Conseil d'État
N° 403552
ECLI:FR:CEORD:2016:403552.20161007
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
M. Rémy Schwartz, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du vendredi 7 octobre 2016
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 juillet et du 22 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider sur le territoire de la commune de Vienne, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de police de cette ville à des horaires déterminés, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de l'Isère. Par une ordonnance n° 1604160 du 27 juillet 2016, la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant d'assister à l'audience de cette affaire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
-l'arrêté contesté est disproportionné, dès lors que, d'une part, il ne se fonde que sur des faits anciens remontant à 2009 et sur la mesure d'éloignement du Brésil, dont il conteste la régularité ; d'autre part, il a purgé sa peine et mène depuis plusieurs années une vie stable et ne constitue pas une menace à 1 'ordre public ; les contraintes qui lui sont imposées l'empêchent de poursuivre sa réinsertion et d'exercer une activité professionnelle ;
- l'ordonnance contestée méconnaît, d'une part, les droits de la défense, le droit à un recours effectif ainsi que le principe d'égalité des armes en ce que il n'a pu assister à l'audience en première instance et, d'autre part, est insuffisamment motivée, dès lors que le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- le refus de délivrance d'un sauf-conduit permettant à M. B...d'assister à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat porterait une atteinte à ses droits de la défense, à son droit à un recours effectif et à l'équilibre des droits des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 24 août 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 septembre 2016 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.B... ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;
- les représentants de M.B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 octobre 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.B... ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;
- les représentants de M.B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code " Lorsque la nature de l'affaire le justifie [...] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugé, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article premier de la loi du 20 novembre 2015, puis à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et enfin pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article premier de la loi du 21 juillet 2016 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. ( ...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;
4. Considérant que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, M. B... a fait l'objet, dès son retour en France à la suite de la mesure d'expulsion prise par les autorités brésiliennes, pays où il résidait depuis 2013, d'un arrêté d'assignation à résidence le 16 juillet 2016, reconduit par un arrêté du 22 juillet 2016, par lesquels le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider sur le territoire de la commune de Vienne (Isère) avec obligation de se présenter au commissariat de police de cette ville trois fois par jour à des horaires déterminés, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside ; que cet arrêté du 22 juillet 2016 prévoit que M. B...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de l'Isère ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 27 juillet 2016 par laquelle la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance de la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble :
5. Considérant que M. B...soutient que, en refusant de lui délivrer un sauf-conduit pour lui permettre d'assister à l'audience de la chambre des référés du tribunal administratif, l'administration a porté une atteinte aux droits de la défense entachant d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, il est constant que M. B...était représenté à l'audience par son avocat, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas eu accès à l'ensemble des éléments du dossier soumis aux premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au délai très bref dans lequel la chambre des référés était tenue de statuer, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. B...n'ait pas été autorisé à assister en personne à l'audience des référés n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaqué ; que la chambre des référés n'était pas tenue de motiver son ordonnance sur ce point ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière doivent être écartés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2016 :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Considérant que, eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par J'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que 1'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu'aucun des éléments que le ministre de l'intérieur a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l'audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour prendre la mesure litigieuse sur le fondement des dispositions de 1'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. B... constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison, d'une part, des faits ayant motivé la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet le 4 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq années d'emprisonnement, dont une année avec sursis, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en raison de sa participation à la planification d'attentats sur le sol français avec un membre actif de l'organisation terroriste Al Qaida au Maghreb Islamique, et, d'autre part, de la mesure d'expulsion en urgence prise à son encontre le 15 juillet 2016 par les autorités brésiliennes, pays où il résidait depuis juin 2013 ;
9. Considérant que M. B...fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, remontant à 2008 et 2009, sont anciens et que depuis sa sortie de prison, et en particulier depuis qu'il a quitté la France en juin 2013 pour le Brésil où il a exercé des fonctions d'enseignant-chercheur à l'université fédérale de Rio de Janeiro, il a " tourné la page " et qu'aucun acte similaire ne peut plus lui être reproché ; que cependant les faits pour lesquels M. B...a été condamné par un jugement du juge pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée sont particulièrement graves ; que M. B...a ainsi participé à la planification, à la préparation et au financement d'actions terroristes en France et en Europe pour le compte d'Al Quaida et plus particulièrement pour Al Quaida au Maghreb islamique ; que seule son arrestation a permis de faire obstacle à la réalisation de ses projets d'attentats ; que, de plus, il est constant que son retour en France contre son gré résulte d'une mesure d'expulsion prise par les autorités brésiliennes le 15 juillet 2016 ; que cette mesure autorise les autorités françaises à considérer que des éléments récents ont conduit les autorités brésiliennes à regarder M. B...comme constituant un risque pour la sécurité du Brésil ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des échanges au cours de l'audience publique, que les services français ont immédiatement saisi leurs homologues brésiliens aux fins de vérifications et qu'ils n'ont pas encore de réponse à la date de la présente ordonnance ; que si M. B...soutient que cette expulsion a été prise en violation de la loi brésilienne et alors qu'aucun élément ne la justifierait, il ressort des informations délivrées au cours de l'audience publique que les recours qu'il a formés contre cette mesure n'ont, à ce jour, conduit ni à son retrait ni à son annulation ; qu'enfin, si M.B..., qui dispose de la double nationalité algérienne et française, demande à tout le moins à être autorisé à quitter la France pour s'installer en Algérie, où sa famille dispose de biens, en attendant que les recours qu'il a engagés au Brésil contre la mesure d'expulsion soient jugés, il résulte de l'instruction que l'intéressé pourrait à tout moment retourner en France depuis l'Algérie, pays où résidaient des membres d'Al Quaida au Maghreb islamique avec lesquels il avait été en relation, sans que les autorités françaises ne puissent s'y opposer ni même en être nécessairement informées ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, il n'apparaît pas qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M. B...et en la maintenant à ce jour, au motif qu'il existe des raisons sérieuses de penser que 1'intéressé constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics, le ministre de l'intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que son appel ne peut donc être accueilli ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
N° 403552
ECLI:FR:CEORD:2016:403552.20161007
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés, formation collégiale
M. Rémy Schwartz, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du vendredi 7 octobre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 juillet et du 22 juillet 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider sur le territoire de la commune de Vienne, lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de police de cette ville à des horaires déterminés, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de l'Isère. Par une ordonnance n° 1604160 du 27 juillet 2016, la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant d'assister à l'audience de cette affaire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
-l'arrêté contesté est disproportionné, dès lors que, d'une part, il ne se fonde que sur des faits anciens remontant à 2009 et sur la mesure d'éloignement du Brésil, dont il conteste la régularité ; d'autre part, il a purgé sa peine et mène depuis plusieurs années une vie stable et ne constitue pas une menace à 1 'ordre public ; les contraintes qui lui sont imposées l'empêchent de poursuivre sa réinsertion et d'exercer une activité professionnelle ;
- l'ordonnance contestée méconnaît, d'une part, les droits de la défense, le droit à un recours effectif ainsi que le principe d'égalité des armes en ce que il n'a pu assister à l'audience en première instance et, d'autre part, est insuffisamment motivée, dès lors que le juge des référés n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
- le refus de délivrance d'un sauf-conduit permettant à M. B...d'assister à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat porterait une atteinte à ses droits de la défense, à son droit à un recours effectif et à l'équilibre des droits des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 24 août 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 septembre 2016 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.B... ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;
- les représentants de M.B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 octobre 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.B... ;
- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.B... ;
- les représentants de M.B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code " Lorsque la nature de l'affaire le justifie [...] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugé, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. " ;
2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article premier de la loi du 20 novembre 2015, puis à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l'article unique de la loi du 20 mai 2016 et enfin pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l'article premier de la loi du 21 juillet 2016 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. ( ...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;
4. Considérant que, sur le fondement des dispositions citées au point 3, M. B... a fait l'objet, dès son retour en France à la suite de la mesure d'expulsion prise par les autorités brésiliennes, pays où il résidait depuis 2013, d'un arrêté d'assignation à résidence le 16 juillet 2016, reconduit par un arrêté du 22 juillet 2016, par lesquels le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider sur le territoire de la commune de Vienne (Isère) avec obligation de se présenter au commissariat de police de cette ville trois fois par jour à des horaires déterminés, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside ; que cet arrêté du 22 juillet 2016 prévoit que M. B...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir préalablement obtenu un sauf-conduit établi par le préfet de l'Isère ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 27 juillet 2016 par laquelle la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2016 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance de la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble :
5. Considérant que M. B...soutient que, en refusant de lui délivrer un sauf-conduit pour lui permettre d'assister à l'audience de la chambre des référés du tribunal administratif, l'administration a porté une atteinte aux droits de la défense entachant d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, il est constant que M. B...était représenté à l'audience par son avocat, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas eu accès à l'ensemble des éléments du dossier soumis aux premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au délai très bref dans lequel la chambre des référés était tenue de statuer, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. B...n'ait pas été autorisé à assister en personne à l'audience des référés n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaqué ; que la chambre des référés n'était pas tenue de motiver son ordonnance sur ce point ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière doivent être écartés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2016 :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Considérant que, eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par J'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que 1'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu'aucun des éléments que le ministre de l'intérieur a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l'audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour prendre la mesure litigieuse sur le fondement des dispositions de 1'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. B... constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics en raison, d'une part, des faits ayant motivé la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet le 4 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq années d'emprisonnement, dont une année avec sursis, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en raison de sa participation à la planification d'attentats sur le sol français avec un membre actif de l'organisation terroriste Al Qaida au Maghreb Islamique, et, d'autre part, de la mesure d'expulsion en urgence prise à son encontre le 15 juillet 2016 par les autorités brésiliennes, pays où il résidait depuis juin 2013 ;
9. Considérant que M. B...fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, remontant à 2008 et 2009, sont anciens et que depuis sa sortie de prison, et en particulier depuis qu'il a quitté la France en juin 2013 pour le Brésil où il a exercé des fonctions d'enseignant-chercheur à l'université fédérale de Rio de Janeiro, il a " tourné la page " et qu'aucun acte similaire ne peut plus lui être reproché ; que cependant les faits pour lesquels M. B...a été condamné par un jugement du juge pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée sont particulièrement graves ; que M. B...a ainsi participé à la planification, à la préparation et au financement d'actions terroristes en France et en Europe pour le compte d'Al Quaida et plus particulièrement pour Al Quaida au Maghreb islamique ; que seule son arrestation a permis de faire obstacle à la réalisation de ses projets d'attentats ; que, de plus, il est constant que son retour en France contre son gré résulte d'une mesure d'expulsion prise par les autorités brésiliennes le 15 juillet 2016 ; que cette mesure autorise les autorités françaises à considérer que des éléments récents ont conduit les autorités brésiliennes à regarder M. B...comme constituant un risque pour la sécurité du Brésil ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des échanges au cours de l'audience publique, que les services français ont immédiatement saisi leurs homologues brésiliens aux fins de vérifications et qu'ils n'ont pas encore de réponse à la date de la présente ordonnance ; que si M. B...soutient que cette expulsion a été prise en violation de la loi brésilienne et alors qu'aucun élément ne la justifierait, il ressort des informations délivrées au cours de l'audience publique que les recours qu'il a formés contre cette mesure n'ont, à ce jour, conduit ni à son retrait ni à son annulation ; qu'enfin, si M.B..., qui dispose de la double nationalité algérienne et française, demande à tout le moins à être autorisé à quitter la France pour s'installer en Algérie, où sa famille dispose de biens, en attendant que les recours qu'il a engagés au Brésil contre la mesure d'expulsion soient jugés, il résulte de l'instruction que l'intéressé pourrait à tout moment retourner en France depuis l'Algérie, pays où résidaient des membres d'Al Quaida au Maghreb islamique avec lesquels il avait été en relation, sans que les autorités françaises ne puissent s'y opposer ni même en être nécessairement informées ; que, dans ces conditions, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, il n'apparaît pas qu'en renouvelant l'assignation à résidence de M. B...et en la maintenant à ce jour, au motif qu'il existe des raisons sérieuses de penser que 1'intéressé constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics, le ministre de l'intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la chambre des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que son appel ne peut donc être accueilli ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.