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Ariane Web: Conseil d'État 399965, lecture du 5 décembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:399965.20161205

Décision n° 399965
5 décembre 2016
Conseil d'État

N° 399965
ECLI:FR:CECHR:2016:399965.20161205
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public


Lecture du lundi 5 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 399965, par une requête enregistrée le 23 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alsace nature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'édicter cet arrêté dans un délai d'un an au plus à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 399966, par une requête enregistrée le 23 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alsace nature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté l'arrêté prévu au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents d'édicter cet arrêté dans un délai d'un an au plus à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des douanes ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2016, présentée par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;


1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que l'autorité disposant du pouvoir réglementaire et chargée d'assurer l'exécution d'une disposition législative est tenue de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi ;

3. Considérant que le A du II de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a créé au chapitre II du titre X du code des douanes une taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ; que la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 a complété le 1 du C du II de cet article 153 en prévoyant que " La date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. " ; que la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a prévu que l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandise est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget au plus tard le 31 décembre 2015 ; que l'association requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics, chargés respectivement des transports et du budget, sur sa demande tendant à ce que soit édicté l'arrêté fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions modifiées du 1 du C du II de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, rappelées au point précédent, que le législateur a entendu soumettre l'entrée en vigueur de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises à l'édiction, par les ministres chargés des transports et du budget, d'un arrêté fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à sa collecte ; que l'édiction de cet arrêté est, par suite, nécessaire à l'application de ces dispositions toujours en vigueur ; que cet arrêté, dernier acte réglementaire prévu par le législateur pour la mise en oeuvre de cette taxe, devait intervenir, en l'état de la législation, au plus tard le 31 décembre 2015 ; que si le Gouvernement a décidé de reporter la perception de cette taxe, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, il était néanmoins légalement tenu de mettre en oeuvre ces dispositions législatives en l'absence de leur abrogation ; qu'ainsi ces refus, intervenus après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour prendre l'arrêté fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe, sont entachés d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Alsace nature est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que cette annulation implique nécessairement que les ministres chargés des transports et du budget, en l'état de la législation à la date de la présente décision, prennent l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de leur enjoindre de prendre cet arrêté dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions implicites du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget refusant de prendre l'arrêté fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au ministre de l'économie et des finances de prendre l'arrêté fixant la date de mise en oeuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises en application de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Alsace nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Alsace nature, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au ministre de l'économie et des finances.


Voir aussi