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Ariane Web: Conseil d'État 398581, lecture du 10 mai 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:398581.20160510

Décision n° 398581
10 mai 2016
Conseil d'État

N° 398581
ECLI:FR:CEORD:2016:398581.20160510
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP DELVOLVE ET TRICHET, avocats


Lecture du mardi 10 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 1er mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, représentée par sa présidente, Mme J...E..., M. B...E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I...F...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, en premier lieu, du décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon, en deuxième lieu, de l'acte de publication du cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, en troisième lieu, de l'acte de signer le cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, en dernier lieu, du cahier des charges pour la cession d'une participation majoritaire dans la société Aéroports de Lyon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir est établi ;
- la requête est recevable dès lors qu'un recours en annulation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées portent atteinte à un intérêt public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ce transfert de propriété ;
- les actes contestés méconnaissent les règles du droit de la concurrence et de la commande publique et notamment les principes de liberté d'accès, d'égalité et de transparence des procédures garantis en particulier par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrat de concession ainsi que par la Constitution, eu égard notamment au fait que la délégation de service public a été transférée dans un premier temps de la chambre de commerce et d'industrie à une société par actions simplifiées dont elle était seule actionnaire puis à une société anonyme dont l'Etat disposait de la majorité des actions ;
- le cahier des charges contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il prévoit un délai anormalement faible de deux semaines pour permettre aux candidats de répondre ;
- il méconnaît le principe d'égalité devant la commande publique, dès lors qu'il donne la possibilité à l'Etat d'adapter son offre en fonction de la réponse de certains candidats afin de les privilégier ;
- ce transfert de propriété dépossède l'Etat et les collectivités locales de la possibilité, au nom de l'intérêt général, de modifier leur politique aéroportuaire ;
- l'annulation de la modification de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise doit entraîner l'annulation du cahier des charges contesté et de la procédure de privatisation ;
- ce transfert de propriété est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne prend pas en compte les nuisances sonores liées aux vols de nuit et, d'autre part, il méconnaît les engagements climatiques de la France.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 3 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'aucun des moyens soulevés ne concerne le décret contesté, qui est le seul acte contesté susceptible de faire l'objet d'un recours et, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir. Il soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par un mémoire en observations, enregistré le 29 avril 2016, la société Aéroports de Lyon s'associe au mémoire produit par le ministre des finances et des comptes publics et fait siens les fins de non-recevoir et les moyens exposés. Il apporte des précisions concernant les moyens tirés de ce que le transfert de propriété est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 ;
- le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, Mme J...E..., M. B... E..., M. A...G..., M. C...D..., M. A...H...et Mme I... F... et, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics ainsi que la société Aéroports de Lyon ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 mai 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et autres ;

- les représentants du ministre des finances et des comptes publics ;

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Aéroports de Lyon ;

- la représentante de la société Aéroports de Lyon ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant que les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la société anonyme Aéroports de Lyon ainsi que du cahier des charges de l'appel d'offres publié le 10 mars 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

3. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, les requérants font valoir que l'exécution des actes contestés aura des conséquences graves sur la santé des riverains de l'aéroport en raison de l'accroissement des pollutions atmosphériques et sonores qui seront générées par le développement de l'activité de l'aéroport, prévu par le cahier des charges qui attend notamment à cette fin un effort d'investissement du futur acquéreur au cours des cinq prochaines années dans le cadre du contrat de régulation économique 2015-2020 pour l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; que, toutefois, les actes dont ils demandent la suspension se bornent à autoriser le transfert de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la société qui exploite cet aéroport et à en organiser le cadre ; que, à supposer même qu'il puisse résulter du cahier des charges, ainsi que le soutiennent les requérants, un engagement du futur acquéreur à oeuvrer au développement de l'activité de cet aéroport, ce développement et les nuisances qu'il sera susceptible d'entraîner ne se matérialisera que progressivement, au cours des prochaines années ; qu'ainsi, l'exécution des actes en cause n'est, par elle-même, pas de nature à préjudicier gravement et immédiatement aux intérêts invoqués par les requérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension des actes contestés, ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces actes, la requête de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à Mme J...E..., à M. B...E..., à M. A... G..., à M. C...D..., à M. A...H..., à Mme I...F..., à la société Aéroports de Lyon et au ministre des finances et des comptes publics.