Conseil d'État
N° 393108
ECLI:FR:CECHR:2016:393108.20161109
Publié au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
LE PRADO ; SCP DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mercredi 9 novembre 2016
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise du Mediator. Par un jugement n° 1312386 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA04138 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a pris du Mediator de novembre 2007 à novembre 2009, date de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait de la crainte de développer une maladie grave en raison de son exposition au benfluorex, principe actif du Mediator ; que, par un jugement du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais a rejeté la demande de MmeB..., au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement en demandant que l'Etat soit condamné à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel ;
2. Considérant qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de toute hypertension artérielle pulmonaire diagnostiquée, Mme B...ne pouvait se prévaloir des inquiétudes qu'elle avait pu nourrir en raison du risque d'apparition d'une telle maladie au motif qu'il n'était " pas établi qu'elles pouvaient être légitimement éprouvées ", alors que l'intéressée se prévalait de l'angoisse de déclarer cette pathologie, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son office ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de la faute commise par les autorités agissant en son nom dans l'exercice de leurs pouvoirs de police sanitaire relative aux médicaments, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
5. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, MmeB..., qui n'a pas développé de pathologie associée au benfluorex, invoque le préjudice moral résultant de l'anxiété qu'elle indique éprouver face au risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire à la suite de la prise du Mediator ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benflorex peut être regardé, ainsi que le mentionnait l'information mise à la disposition des patients concernés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comme très faible ; qu'en particulier, il ressort des travaux réalisés à la fin de l'année 2010 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à partir de données portant sur les 303 336 personnes exposées au benfluorex en 2006, que 99 d'entre elles ont été hospitalisées en présentant une hypertension artérielle pulmonaire ; que le réseau français de l'hypertension pulmonaire sévère a, pour sa part, identifié, entre 1999 et février 2012, 129 cas d'hypertension pulmonaire associée à un antécédent d'exposition au benfluorex, quelle que soit la période de cette exposition ; qu'enfin, le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex ;
7. Considérant, par ailleurs, que Mme B...ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle se prévaut seulement, en effet, des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu, à partir du milieu de l'année 2010, la poursuite de la commercialisation du Mediator jusqu'en novembre 2009 ; que, dans ce contexte particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a diffusé aux patients concernés, par des courriers et sur son site internet, des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus ;
8. Considérant que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme justifiant personnellement de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...à ce titre, tant en appel que devant le Conseil d'Etat, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, contre laquelle Mme B...ne dirigeait plus de conclusions en appel, n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'est ainsi pas partie à la procédure ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors également obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B...et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
N° 393108
ECLI:FR:CECHR:2016:393108.20161109
Publié au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
LE PRADO ; SCP DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mercredi 9 novembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise du Mediator. Par un jugement n° 1312386 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA04138 du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a pris du Mediator de novembre 2007 à novembre 2009, date de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait de la crainte de développer une maladie grave en raison de son exposition au benfluorex, principe actif du Mediator ; que, par un jugement du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais a rejeté la demande de MmeB..., au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement en demandant que l'Etat soit condamné à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel ;
2. Considérant qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de toute hypertension artérielle pulmonaire diagnostiquée, Mme B...ne pouvait se prévaloir des inquiétudes qu'elle avait pu nourrir en raison du risque d'apparition d'une telle maladie au motif qu'il n'était " pas établi qu'elles pouvaient être légitimement éprouvées ", alors que l'intéressée se prévalait de l'angoisse de déclarer cette pathologie, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son office ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de la faute commise par les autorités agissant en son nom dans l'exercice de leurs pouvoirs de police sanitaire relative aux médicaments, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;
5. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, MmeB..., qui n'a pas développé de pathologie associée au benfluorex, invoque le préjudice moral résultant de l'anxiété qu'elle indique éprouver face au risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire à la suite de la prise du Mediator ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benflorex peut être regardé, ainsi que le mentionnait l'information mise à la disposition des patients concernés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comme très faible ; qu'en particulier, il ressort des travaux réalisés à la fin de l'année 2010 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à partir de données portant sur les 303 336 personnes exposées au benfluorex en 2006, que 99 d'entre elles ont été hospitalisées en présentant une hypertension artérielle pulmonaire ; que le réseau français de l'hypertension pulmonaire sévère a, pour sa part, identifié, entre 1999 et février 2012, 129 cas d'hypertension pulmonaire associée à un antécédent d'exposition au benfluorex, quelle que soit la période de cette exposition ; qu'enfin, le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex ;
7. Considérant, par ailleurs, que Mme B...ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle se prévaut seulement, en effet, des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu, à partir du milieu de l'année 2010, la poursuite de la commercialisation du Mediator jusqu'en novembre 2009 ; que, dans ce contexte particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a diffusé aux patients concernés, par des courriers et sur son site internet, des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus ;
8. Considérant que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme justifiant personnellement de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...à ce titre, tant en appel que devant le Conseil d'Etat, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, contre laquelle Mme B...ne dirigeait plus de conclusions en appel, n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'est ainsi pas partie à la procédure ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors également obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B...et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la ministre des affaires sociales et de la santé.