Conseil d'État
N° 402139
ECLI:FR:CEORD:2016:402139.20160805
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP LESOURD, avocats
Lecture du vendredi 5 août 2016
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autoriser l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. B... A..., saisi lors de la perquisition administrative réalisée le 29 juillet 2016 au domicile où il séjournait. Par une ordonnance n° 1602305 du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un recours enregistré le 4 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce que le juge des référés a, d'une part, considéré à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la légalité de l'opération de perquisition dans son ensemble et, d'autre part, estimé devoir se prononcer sur la réalité de la menace que constituait M. A...ayant justifié la décision de perquisition ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée alors, d'une part, que la procédure de saisie a été régulière, et, d'autre part, que l'exploitation du matériel saisi, qui contient des éléments relatifs à la menace que constitue le comportement de M. A...pour la sécurité et l'ordre publics, est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août, M. A...conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 : " I.- Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence (...)./ II.- Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi. (...). " ; qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 2016 : " (...) Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. / L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative d'une demande tendant à autoriser l'exploitation de données ou de matériels saisis lors d'une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l'autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d'une part, la régularité de la procédure de saisie et d'autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de perquisition pris, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, par le préfet du Var le 28 juillet 2016, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre publics, une perquisition administrative a été menée au domicile où résidait M. A...à Toulon le 29 juillet 2016 ; qu'il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition s'est déroulée de 6 h 30 à 7 heures en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ainsi que de M. A..., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition ; que le procès-verbal mentionne la saisie, en présence de l'officier de police judiciaire, du téléphone portable de l'intéressé, correspondant à un smartphone noir de marque Innovaley, et le motif de la saisie ; qu'à l'issue de la perquisition, le procureur de la République en a été immédiatement informé ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de saisie du téléphone portable dont il est demandé d'autoriser l'exploitation des données est régulière ;
4. Considérant, en second lieu, que, à l'appui de sa demande tendant à ce que soit délivrée l'autorisation d'exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. A... saisi lors de la perquisition qui a eu lieu le 29 juillet dernier au domicile où résidait l'intéressé, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'examen sommaire auquel il a été procédé sur l'appareil, en accord avec l'intéressé, lors de la perquisition a permis de révéler qu'il contenait des vidéos salafistes susceptibles d'établir une pratique radicalisée de sa religion par l'intéressé, ainsi que des contacts, par le biais d'un réseau social, avec des individus se trouvant en zone de combat syro-irakienne ; que si M. A... relève que ni le procès-verbal établi le 29 juillet ni la demande présentée ce même jour par le préfet du Var au tribunal administratif de Toulon ne mentionne ce second point, le ministre soutient qu'il s'agit d'une simple omission, le rapport de saisie établi dès le 31 juillet par l'officier de police judiciaire présent lors la perquisition faisant état de cet élément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet élément aurait été recueilli postérieurement à la perquisition ; que, par ailleurs, le ministre fait valoir qu'au cours de la perquisition, M. A...a reconnu que l'un de ses frères était mort en Irak en 2014 en commettant un attentat suicide pour le compte de l'Etat islamique ; que si cette affirmation est contestée en défense, le ministre fait valoir des éléments circonstanciés à l'appui de cette affirmation ; qu'enfin, le ministre produit devant le Conseil d'Etat une note blanche faisant état des liens noués par M.A..., qui s'est trouvé en Allemagne dans le courant de l'année 2015, avec un ressortissant allemand précisément identifié, impliqué dans plusieurs projets d'attentats en Allemagne au cours de cette même année 2015, parti en Syrie rejoindre les rangs de l'Etat islamique et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; que, dans ces conditions, il apparaît que le téléphone portable saisi est susceptible de contenir des données relatives à la menace que constitue M. A...pour la sécurité et l'ordre publics ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du préfet du Var tendant à ce que soit autorisée l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M.A..., saisi lors de la perquisition à laquelle il a été procédé le 29 juillet dernier ; qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée ;
6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, l'autorisation délivrée est limitée aux données relatives à la menace que constitue M. A...pour la sécurité et l'ordre publics, les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. A...saisi lors de la perquisition réalisée le 29 juillet 2016. Cette autorisation est accordée dans les limites rappelées au point 6.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 2 août 2016 est annulée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
N° 402139
ECLI:FR:CEORD:2016:402139.20160805
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP LESOURD, avocats
Lecture du vendredi 5 août 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autoriser l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M. B... A..., saisi lors de la perquisition administrative réalisée le 29 juillet 2016 au domicile où il séjournait. Par une ordonnance n° 1602305 du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un recours enregistré le 4 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce que le juge des référés a, d'une part, considéré à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la légalité de l'opération de perquisition dans son ensemble et, d'autre part, estimé devoir se prononcer sur la réalité de la menace que constituait M. A...ayant justifié la décision de perquisition ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée alors, d'une part, que la procédure de saisie a été régulière, et, d'autre part, que l'exploitation du matériel saisi, qui contient des éléments relatifs à la menace que constitue le comportement de M. A...pour la sécurité et l'ordre publics, est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août, M. A...conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2016 : " I.- Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence (...)./ II.- Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi. (...). " ; qu'aux termes du I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 21 juillet 2016 : " (...) Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. / L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. A l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative d'une demande tendant à autoriser l'exploitation de données ou de matériels saisis lors d'une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l'autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d'une part, la régularité de la procédure de saisie et d'autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordre de perquisition pris, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, par le préfet du Var le 28 juillet 2016, dont le procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l'intéressé pour la sécurité et l'ordre publics, une perquisition administrative a été menée au domicile où résidait M. A...à Toulon le 29 juillet 2016 ; qu'il ressort du procès-verbal, signé par l'intéressé, que la perquisition s'est déroulée de 6 h 30 à 7 heures en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ainsi que de M. A..., qui a reçu au préalable copie de l'ordre de perquisition ; que le procès-verbal mentionne la saisie, en présence de l'officier de police judiciaire, du téléphone portable de l'intéressé, correspondant à un smartphone noir de marque Innovaley, et le motif de la saisie ; qu'à l'issue de la perquisition, le procureur de la République en a été immédiatement informé ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de saisie du téléphone portable dont il est demandé d'autoriser l'exploitation des données est régulière ;
4. Considérant, en second lieu, que, à l'appui de sa demande tendant à ce que soit délivrée l'autorisation d'exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. A... saisi lors de la perquisition qui a eu lieu le 29 juillet dernier au domicile où résidait l'intéressé, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'examen sommaire auquel il a été procédé sur l'appareil, en accord avec l'intéressé, lors de la perquisition a permis de révéler qu'il contenait des vidéos salafistes susceptibles d'établir une pratique radicalisée de sa religion par l'intéressé, ainsi que des contacts, par le biais d'un réseau social, avec des individus se trouvant en zone de combat syro-irakienne ; que si M. A... relève que ni le procès-verbal établi le 29 juillet ni la demande présentée ce même jour par le préfet du Var au tribunal administratif de Toulon ne mentionne ce second point, le ministre soutient qu'il s'agit d'une simple omission, le rapport de saisie établi dès le 31 juillet par l'officier de police judiciaire présent lors la perquisition faisant état de cet élément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet élément aurait été recueilli postérieurement à la perquisition ; que, par ailleurs, le ministre fait valoir qu'au cours de la perquisition, M. A...a reconnu que l'un de ses frères était mort en Irak en 2014 en commettant un attentat suicide pour le compte de l'Etat islamique ; que si cette affirmation est contestée en défense, le ministre fait valoir des éléments circonstanciés à l'appui de cette affirmation ; qu'enfin, le ministre produit devant le Conseil d'Etat une note blanche faisant état des liens noués par M.A..., qui s'est trouvé en Allemagne dans le courant de l'année 2015, avec un ressortissant allemand précisément identifié, impliqué dans plusieurs projets d'attentats en Allemagne au cours de cette même année 2015, parti en Syrie rejoindre les rangs de l'Etat islamique et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; que, dans ces conditions, il apparaît que le téléphone portable saisi est susceptible de contenir des données relatives à la menace que constitue M. A...pour la sécurité et l'ordre publics ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du préfet du Var tendant à ce que soit autorisée l'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de M.A..., saisi lors de la perquisition à laquelle il a été procédé le 29 juillet dernier ; qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée ;
6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, l'autorisation délivrée est limitée aux données relatives à la menace que constitue M. A...pour la sécurité et l'ordre publics, les éléments dépourvus de tout lien avec cette menace étant exclus de cette autorisation ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'autorité administrative est autorisée à exploiter les données contenues dans le téléphone portable de M. A...saisi lors de la perquisition réalisée le 29 juillet 2016. Cette autorisation est accordée dans les limites rappelées au point 6.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 2 août 2016 est annulée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....