Conseil d'État
N° 406013
ECLI:FR:CEORD:2016:406013.20161222
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 22 décembre 2016
Vu la procédure suivante :
L'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, la fermeture jusqu'à la fin de l'état d'urgence de la mosquée " Al Rawda ", située 39, avenue Monmousseau à Stains. Par une ordonnance n° 1609319 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de lui permettre d'utiliser les locaux pour les manifestations ne concernant pas la " mosquée Al Rawda " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la fermeture administrative des locaux litigieux, pour la location desquels elle supporte un loyer mensuel de 8 000 euros, l'empêche d'y tenir ses manifestations habituelles, d'autre part, que les fidèles de la mosquée sont dans l'impossibilité de choisir librement leur lieu de culte alors que les capacités d'accueil des autres mosquées de Stains sont limitées et, enfin, que l'intérêt public ne saurait prévaloir sur ses intérêts ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, qui a pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte et le droit de pratiquer son culte en réunion, et au droit de propriété, dont le corollaire est le droit pour tout locataire de disposer librement des biens pris à bail ;
- la mesure de fermeture n'est fondée sur aucune preuve tangible, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est disproportionnée en l'absence manifeste d'éléments la fondant et parce qu'elle affecte par ricochet l'école d'apprentissage privée de l'arabe " Anass Ibn Malak ", fréquentée par 300 enfants, et les autres activités pour lesquelles la Maison d'Egypte utilise les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- la décision n° 2016-535 QPC du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte ", d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 21 décembre 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au jeudi 22 décembre 2016 à 18h00 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé pour une durée de six mois par l'article premier de la loi du 21 juillet 2016 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Aux termes de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifié par l'article 3 de la loi du 21 juillet 2016 : " Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2 ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, ordonné, jusqu'à la fin de l'état d'urgence, la fermeture de la mosquée " Al Rawda ", située 39, avenue Monmousseau à Stains, dont l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " assure la gestion. Par une ordonnance n° 1609319 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de cette association tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. L'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " relève appel de cette ordonnance.
4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 3 avril 1955 : " La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. " Alors que la loi du 21 juillet 2016 avait prorogé l'état d'urgence pour une durée de six mois, le terme de cette prorogation a, par l'effet de ces dispositions, été ramené au 21 décembre à minuit à la suite de la démission du Gouvernement, survenue le 6 décembre 2016. L'article 1er de la loi du 19 décembre 2016 a, à nouveau, prorogé l'état d'urgence à compter du 22 décembre 2016, jusqu'au 15 juillet 2017.
5. Aux termes de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 : " Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence. " Par sa décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en vertu de ces dispositions, les mesures de fermeture provisoire prises en application de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Il a précisé que si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.
6. L'arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la fermeture de la mosquée " Al Rawda " de Stains a, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, cessé de produire ses effets en même temps que la prorogation de l'état d'urgence opérée par la loi du 21 juillet 2016, soit le 21 décembre 2016 à minuit, ce qui prive d'objet les conclusions de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette association peut, si elle s'y croit fondée, saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une nouvelle demande tendant à la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la fermeture de la mosquée " Al Rawda " de Stains jusqu'à la fin de l'état d'urgence.
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2016.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " et au ministre de l'intérieur.
N° 406013
ECLI:FR:CEORD:2016:406013.20161222
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 22 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, la fermeture jusqu'à la fin de l'état d'urgence de la mosquée " Al Rawda ", située 39, avenue Monmousseau à Stains. Par une ordonnance n° 1609319 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de lui permettre d'utiliser les locaux pour les manifestations ne concernant pas la " mosquée Al Rawda " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la fermeture administrative des locaux litigieux, pour la location desquels elle supporte un loyer mensuel de 8 000 euros, l'empêche d'y tenir ses manifestations habituelles, d'autre part, que les fidèles de la mosquée sont dans l'impossibilité de choisir librement leur lieu de culte alors que les capacités d'accueil des autres mosquées de Stains sont limitées et, enfin, que l'intérêt public ne saurait prévaloir sur ses intérêts ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, qui a pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte et le droit de pratiquer son culte en réunion, et au droit de propriété, dont le corollaire est le droit pour tout locataire de disposer librement des biens pris à bail ;
- la mesure de fermeture n'est fondée sur aucune preuve tangible, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est disproportionnée en l'absence manifeste d'éléments la fondant et parce qu'elle affecte par ricochet l'école d'apprentissage privée de l'arabe " Anass Ibn Malak ", fréquentée par 300 enfants, et les autres activités pour lesquelles la Maison d'Egypte utilise les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- la décision n° 2016-535 QPC du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte ", d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 21 décembre 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au jeudi 22 décembre 2016 à 18h00 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2016, par lequel le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé pour une durée de six mois par l'article premier de la loi du 21 juillet 2016 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Aux termes de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifié par l'article 3 de la loi du 21 juillet 2016 : " Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2 ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, ordonné, jusqu'à la fin de l'état d'urgence, la fermeture de la mosquée " Al Rawda ", située 39, avenue Monmousseau à Stains, dont l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " assure la gestion. Par une ordonnance n° 1609319 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de cette association tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. L'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " relève appel de cette ordonnance.
4. Aux termes de l'article 4 de la loi du 3 avril 1955 : " La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale. " Alors que la loi du 21 juillet 2016 avait prorogé l'état d'urgence pour une durée de six mois, le terme de cette prorogation a, par l'effet de ces dispositions, été ramené au 21 décembre à minuit à la suite de la démission du Gouvernement, survenue le 6 décembre 2016. L'article 1er de la loi du 19 décembre 2016 a, à nouveau, prorogé l'état d'urgence à compter du 22 décembre 2016, jusqu'au 15 juillet 2017.
5. Aux termes de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955 : " Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence. " Par sa décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en vertu de ces dispositions, les mesures de fermeture provisoire prises en application de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. Il a précisé que si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.
6. L'arrêté du 2 novembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la fermeture de la mosquée " Al Rawda " de Stains a, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, cessé de produire ses effets en même temps que la prorogation de l'état d'urgence opérée par la loi du 21 juillet 2016, soit le 21 décembre 2016 à minuit, ce qui prive d'objet les conclusions de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette association peut, si elle s'y croit fondée, saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une nouvelle demande tendant à la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la fermeture de la mosquée " Al Rawda " de Stains jusqu'à la fin de l'état d'urgence.
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2016.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Centre culturel franco-égyptien - L'association Maison d'Egypte " et au ministre de l'intérieur.