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Ariane Web: Conseil d'État 363047, lecture du 1 juillet 2016, ECLI:FR:CESEC:2016:363047.20160701

Décision n° 363047
1 juillet 2016
Conseil d'État

N° 363047
ECLI:FR:CESEC:2016:363047.20160701
Publié au recueil Lebon
Section
M. Pierre Lombard, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 1 juillet 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a modifié l'article 5 des statuts du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN), d'autre part, plusieurs délibérations en date des 30 mars 2006 et 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à diverses associations.

Par un jugement n° 0605126/6-0703295/6-0703307/6 du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007, mais a fait partiellement droit aux demandes d'annulation de délibérations attribuant des subventions.

La commune d'Emerainville et le SAN ont interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 11PA01487-11PA01769-11PA01770 du 31 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris a :
- annulé le jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007, d'autre part, rejeté les demandes de la commune tendant à l'annulation de plusieurs délibérations du SAN en date du 29 mars 2007 portant attribution de subventions et, enfin, ordonné au SAN, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros allouée à l'association " Centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée " par délibération en date du 30 mars 2006,
- annulé les points 4° à 6° de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007 ainsi que les délibérations litigieuses du SAN en date du 29 mars 2007 et fait injonction au SAN d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros attribuée à l'association " Centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée " le 30 mars 2006 si, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, le comité syndical du SAN n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention,
- rejeté le surplus des demandes de la commune d'Emerainville et des conclusions d'appel des parties.

Procédure devant le Conseil d'Etat

I. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Emerainville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du SAN ;

3°) de mettre à la charge du SAN la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


II. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN), représenté par son président en exercice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt en ce qu'il lui est défavorable, et plus précisément ses articles 3, 6, 7, 8, 9 et 10 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune d'Emerainville et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubée ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Emerainville (Seine-et-Marne) fait partie, avec cinq autres communes, du Syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération du Val-Maubuée. Par des délibérations du 30 mars 2006 prises, en partie, sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 8 février 2002 dressant l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun et confiés, en conséquence, à la gestion du SAN, ce dernier a alloué des subventions à 28 associations. Par d'autres délibérations du 29 mars 2007 prises, en partie, sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ayant pour objet d'étendre les compétences du SAN, ce dernier a, à nouveau, alloué des subventions à 27 associations.

2. La commune d'Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun, d'annuler les délibérations mentionnées ci-dessus, notamment en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002. Elle lui a en outre demandé d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 et, enfin, d'enjoindre au SAN de recouvrer les sommes correspondant aux subventions litigieuses. La commune d'Emerainville et le SAN se pourvoient en cassation, en tant qu'il leur fait respectivement grief, contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation d'une partie des délibérations litigieuses de 2006, partiellement annulé l'arrêté du 21 mars 2007, annulé une partie des délibérations litigieuses de 2007 et ordonné au SAN d'obtenir la restitution, d'une part, de la subvention accordée en 2006 au centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée si, avant l'expiration d'un délai de six mois le SAN n'avait pas délibéré à nouveau sur l'attribution de cette subvention, d'autre part, des subventions accordées en 2007 par les délibérations annulées.

3. Il y a lieu de joindre les pourvois de la commune d'Emerainville et du SAN, qui sont dirigés contre le même arrêt, pour statuer par une seule décision.

I. Sur la légalité des délibérations de 2006 :

4. Pour statuer sur la légalité des délibérations attaquées du 30 mars 2006, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur des moyens mettant en cause, d'une part, la compétence du SAN pour accorder les subventions litigieuses et, d'autre part, la régularité de la procédure d'adoption de ces délibérations.

A. En ce qui concerne la compétence du SAN :

5. En vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, ainsi que les services publics qui leur sont directement attachés, figurant sur un inventaire spécialement établi par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, par une délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des deux tiers. Le budget d'un SAN ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences qu'il exerce de plein droit, prévues par ses statuts, ou nécessaires au fonctionnement des équipements et des services publics qui y sont rattachés et dont il assure la gestion. Il en résulte qu'un SAN ne peut accorder d'aides financières à des associations qu'à la condition que les missions qu'elles exercent entrent dans le champ d'application de ses compétences et se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt communautaire.

S'agissant de l'annulation des délibérations attribuant des subventions à 5 associations au motif qu'aucune de ces associations n'était délégataire d'un servicepublic attaché à l'un des équipements reconnus d'intérêt commun :

6. La cour a relevé qu'il ne ressortait ni des notes explicatives de synthèse, ni des délibérations litigieuses, ni des projets de convention que les cinq associations en cause auraient été délégataires du servicepublic attaché à l'un des équipements reconnus d'intérêt commun ou que les subventions qui leur avaient été allouées avaient pour objet de financer un projet, une action ou une opération concourant directement et exclusivement à la gestion des équipements d'intérêt commun dont le syndicat avait la charge ou à la réalisation de la mission de servicepublic attachée, le cas échéant, à ces équipements. La seule circonstance que les associations auraient eu leur siège dans un équipement reconnu d'intérêt commun par l'arrêté du 8 février 2002 du préfet de Seine-et-Marne est sans incidence à cet égard. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, que le SAN n'avait pu légalement leur attribuer ces subventions.

S'agissant de l'annulation des délibérations attribuant des subventions à 22 associations, en raison de l'illégalité partielle de l'arrêté préfectoral du 8 février 2002 :

7. En premier lieu, les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.

8. En second lieu, l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : " Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par (...) le syndicat d'agglomération nouvelle. / Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création (...) du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent (...) sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial ".

9. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a constaté la liste des équipements reconnus d'intérêt commun du SAN, et qui a notamment eu pour effet de transférer au SAN la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, ne revêt pas un caractère réglementaire. D'autre part, la légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaires n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre. Dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant le SAN incompétent pour attribuer des subventions à 22 associations, après avoir accueilli partiellement l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la commune d'Emerainville, sans rechercher si le délai de recours ouvert à la commune à l'encontre de cet arrêté avait expiré.

S'agissant de la légalité de la délibération attribuant une subvention au centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée :

10. Lorsqu'elles sont responsables d'un servicepublic, des collectivités publiques peuvent décider d'en assurer directement la gestion. Elles doivent être regardées comme gérant directement le servicepublic si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce serviceet si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire. Cet organisme doit en effet être regardé, alors, comme n'étant pas un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu'en concluant un contrat de délégation de servicepublic ou un marché public deB.... Un tel organisme peut notamment être mis en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et de gérer ensemble un servicepublic.

11. La cour a relevé que l'association centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée avait été créée par le SAN et par l'Etat pour gérer le Centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée. Elle a également constaté que l'action de cette associationtendait essentiellement à la réalisation des missions de servicepublic définies dans ses statuts sans que la diversification effective de ses activités, ses statuts l'autorisant aussi à exercer une activité de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles dans le prolongement de son activité de développement culturel, permette de la regarder comme un opérateur auquel les collectivités publiques ne pourraient faire appel qu'en concluant un contrat de délégation de servicepublic ou un marché public deB.... Elle a enfin noté que son assemblée générale et son conseil d'administration comprenaient très majoritairement des représentants de l'Etat, du SAN et de diverses autres personnes morales de droit public. Dans ces conditions, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement interprété les statuts de l'association en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le SAN devait être regardé comme gérant directement le servicepublic confié à l'association.

12. La cour s'est également fondée, pour juger que le SAN devait être regardé comme gérant directement le servicepublic confié à l'association, sur le fait que le financement de cette associationétait essentiellement d'origine publique. Il ressort en effet des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la part des recettes de l'association liées aux résultats d'exploitation du Centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée oscillait entre 14 % et 22 % du total de ses recettes. La cour n'a ni commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier en statuant ainsi.

B. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'adoption de l'ensemble des délibérations de 2006 :

13. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions [de l'article L. 2121-12], ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal...". Il résulte de ces dispositions, applicables au SAN, lequel comporte au moins une commune de 3 500 habitants et plus, que les documents joints à la convocation adressée par le président du syndicat aux membres du comité syndical en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause.

14. La cour a relevé que s'il n'était pas contesté que des notes explicatives de synthèse étaient jointes à la convocation adressée aux membres du comité syndical du SAN pour les projets de délibération portant sur l'attribution de subventions, les seules mentions figurant dans ces notes n'étaient pas, en l'espèce, de nature à assurer, vis-à-vis des membres du conseil syndical, une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'attribution des subventions aux associations concernées par ces projets de délibérations. Sur la base de ces constatations, exemptes de dénaturation, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le SAN avait méconnu les dispositions citées ci-dessus du code général des collectivités territoriales.

C. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonctions soumises aux juges du fond :

15. Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à uneD..., l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à uneD..., pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par l'association. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.

16. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, qu'après avoir écarté le moyen tiré de ce que le SAN n'était pas compétent pour attribuer la subvention de 1 890 430 euros au centre d'Art et de Culture de Marne-la-Vallée au titre de l'année 2006, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en enjoignant au SAN d'obtenir la restitution de cette subvention annulée pour un vice de procédure, si, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, le comité syndical du SAN n'avait pas délibéré à nouveau sur l'attribution de cette subvention.

17. En revanche, en second lieu, c'est au motif de l'incompétence du SAN pour attribuer, par les délibérations litigieuses, des subventions aux associations concernées par la gestion de certains des équipements dont l'arrêté préfectoral du 8 février 2002 a constaté qu'ils étaient d'intérêt commun, en raison de l'illégalité de cet arrêté, que la cour a confirmé l'annulation des délibérations attribuant des subventions aux 22 associations mentionnées au point 9 et l'injonction par laquelle le tribunal administratif de Melun avait enjoint au SAN d'obtenir le remboursement de ces sommes illégalement versées. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'arrêt de la cour doit être annulé en tant que, pour les 22 associations mentionnées au même point 9, il n'annule pas le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 en tant que ce dernier a annulé les délibérations attribuant des subventions à ces associations et enjoint au SAN d'obtenir le remboursement des sommes illégalement versées dans un délai de trois mois.

II. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 et des délibérations de 2007 :

18. Le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du SAN par un arrêté en date du 21 mars 2007 attribuant de nouvelles compétences au syndicat. Sur le fondement de cet arrêté et celui du 8 février 2002, le SAN a adopté, le 29 mars 2007, au terme d'une procédure que la cour a jugé régulière par des motifs qui ne sont pas contestés devant le Conseil d'Etat, de nouvelles délibérations allouant des subventions à 27 associations. Il ressort des énonciations de son arrêt que la cour, après avoir estimé que le SAN était compétent pour attribuer des subventions, d'une part, à 8 associations en raison des nouvelles compétences dont il avait été doté par l'arrêté du 21 mars 2007 et, d'autre part, au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, a prononcé l'annulation des délibérations attribuant des subventions à 18 associations en raison notamment de l'illégalité partielle de l'arrêté préfectoral du 8 février 2002 ;

En ce qui concerne l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 :

19. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. ". Aux termes de l'article L. 5332-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5333-4-1 du même code : " Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4 (...). ". L'article L. 5216-5 du même code énumère de manière limitative les compétences qu'une communauté d'agglomération exerce de plein droit ou par décision des conseils municipaux des communes intéressées. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition des compétences que des communes membres d'un SAN peuvent lui transférer en application de l'article L. 5333-4-1 est plus restreinte que celle des compétences que des communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale sur le fondement de l'article L. 5211-17.

20. La cour n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-17 n'étaient pas applicables à un SAN et en en déduisant que la commune d'Emerainville était fondée à demander l'annulation de celles des dispositions de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de Seine-et-Marne attribuant au SAN des compétences qui n'étaient pas visées à l'article L. 5216-5 et dont le transfert n'était pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4.

En ce qui concerne l'annulation des délibérations attribuant des subventions à 18 associations, en raison de l'illégalité partielle de l'arrêté préfectoral du 8 février 2002 :

21. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a pris en compte, pour apprécier la légalité des délibérations de 2007, les conséquences de l'exception d'illégalité soulevée par la commune d'Emerainville à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 8 février 2002 qu'elle a partiellement accueillie. Eu égard à l'erreur de droit mentionnée au point 9, le SAN est fondé à demander l'annulation des articles 3, 7 et 9 de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a annulé les délibérations du SAN attribuant des subventions à 18 associations et enjoint au SAN de recouvrer ces subventions.

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 29 mars 2007 attribuant une subvention au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée :

22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, la cour a jugé que le SAN était compétent pour attribuer une subvention au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée et rejeté les autres moyens dirigés contre la délibération du 29 mars 2007 attribuant cette subvention, sans toutefois annuler l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Melun qui avait annulé cette subvention au motif de l'incompétence du SAN. Il s'en suit que la cour a sur ce point entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. L'article 11 de l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de celles des conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Melun.

III. Sur l'étendue du litige dont la cour administrative d'appel sera saisie après renvoi, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :

23. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que l'arrêt de la cour encourt l'annulation en ce qu'il annule les subventions attribuées en 2006 aux 22 associations " Artémis ", " Médias Forum 77 ", " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée ", " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée ", " associationInsertion Emploi Val-Maubuée, Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", " associationlocale pour l'insertion sociale et professionnelle ", " Halage ", " Yoles du Val-Maubuée ", " A titre provisoire ", " Bureau international des chercheurs invités ", "associationde la fondation étudiante pour la ville ", " Torcy canoë-cayak ", " Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", "associationdépartementale pour l'information sur le logement ", " Club de prévention de Marne-la-Vallée ", "serviced'aide aux jeunes en difficulté ", " Comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", " Unis Cité ", " Cité Descartes ", " Pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables " et enjoint au SAN de recouvrer ces subventions. Le SAN est donc fondé à demander l'annulation de l'article 11 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 en tant qu'il a annulé les délibérations attribuant des subventions au titre de l'année 2006 à ces 22 associations et, d'autre part, de l'article 7 de ce jugement en tant qu'il lui enjoint d'obtenir dans un délai de trois mois le remboursement de ces sommes.

24. Il résulte également de ce qui précède que l'arrêt de la cour encourt, en deuxième lieu, l'annulation en ce qu'il annule les subventions attribuées en 2007 aux 18 associations " Artémis ", " associationInsertion Emploi Val-Maubuée ", " Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", " Yoles du Val-Maubuée ", " A titre provisoire ", " associationde la Fondation étudiante pour la ville ", " Torcy canoë-cayak ", " Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", " serviced'aide aux jeunes en difficulté ", " Comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", " Maison de l'emploi et de la formation ", " Bourse du travail du Val-Maubuée ", " associationdes Elèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val-Maubuée ", " La Chorale du Val-Maubuée ", " Médias Forum 77 ", " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée " et " associationlocale pour l'insertion sociale et professionnelle " et enjoint au SAN de recouvrer ces subventions. Le SAN est donc fondé à demander l'annulation des articles 3, 7 et 9 de l'arrêt attaqué.

25. En troisième lieu, l'arrêt de la cour encourt l'annulation en ce qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la cour ayant confirmé, dans le dispositif de l'arrêt, l'annulation de la subvention attribuée en 2007 au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée prononcée par le tribunal administratif de Melun, alors qu'elle avait considéré, dans les motifs de ce même arrêt, que le SAN était compétent pour attribuer la subvention au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée et rejeté les autres moyens dirigés contre la délibération du 29 mars 2007 attribuant cette subvention. Le SAN est donc fondé à demander l'annulation de l'article 11 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération accordant une subvention au centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée au titre de l'année 2007.

26. Il résulte, en dernier lieu, de tout ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

27. Par conséquent, la cour sera ressaisie, en premier lieu, de la contestation des délibérations attribuant des subventions, au titre de l'année 2006, aux associations " Artémis ", " Médias Forum 77 ", " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée ", " Mission d'éducation permanente de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée ", " associationInsertion Emploi Val-Maubuée, Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", " associationlocale pour l'insertion sociale et professionnelle ", " Halage ", " Yoles du Val-Maubuée ", " A titre provisoire ", " Bureau international des chercheurs invités ", "associationde la fondation étudiante pour la ville ", " Torcy canoë-cayak ", " Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", "associationdépartementale pour l'information sur le logement ", " Club de prévention de Marne-la-Vallée ", "serviced'aide aux jeunes en difficulté ", " Comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", " Unis Cité ", " Cité Descartes ", " Pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables ". Elle sera ressaisie, en deuxième lieu, de la contestation des délibérations attribuant des subventions, au titre de l'année 2007, aux associations " Artémis ", " associationInsertion Emploi Val-Maubuée ", " Rencontres pour l'emploi à Marne-la-Vallée ", " Yoles du Val-Maubuée ", " A titre provisoire ", " associationde la Fondation étudiante pour la ville ", " Torcy canoë-cayak ", " Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-et-Marne ", " serviced'aide aux jeunes en difficulté ", " Comité départemental de prévention de l'alcoolisme ", " Maison de l'emploi et de la formation ", " Bourse du travail du Val-Maubuée ", " associationdes Elèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val-Maubuée ", " La Chorale du Val-Maubuée ", " Médias Forum 77 ", " Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques ", " Mission locale pour l'emploi de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée " et " associationlocale pour l'insertion sociale et professionnelle ". Enfin, elle sera ressaisie, en dernier lieu, des conclusions à fin d'injonction présentées par la commune d'Emerainville tendant à ce que le SAN recouvre les subventions versées à ces associations.

IV. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Emerainville la somme de 3 000 euros à verser au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Emerainville est rejeté.
Article 2 : Les articles 3, 7 et 9 de l'arrêt du 31 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés, ainsi que de son article 11 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du SAN tendant à l'annulation :
- premièrement, de l'article 6 du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération accordant une subvention à l'association " Centre d'art et de culture de Marne-la-Vallée " au titre de l'année 2007 ;
- deuxièmement, de l'article 5 de ce jugement, en tant qu'il a annulé les délibérations attribuant des subventions au titre de l'année 2006 aux 22 associations mentionnées au point 22 de la présente décision ;
- enfin, de l'article 7 de ce jugement, en tant qu'il a enjoint au SAN d'obtenir dans un délai de trois mois le remboursement des sommes versées au titre de l'année 2006 à ces mêmes 22 associations.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée est rejeté.
Article 5 : La commune d'Emerainville versera au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune d'Emerainville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Emerainville et au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée-Val-Maubuée.


Voir aussi