Conseil d'État
N° 401924
ECLI:FR:CEORD:2016:401924.20160803
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats
Lecture du mercredi 3 août 2016
Vu la procédure suivante :
Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un document de voyage au profit de son fils A...dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1611459 du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à B...un laissez-passer consulaire pour le jeune A...B..., dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un recours enregistré le 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler cette ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, Mme B...n'ayant pas accouché de A...B...et ne pouvant par conséquent pas être considérée comme sa mère, il n'y a aucune urgence à délivrer un laissez-passer consulaire à ce dernier qui ne possède pas la nationalité française ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors, d'une part, que l'article 47 du code civil fait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation entre Mme B...et A...B..., ainsi que, par voie de conséquence, à la reconnaissance de la nationalité française de ce dernier et, d'autre part, queB..., qui n'exerce pas l'autorité parentale sur A...B..., ne peut se prévaloir de l'atteinte portée à certains de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, Mme B...conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des affaires étrangères et du développement international ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre des affaires étrangères et du développement international, d'autre part, MmeB... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentantes du ministre des affaires étrangères et du développement international ;
- Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;
- la représentante de MmeB... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que A...B...est né le 24 juin 2016 à Erevan en Arménie. MmeB..., ressortissante française née en 1973, munie d'un acte de naissance établi, le 28 juin 2016, par le service d'état- civil arménien, apostillé et traduit en français, sur lequel elle est seule inscrite en qualité de mère de l'enfant a sollicité des services de l'ambassade de France en Arménie l'enregistrement de cet acte de naissance ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'enfant. Le 15 juillet 2016, le procureur de la République de Nantes, a refusé l'enregistrement de l'acte de naissance, motif pris de sa contrariété à l'article 47 du code civil. Par une décision du 19 juillet 2016, le chef de chancellerie de l'ambassade de France en Arménie a refusé, pour le même motif, de délivrer un laissez-passer consulaire à l'enfant A...B..., après avoir relevé que la naissance résultait d'une convention de gestation pour autrui et que, dès lors, aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre Mme B...et l'enfantA.... Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un document de voyage au profit de l'enfantA..., dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à Mme B...un laissez-passer consulaire pour A...B..., dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... Par un recours enregistré le 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international relève appel de cette ordonnance.
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que les obligations professionnelles de MmeB..., qui exerce une profession libérale, impliquent qu'elle regagne la France, pays dont elle a la nationalité et où elle réside et travaille, dans les plus brefs délais. Il apparaît en outre que si elle devait quitter Erevan sans le jeune A...B..., celui-ci, qui est âgé d'à peine six semaines, resterait seul sans aucun proche pour en assumer la charge.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Si Mme B...soutient que l'acte de naissance arménien qu'elle produit établit le lien de filiation juridique qui existe entre elle et le jeuneA..., le ministre des affaires étrangères conteste, eu égard aux conditions dans lesquelles il affirme que la naissance s'est déroulée, tant l'existence d'une telle filiation juridique que, par voie de conséquence, la nationalité française de A...B.... Le litige soulève donc une question sérieuse de nationalité qu'il n'appartient pas, en l'absence de jurisprudence bien établie, au juge administratif de trancher. Dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères et du développement international est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le refus de délivrer à A...B...un laissez-passer, dont l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 prévoit qu'il peut être délivré à un Français après vérification de sa nationalité française, portait une atteinte manifestement illégale à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant et a ordonné la délivrance d'un tel laissez-passer.
6. Il ressort toutefois des mentions de l'acte de naissance arménien dont le ministre ne remet pas en cause l'authenticité, que Mme B...est la mère du jeune A...sur lequel elle exerce l'autorité parentale. Il appartient au juge administratif des référés de régler le litige qui lui est soumis au vu de cet élément de fait, conformément à son office et sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire. La circonstance que la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant A...B...implique que, quelle que soit la position qu'elle retiendra sur sa nationalité, l'autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de Mme B...qui en assume seule la charge, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international est seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer, à titre provisoire, à A...B...tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national en compagnie de MmeB..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des affaires étrangères et du développement international est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international et à Mme C...B....
N° 401924
ECLI:FR:CEORD:2016:401924.20160803
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD, avocats
Lecture du mercredi 3 août 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un document de voyage au profit de son fils A...dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1611459 du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à B...un laissez-passer consulaire pour le jeune A...B..., dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un recours enregistré le 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler cette ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, Mme B...n'ayant pas accouché de A...B...et ne pouvant par conséquent pas être considérée comme sa mère, il n'y a aucune urgence à délivrer un laissez-passer consulaire à ce dernier qui ne possède pas la nationalité française ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors, d'une part, que l'article 47 du code civil fait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation entre Mme B...et A...B..., ainsi que, par voie de conséquence, à la reconnaissance de la nationalité française de ce dernier et, d'autre part, queB..., qui n'exerce pas l'autorité parentale sur A...B..., ne peut se prévaloir de l'atteinte portée à certains de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, Mme B...conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des affaires étrangères et du développement international ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre des affaires étrangères et du développement international, d'autre part, MmeB... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentantes du ministre des affaires étrangères et du développement international ;
- Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;
- la représentante de MmeB... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que A...B...est né le 24 juin 2016 à Erevan en Arménie. MmeB..., ressortissante française née en 1973, munie d'un acte de naissance établi, le 28 juin 2016, par le service d'état- civil arménien, apostillé et traduit en français, sur lequel elle est seule inscrite en qualité de mère de l'enfant a sollicité des services de l'ambassade de France en Arménie l'enregistrement de cet acte de naissance ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'enfant. Le 15 juillet 2016, le procureur de la République de Nantes, a refusé l'enregistrement de l'acte de naissance, motif pris de sa contrariété à l'article 47 du code civil. Par une décision du 19 juillet 2016, le chef de chancellerie de l'ambassade de France en Arménie a refusé, pour le même motif, de délivrer un laissez-passer consulaire à l'enfant A...B..., après avoir relevé que la naissance résultait d'une convention de gestation pour autrui et que, dès lors, aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre Mme B...et l'enfantA.... Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à la délivrance d'un document de voyage au profit de l'enfantA..., dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à Mme B...un laissez-passer consulaire pour A...B..., dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... Par un recours enregistré le 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international relève appel de cette ordonnance.
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que les obligations professionnelles de MmeB..., qui exerce une profession libérale, impliquent qu'elle regagne la France, pays dont elle a la nationalité et où elle réside et travaille, dans les plus brefs délais. Il apparaît en outre que si elle devait quitter Erevan sans le jeune A...B..., celui-ci, qui est âgé d'à peine six semaines, resterait seul sans aucun proche pour en assumer la charge.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Si Mme B...soutient que l'acte de naissance arménien qu'elle produit établit le lien de filiation juridique qui existe entre elle et le jeuneA..., le ministre des affaires étrangères conteste, eu égard aux conditions dans lesquelles il affirme que la naissance s'est déroulée, tant l'existence d'une telle filiation juridique que, par voie de conséquence, la nationalité française de A...B.... Le litige soulève donc une question sérieuse de nationalité qu'il n'appartient pas, en l'absence de jurisprudence bien établie, au juge administratif de trancher. Dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères et du développement international est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le refus de délivrer à A...B...un laissez-passer, dont l'article 7 du décret du 30 décembre 2004 prévoit qu'il peut être délivré à un Français après vérification de sa nationalité française, portait une atteinte manifestement illégale à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative au droit de l'enfant et a ordonné la délivrance d'un tel laissez-passer.
6. Il ressort toutefois des mentions de l'acte de naissance arménien dont le ministre ne remet pas en cause l'authenticité, que Mme B...est la mère du jeune A...sur lequel elle exerce l'autorité parentale. Il appartient au juge administratif des référés de régler le litige qui lui est soumis au vu de cet élément de fait, conformément à son office et sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire. La circonstance que la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant A...B...implique que, quelle que soit la position qu'elle retiendra sur sa nationalité, l'autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de Mme B...qui en assume seule la charge, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international est seulement fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer, à titre provisoire, à A...B...tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national en compagnie de MmeB..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des affaires étrangères et du développement international est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international et à Mme C...B....