourser la somme de 2 122 441 euros versée le 16 décembre 2015 et les crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 368 073 euros dont elle disposait et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 de la différence de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux journaux et périodiques imprimés et aux publications en ligne.
A l'appui de sa demande, la société éditrice de Mediapart a produit un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet et 13 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1609984/2-1 du 18 octobre 2016, enregistrée le 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société éditrice de Mediapart, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 298 septies du code général des impôts, en tant que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux abonnements à des publications en ligne.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans deux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 12 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société éditrice de Mediapart soutient qu'en tant que ses dispositions ne s'appliquent pas aux abonnements à des publications en ligne, l'article 298 septies du code général des impôts, qui est applicable au litige, méconnaît la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité devant la loi fiscale, la liberté de communication et d'expression et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 4, 6, 11 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d'opinions.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société éditrice de Mediapart ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2016, présentée par la société éditrice de Mediapart ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le Conseil constitutionnel juge qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne et qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Il suit de là qu'en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-4 de l'ordonnance précitée.
3. D'une part, aux termes de l'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. / Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ". En vertu, non seulement du point 3 de l'annexe II à cette directive, mais aussi de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du point 3-d de l'annexe I à ce règlement, l'abonnement à des publications en ligne a le caractère d'un service fourni par voie électronique au sens de la taxe sur la valeur ajoutée, insusceptible, par suite, d'être imposé à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, si, en vertu de la directive 2006/112/CE, les Etats membres ont toujours la faculté, mais non l'obligation, d'appliquer un taux réduit plutôt que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux catégories de livraisons de biens ou de prestations de services qu'elle énumère, les dispositions de la directive sont inconditionnelles et précises en tant qu'elles interdisent aux Etats membres d'appliquer un taux réduit aux abonnements à des publications en ligne.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " (...) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ". Il résulte de ces dispositions que le taux de 2,10 % ou de 1,05 % de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable qu'à des journaux et périodiques imprimés. En tant qu'elles réservent l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % ou de 1,05 % à ces journaux ou périodiques, à l'exclusion, notamment, des publications en ligne, ces dispositions assurent la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE mentionnées au point 3.
5. Enfin, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société éditrice de Mediapart, qui se borne à invoquer la liberté d'entreprendre, les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, la liberté de communication et d'expression et l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d'opinions, ne met en cause aucune règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
6. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société éditrice de Mediapart et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
N° 404625
ECLI:FR:CECHR:2016:404625.20161228
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 28 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le 28 juin 2016, la société éditrice de Mediapart a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de lui rembourser la somme de 2 122 441 euros versée le 16 décembre 2015 et les crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 368 073 euros dont elle disposait et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 de la différence de taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux journaux et périodiques imprimés et aux publications en ligne.
A l'appui de sa demande, la société éditrice de Mediapart a produit un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet et 13 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1609984/2-1 du 18 octobre 2016, enregistrée le 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société éditrice de Mediapart, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 298 septies du code général des impôts, en tant que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux abonnements à des publications en ligne.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans deux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 12 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société éditrice de Mediapart soutient qu'en tant que ses dispositions ne s'appliquent pas aux abonnements à des publications en ligne, l'article 298 septies du code général des impôts, qui est applicable au litige, méconnaît la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité devant la loi fiscale, la liberté de communication et d'expression et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 4, 6, 11 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d'opinions.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société éditrice de Mediapart ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2016, présentée par la société éditrice de Mediapart ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Le Conseil constitutionnel juge qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne et qu'en ce cas, il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Il suit de là qu'en l'absence de mise en cause, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, une telle question n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 23-4 de l'ordonnance précitée.
3. D'une part, aux termes de l'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. / Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ". En vertu, non seulement du point 3 de l'annexe II à cette directive, mais aussi de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du point 3-d de l'annexe I à ce règlement, l'abonnement à des publications en ligne a le caractère d'un service fourni par voie électronique au sens de la taxe sur la valeur ajoutée, insusceptible, par suite, d'être imposé à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, si, en vertu de la directive 2006/112/CE, les Etats membres ont toujours la faculté, mais non l'obligation, d'appliquer un taux réduit plutôt que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux catégories de livraisons de biens ou de prestations de services qu'elle énumère, les dispositions de la directive sont inconditionnelles et précises en tant qu'elles interdisent aux Etats membres d'appliquer un taux réduit aux abonnements à des publications en ligne.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 298 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " (...) les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ". Il résulte de ces dispositions que le taux de 2,10 % ou de 1,05 % de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable qu'à des journaux et périodiques imprimés. En tant qu'elles réservent l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % ou de 1,05 % à ces journaux ou périodiques, à l'exclusion, notamment, des publications en ligne, ces dispositions assurent la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE mentionnées au point 3.
5. Enfin, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société éditrice de Mediapart, qui se borne à invoquer la liberté d'entreprendre, les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, la liberté de communication et d'expression et l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d'opinions, ne met en cause aucune règle ou principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
6. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société éditrice de Mediapart et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.