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Ariane Web: Conseil d'État 398297, lecture du 20 juillet 2016, ECLI:FR:CECHR:2016:398297.20160720

Décision n° 398297
20 juillet 2016
Conseil d'État

N° 398297
ECLI:FR:CECHR:2016:398297.20160720
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Lombard, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 20 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B...A...a formé devant le tribunal administratif de Montreuil une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 13 et 20 septembre 2015 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Par un jugement n° 1508241 du 10 mars 2016, le tribunal administratif a annulé ces opérations électorales.

1°) Sous le n° 398297, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars, 28 avril et 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M.A....



2°) Sous le n° 398618, par une requête, enregistrée le 8 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;




1. Considérant que, par une décision n° 385713 du 17 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les opérations électorales tenues les 23 et 30 mars 2014, en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; qu'à la suite de cette annulation de nouvelles opérations électorales ont eu lieu les 13 et 20 septembre 2015 ; qu'à l'issue du second tour, la liste " Pour Noisy tout simplement " conduite par Mme G...a obtenu 7 231 voix, soit 46,40 % des 15 585 suffrages exprimés, et a été proclamée élue ; que la liste " Rassemblés avec Michel A...+ que jamais ", conduite par le maire sortant, a obtenu 7 198 voix soit 46,19 % et la liste " Noisy solidaire à gauche vraiment ", conduite par MmeC..., a recueilli 1 156 voix soit 7,42 % ; que l'écart de voix entre les listes de Mme G...et de M. A...est de 33 voix, soit 0,21% des suffrages exprimés ; que, par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la protestation de M. A...et annulé ces opérations électorales ; que Mme G... et Mme C...relèvent appel de ce jugement par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l' " intervention " produite par Mme G...à l'appui de la requête n°398618 :
2. Considérant que MmeG..., qui a la qualité de défenderesse devant le juge de première instance, avait qualité pour faire appel ; que son mémoire produit dans l'instance n° 398618 et qualifié d'" intervention " doit dès lors être regardé comme un nouveau mémoire produit à l'appui de son appel formé sous le n° 398297 ;

Sur la régularité des opérations électorales :

3. Considérant que, s'il n'appartient pas au juge électoral de se prononcer sur la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui appartient en revanche d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du résultat ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le premier tour de scrutin, la liste conduite par Mme C...avait reçu le soutien de différentes formations politiques, dont celui du Parti communiste français (PCF) auquel elle appartient et dont elle est une responsable locale ; que, le lendemain du premier tour, la fédération départementale du PCF de la Seine-Saint-Denis a appelé à voter en faveur de la liste de M. A...lors du second tour ; que , dans un communiqué du 15 septembre 2015, le responsable national aux élections du PCF a quant à lui rappelé " les désaccords profonds [du PCF] avec les politiques gouvernementales comme avec la gestion de la majorité sortante " mais néanmoins appelé " au rassemblement et à la mobilisation de toute la gauche pour battre la droite " à l'occasion des élections municipales de Noisy-le- Grand ; que Mme C...a toutefois décidé de présenter sa liste au second tour et de maintenir le logo du PCF sur la profession de foi et les bulletins de cette liste, en ne tenant pas compte, ainsi, des appels lancés par les instances départementales et nationales de son parti ; que si un article publié sur le site de l'Humanité.fr le 18 septembre a relevé que la liste conduite par Mme C..." a décidé de se maintenir au 2ème tour " alors que le responsable national du PCF aux élections " avait pourtant estimé que l'heure est au rassemblement de toute la gauche pour battre la droite " et si un article publié dans l'Humanité Dimanche, daté des 17 au 23 septembre 2015, relevait " une divergence au Front de gauche sur le maintien au second tour " pour les élections municipales de Noisy- le-Grand, la liste de Mme C...ayant décidé de se maintenir alors que " la fédération et le conseil national du PCF appelaient pourtant au rassemblement ", aucun communiqué officiel des instances du PCF n'est venu désavouer Mme C...et ses colistiers ; que de même, il ne résulte pas de l'instruction que ces instances aient demandé à Mme C...de ne plus se prévaloir, une fois le dépôt de sa liste intervenu, du soutien du PCF ni de retirer le logo du PCF sur ses documents électoraux; que dans ces circonstances révélant des divergences entre l'instance locale du PCF et les instances départementales et nationales de ce parti, sans que ces dernières ne retirent officiellement leur soutien à la liste de MmeC..., le maintien du logo de cette formation sur la profession de foi et les bulletins de vote de la liste conduite par Mme C...au second tour des élections municipales ne peut être regardé comme constitutif d'une manoeuvre destinée à égarer les électeurs ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a accueilli ce grief pour faire droit à la protestation de M. A...et annuler les opérations électorales litigieuses ;

5. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A... à l'appui de sa protestation présentée devant les juges de première instance ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient avoir été victime, avec ses colistiers, d'une campagne diffamatoire et injurieuse constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il n'établit toutefois pas que les soutiens des listes respectivement conduites par MmeG..., Mme C...ou M. D...auraient participé, de quelque manière que ce soit, à la diffusion du tract du collectif " Défendons notre quartier Montfort ", à la dégradation de ses affiches ou à la diffusion de messages à caractère diffamatoire ou injurieux à son encontre sur les réseaux sociaux ; que ce grief doit par suite être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait également valoir que les soutiens de Mme G...auraient, par des manoeuvres frauduleuses, fait obstacle à la diffusion de sa propagande électorale, un tel grief est dépourvu de justifications probantes ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que Mme G... et Mme C...ont prolongé leur campagne électorale le jour même de la tenue du second tour des élections, en méconnaissance des articles L. 48-2, L. 49, L. 49-1 et R. 26 du code électoral ; que, toutefois, la circonstance que certaines personnes auraient diffusé des messages sur les réseaux sociaux appelant à voter pour certains candidats n'est pas à elle seule de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que si M. A...soutient que plusieurs membres du Front de Gauche auraient tenu un stand d'information dans le quartier du Champy le jour du second tour, il ne l'établit pas ; que ce grief doit par suite être écarté ;

9. Considérant enfin que, si M. A...soutient que la campagne électorale s'est tenue dans un climat délétère et que des injures et menaces proférées contre les électeurs ont constitué des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin, ce grief n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales tenues les 13 et 20 septembre 2015 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Noisy-le-Grand ; que sa protestation doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme qui est demandée à ce titre par MmeC... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées au même titre par M. A...soient mises respectivement à la charge de Mme G...et de MmeC..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2016 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales des 13 et 20 septembre 2015 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Noisy-le-Grand sont validées.
Article 3 : La protestation de M. A...est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C...et M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F...G..., à Mme E...C..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.