Conseil d'État
N° 402348
ECLI:FR:CEORD:2016:402348.20160812
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 12 août 2016
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l'Allier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autoriser l'exploitation des données d'un téléphone portable copiées lors de la perquisition administrative réalisée le 4 août 2016, au domicile de M. A...B.... Par une ordonnance n° 1601380 du 8 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un recours enregistré le 10 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît l'alinéa 7 de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 en ce que, d'une part, elle a examiné la légalité de l'ordre de perquisition et, d'autre part, elle s'est prononcée sur la gravité de la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée alors que, d'une part, la procédure de saisie a été régulière et, d'autre part, l'exploitation des données copiées est justifiée par la menace que constitue le comportement de M. B...pour la sécurité et l'ordre publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, M. B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. B...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 août 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministère de l'intérieur ;
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...;
- M.B... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 " Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence (...). / II.- Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi. " ; qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 " (...) Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. / L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés, sous la responsabilité du chef de service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics, le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative d'une demande tendant à autoriser l'exploitation de données ou de matériels saisis lors d'une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l'autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d'une part, la régularité de la procédure de saisie et d'autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de perquisition pris sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence par le préfet de l'Allier le 3 août 2016, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre publics, une perquisition administrative a été menée au domicile de M.B... ; qu'il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition administrative a été menée le jeudi 4 août 2016 de 7 h 45 à 10 h 35 en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et de M. B..., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition ; que le procès-verbal mentionne la saisie et la copie, en présence de l'officier de police judiciaire, des données contenues dans son téléphone portable, de marque Samsung modèle GT I8190, et le motif de la saisie ; qu'une copie en a été remise à l'occupant ; que la copie de ces données, effectuée sur un DVD-R et représentant une taille totale de 1,52 giga-octets, est conservée sous la responsabilité du chef de service de gendarmerie ayant procédé à la perquisition ; qu'il résulte de ce qui précède que les opérations de perquisition et de saisie administratives se sont déroulées conformément aux règles de procédure définie par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition conduite au domicile de M. B...a été ordonnée par le préfet de l'Allier à la suite d'un signalement de la gendarmerie départementale de l'Allier faisant état, sur la base de sources qualifiées de " certaines ", de propos de l'intéressé relatifs notamment à sa volonté de se rendre en Syrie pour faire le " Jihad " ainsi que de l'obtention d'un passeport en juin 2016 ; qu'il ressort d'un procès-verbal établi postérieurement à la perquisition par les enquêteurs que M. B...leur aurait indiqué au cours de celle-ci qu'il effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et d'images en lien avec le conflit syrien et Daech par le biais de son compte Facebook et d'un site Internet syrien ; que si M. B... a contesté lors de l'audience avoir évoqué Daech durant la perquisition, il a reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie ; que, dans ces circonstances, et même en l'absence de toute analyse sommaire du contenu du téléphone portable de M. B... au cours de la perquisition, les éléments produits par le ministre apparaissent suffisants pour établir que ce téléphone est susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et l'ordre publics liée au comportement de l'intéressé, dont l'inexistence ne saurait se déduire du seul fait qu'aucun objet permettant l'établissement d'une procédure judiciaire concernant le terrorisme n'a été découvert à son domicile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du préfet de l'Allier tendant à ce que soit autorisée l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. B..., saisies lors de la perquisition à laquelle il a été procédé le 4 août dernier ; qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée, à laquelle M. B...a, au demeurant, déclaré au cours de l'audience ne pas s'opposer ;
6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, l'autorisation délivrée est limitée aux données relatives à la menace qu'est susceptible de constituer pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de M.B..., les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. B...saisies lors de la perquisition réalisée le 4 août 2016. Cette autorisation est accordée dans les limites rappelées au point 6.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
N° 402348
ECLI:FR:CEORD:2016:402348.20160812
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 12 août 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l'Allier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autoriser l'exploitation des données d'un téléphone portable copiées lors de la perquisition administrative réalisée le 4 août 2016, au domicile de M. A...B.... Par une ordonnance n° 1601380 du 8 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un recours enregistré le 10 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît l'alinéa 7 de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 en ce que, d'une part, elle a examiné la légalité de l'ordre de perquisition et, d'autre part, elle s'est prononcée sur la gravité de la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée alors que, d'une part, la procédure de saisie a été régulière et, d'autre part, l'exploitation des données copiées est justifiée par la menace que constitue le comportement de M. B...pour la sécurité et l'ordre publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, M. B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. B...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 août 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministère de l'intérieur ;
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B...;
- M.B... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 " Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence (...). / II.- Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi. " ; qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 " (...) Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. / L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés, sous la responsabilité du chef de service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics, le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative d'une demande tendant à autoriser l'exploitation de données ou de matériels saisis lors d'une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l'autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d'une part, la régularité de la procédure de saisie et d'autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de perquisition pris sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence par le préfet de l'Allier le 3 août 2016, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre publics, une perquisition administrative a été menée au domicile de M.B... ; qu'il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition administrative a été menée le jeudi 4 août 2016 de 7 h 45 à 10 h 35 en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et de M. B..., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition ; que le procès-verbal mentionne la saisie et la copie, en présence de l'officier de police judiciaire, des données contenues dans son téléphone portable, de marque Samsung modèle GT I8190, et le motif de la saisie ; qu'une copie en a été remise à l'occupant ; que la copie de ces données, effectuée sur un DVD-R et représentant une taille totale de 1,52 giga-octets, est conservée sous la responsabilité du chef de service de gendarmerie ayant procédé à la perquisition ; qu'il résulte de ce qui précède que les opérations de perquisition et de saisie administratives se sont déroulées conformément aux règles de procédure définie par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition conduite au domicile de M. B...a été ordonnée par le préfet de l'Allier à la suite d'un signalement de la gendarmerie départementale de l'Allier faisant état, sur la base de sources qualifiées de " certaines ", de propos de l'intéressé relatifs notamment à sa volonté de se rendre en Syrie pour faire le " Jihad " ainsi que de l'obtention d'un passeport en juin 2016 ; qu'il ressort d'un procès-verbal établi postérieurement à la perquisition par les enquêteurs que M. B...leur aurait indiqué au cours de celle-ci qu'il effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et d'images en lien avec le conflit syrien et Daech par le biais de son compte Facebook et d'un site Internet syrien ; que si M. B... a contesté lors de l'audience avoir évoqué Daech durant la perquisition, il a reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie ; que, dans ces circonstances, et même en l'absence de toute analyse sommaire du contenu du téléphone portable de M. B... au cours de la perquisition, les éléments produits par le ministre apparaissent suffisants pour établir que ce téléphone est susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et l'ordre publics liée au comportement de l'intéressé, dont l'inexistence ne saurait se déduire du seul fait qu'aucun objet permettant l'établissement d'une procédure judiciaire concernant le terrorisme n'a été découvert à son domicile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du préfet de l'Allier tendant à ce que soit autorisée l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. B..., saisies lors de la perquisition à laquelle il a été procédé le 4 août dernier ; qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée, à laquelle M. B...a, au demeurant, déclaré au cours de l'audience ne pas s'opposer ;
6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, l'autorisation délivrée est limitée aux données relatives à la menace qu'est susceptible de constituer pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de M.B..., les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. B...saisies lors de la perquisition réalisée le 4 août 2016. Cette autorisation est accordée dans les limites rappelées au point 6.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....