Conseil d'État
N° 386634
ECLI:FR:CECHR:2016:386634.20160727
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
Lecture du mercredi 27 juillet 2016
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 30 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après " ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat (...) : / 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés (...) " ; qu'enfin, l'article L. 221-9 du même code dispose que : " Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France " ;
2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 27 décembre 2013 détermine les conditions dans lesquelles s'opère la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets ; que, pour l'application de ce décret, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont défini le contenu de l'information et des avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage par un arrêté du 20 octobre 2014, dont le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion demandent l'annulation pour excès de pouvoir ;
3. Considérant, en premier lieu, que les articles 9, 12, 13 et 14 du décret précité du 27 décembre 2013 prévoient respectivement l'apposition, sur le corps de certains appareils de bronzage, de mentions d'avertissement obligatoires, la remise d'une notice d'emploi à tout acheteur et à tout utilisateur professionnel de tels appareils, l'affichage à leur proximité et de façon visible d'un avertissement relatif à leur utilisation en cas de mise à disposition au public, et l'insertion d'un avertissement dans toute publicité relative à ces mêmes appareils ou à une prestation de service incluant leur utilisation ainsi que dans toute présentation à la vente de ces appareils ; que si les dispositions de ces mêmes articles renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de préciser le contenu, l'emplacement, les modalités de présentation et la taille de ces notices et avertissements, le Premier ministre a déterminé, avec une précision suffisante, la nature et le champ d'application des obligations qu'il instituait sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait illégalement délégué la compétence qu'il tenait de ces dispositions législatives ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique permettant de soumettre à certaines règles la pratique d'actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, qui ne constituent pas le fondement légal du décret du 27 décembre 2013 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le directeur général de la santé, par délégation du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par délégation du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 mentionné ci-dessus prévoit que : " Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte : / (...) / 2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances " et renvoie à l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de préciser le contenu de cette notice ; que le II de l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que cette notice " comporte également les indications du fabricant sur : / (...) 2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/m² pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi " ; que ces dispositions se bornent à préciser les modalités de détermination des recommandations d'utilisation maximum par utilisateur ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient l'article 12 du décret précité du 27 décembre 2013 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par l'Institut national du cancer, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par l'Institut de veille sanitaire, que le nombre annuel de nouveaux cas de mélanome dépistés en France a plus que triplé entre 1980 et 2005 et que, dans le même intervalle, le nombre annuel de décès par mélanome a plus que doublé ; que l'exposition aux ultraviolets, que ces irradiations soient d'origine solaire ou artificielle, constitue le principal facteur de risque connu dans le développement des mélanomes ; que plusieurs études sanitaires ont mis en évidence un lien direct entre l'exposition aux ultraviolets artificiels et la survenue de cancers, notamment cutanés ; qu'en particulier, en juillet 2009, le Centre international de recherches sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les rayonnements ultraviolets artificiels comme " cancérigènes certains pour l'homme " ; que les contributions isolées de trois médecins, produites par les requérants, avançant une interprétation différente du risque sanitaire lié à l'exposition aux ultraviolets artificiels, ne peuvent ainsi être regardées comme de nature à remettre en cause ces constatations convergentes de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national du cancer, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut de veille sanitaire ;
7. Considérant que les notices et avertissements, dont le contenu est précisé par l'arrêté attaqué, visent notamment, dans un but préventif, à informer les consommateurs sur les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi qu'à préciser les différentes recommandations et interdictions d'utilisation des appareils de bronzage ; que les mentions prévues par l'arrêté tiennent compte, d'une part, des conclusions des études scientifiques menées sur l'exposition aux risques liés à l'exposition aux ultraviolets artificiels et, d'autre part, des avis émis notamment par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Institut de veille sanitaire ; que si les requérants soutiennent que certaines de ces mentions seraient excessives ou ne tiendraient pas compte de supposés effets bénéfiques pour la santé de l'exposition aux ultraviolets artificiels, qui ne sont pas corroborés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué auraient, sous réserve de ce qui sera indiqué au point 8, adopté des mesures disproportionnées au regard des risques représentés par les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs ;
8. Considérant, toutefois, que l'annexe à l'arrêté attaqué prévoit que l'avertissement accompagnant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage comporte la mention selon laquelle " dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avertissement se fonde sur les résultats d'une méta-analyse réalisée en 2012, qui, à partir des résultats de treize études épidémiologiques, évalue à 59 % l'augmentation du risque de développer un mélanome pour les personnes ayant eu recours au bronzage artificiel, en cas de première exposition avant l'âge de 35 ans ; qu'il suit de là que la mention selon laquelle l'augmentation du risque serait de l'ordre de 60 % " dès la première exposition " est entachée d'inexactitude matérielle ; qu'au surplus, une telle évaluation ne pourrait, en tout état de cause, être correctement interprétée par les consommateurs que si le taux du risque ainsi accru était également précisé ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est, sur ce point, illégal ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent en tant seulement que son annexe dispose que l'avertissement prévu par le I de l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 comporte la phrase : " Dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ", qui est divisible des autres dispositions de l'arrêté attaqué ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'annexe de l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 octobre 2014 est annulée en tant qu'elle dispose que l'avertissement prévu par le I de l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 comporte la phrase : " Dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, de la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et de la société par actions simplifiée Alizés Diffusion est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, à la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie, à la société par actions simplifiée Alizés Diffusion, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
N° 386634
ECLI:FR:CECHR:2016:386634.20160727
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème chambres réunies
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
Lecture du mercredi 27 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 30 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après " ; qu'aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat (...) : / 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés (...) " ; qu'enfin, l'article L. 221-9 du même code dispose que : " Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France " ;
2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le décret du 27 décembre 2013 détermine les conditions dans lesquelles s'opère la vente et la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets ; que, pour l'application de ce décret, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ont défini le contenu de l'information et des avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage par un arrêté du 20 octobre 2014, dont le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion demandent l'annulation pour excès de pouvoir ;
3. Considérant, en premier lieu, que les articles 9, 12, 13 et 14 du décret précité du 27 décembre 2013 prévoient respectivement l'apposition, sur le corps de certains appareils de bronzage, de mentions d'avertissement obligatoires, la remise d'une notice d'emploi à tout acheteur et à tout utilisateur professionnel de tels appareils, l'affichage à leur proximité et de façon visible d'un avertissement relatif à leur utilisation en cas de mise à disposition au public, et l'insertion d'un avertissement dans toute publicité relative à ces mêmes appareils ou à une prestation de service incluant leur utilisation ainsi que dans toute présentation à la vente de ces appareils ; que si les dispositions de ces mêmes articles renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de préciser le contenu, l'emplacement, les modalités de présentation et la taille de ces notices et avertissements, le Premier ministre a déterminé, avec une précision suffisante, la nature et le champ d'application des obligations qu'il instituait sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait illégalement délégué la compétence qu'il tenait de ces dispositions législatives ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique permettant de soumettre à certaines règles la pratique d'actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, qui ne constituent pas le fondement légal du décret du 27 décembre 2013 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le directeur général de la santé, par délégation du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par délégation du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, étaient compétents pour signer l'arrêté attaqué ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 mentionné ci-dessus prévoit que : " Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte : / (...) / 2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances " et renvoie à l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de préciser le contenu de cette notice ; que le II de l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit que cette notice " comporte également les indications du fabricant sur : / (...) 2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/m² pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi " ; que ces dispositions se bornent à préciser les modalités de détermination des recommandations d'utilisation maximum par utilisateur ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient l'article 12 du décret précité du 27 décembre 2013 ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par l'Institut national du cancer, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par l'Institut de veille sanitaire, que le nombre annuel de nouveaux cas de mélanome dépistés en France a plus que triplé entre 1980 et 2005 et que, dans le même intervalle, le nombre annuel de décès par mélanome a plus que doublé ; que l'exposition aux ultraviolets, que ces irradiations soient d'origine solaire ou artificielle, constitue le principal facteur de risque connu dans le développement des mélanomes ; que plusieurs études sanitaires ont mis en évidence un lien direct entre l'exposition aux ultraviolets artificiels et la survenue de cancers, notamment cutanés ; qu'en particulier, en juillet 2009, le Centre international de recherches sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les rayonnements ultraviolets artificiels comme " cancérigènes certains pour l'homme " ; que les contributions isolées de trois médecins, produites par les requérants, avançant une interprétation différente du risque sanitaire lié à l'exposition aux ultraviolets artificiels, ne peuvent ainsi être regardées comme de nature à remettre en cause ces constatations convergentes de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national du cancer, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut de veille sanitaire ;
7. Considérant que les notices et avertissements, dont le contenu est précisé par l'arrêté attaqué, visent notamment, dans un but préventif, à informer les consommateurs sur les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi qu'à préciser les différentes recommandations et interdictions d'utilisation des appareils de bronzage ; que les mentions prévues par l'arrêté tiennent compte, d'une part, des conclusions des études scientifiques menées sur l'exposition aux risques liés à l'exposition aux ultraviolets artificiels et, d'autre part, des avis émis notamment par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Institut de veille sanitaire ; que si les requérants soutiennent que certaines de ces mentions seraient excessives ou ne tiendraient pas compte de supposés effets bénéfiques pour la santé de l'exposition aux ultraviolets artificiels, qui ne sont pas corroborés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté attaqué auraient, sous réserve de ce qui sera indiqué au point 8, adopté des mesures disproportionnées au regard des risques représentés par les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs ;
8. Considérant, toutefois, que l'annexe à l'arrêté attaqué prévoit que l'avertissement accompagnant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage comporte la mention selon laquelle " dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avertissement se fonde sur les résultats d'une méta-analyse réalisée en 2012, qui, à partir des résultats de treize études épidémiologiques, évalue à 59 % l'augmentation du risque de développer un mélanome pour les personnes ayant eu recours au bronzage artificiel, en cas de première exposition avant l'âge de 35 ans ; qu'il suit de là que la mention selon laquelle l'augmentation du risque serait de l'ordre de 60 % " dès la première exposition " est entachée d'inexactitude matérielle ; qu'au surplus, une telle évaluation ne pourrait, en tout état de cause, être correctement interprétée par les consommateurs que si le taux du risque ainsi accru était également précisé ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est, sur ce point, illégal ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent en tant seulement que son annexe dispose que l'avertissement prévu par le I de l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 comporte la phrase : " Dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ", qui est divisible des autres dispositions de l'arrêté attaqué ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'annexe de l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 20 octobre 2014 est annulée en tant qu'elle dispose que l'avertissement prévu par le I de l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 comporte la phrase : " Dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, de la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et de la société par actions simplifiée Alizés Diffusion est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels du bronzage en cabine, à la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie, à la société par actions simplifiée Alizés Diffusion, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.