Conseil d'État
N° 384094
ECLI:FR:CECHS:2016:384094.20160504
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Pauline Pannier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats
Lecture du mercredi 4 mai 2016
Vu la procédure suivante :
Le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, M. AB...Z..., M. R... A..., M. AX...AF..., M. O...AJ..., Mme AI...AM..., M. U... AS..., M. AB...Q..., Mme AO...AK..., Mme AH...AA..., Mme K...D..., Mme AW...AD..., Mme AR...J..., Mme X...C..., Mme AL...W..., Mme I...F..., Mme S...V..., Mme AN...L..., Mme N...AP..., Mme AC...P..., Mme AV...AZ..., Mme I...AG..., Mme AQ...M..., Mme H...B..., Mme E...T...et Mme G...Y...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique. Par un jugement n° 1304316 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14BX01084 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2014, et les 11 février et 19 mai 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société IPL Atlantique, de M. AU...et de M. AE...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la société IPL Atlantique, filiale du groupe Eurofins, et désigné M. AE... comme administrateur judiciaire de la société ; qu'à la demande de M.AE..., le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a, par une décision du 3 décembre 2013, homologué le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et vingt-cinq salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; que notamment, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
3. Considérant, par suite, qu'en jugeant que l'autorité administrative devait uniquement s'assurer de ce que l'employeur avait sollicité le groupe d'une demande d'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2013 :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine s'est fondé, pour homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique, sur la circonstance que, dans la situation de redressement judiciaire de l'entreprise, les mesures sociales du plan présentaient un caractère suffisant de nature à favoriser le reclassement des salariés ; qu'en procédant ainsi, sans examiner si, comme il a été rappelé plus haut, les mesures contenues dans le plan sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés au regard des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe, et notamment si l'employeur a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête, et à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et aux autres requérants une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société IPL Atlantique et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, premier requérant dénommé, à M. AT...AE..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société IPL Atlantique, à M. AY...AU..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IPL Atlantique, à la société IPL Atlantique et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
N° 384094
ECLI:FR:CECHS:2016:384094.20160504
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Pauline Pannier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats
Lecture du mercredi 4 mai 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, M. AB...Z..., M. R... A..., M. AX...AF..., M. O...AJ..., Mme AI...AM..., M. U... AS..., M. AB...Q..., Mme AO...AK..., Mme AH...AA..., Mme K...D..., Mme AW...AD..., Mme AR...J..., Mme X...C..., Mme AL...W..., Mme I...F..., Mme S...V..., Mme AN...L..., Mme N...AP..., Mme AC...P..., Mme AV...AZ..., Mme I...AG..., Mme AQ...M..., Mme H...B..., Mme E...T...et Mme G...Y...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique. Par un jugement n° 1304316 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14BX01084 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2014, et les 11 février et 19 mai 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société IPL Atlantique, de M. AU...et de M. AE...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la société IPL Atlantique, filiale du groupe Eurofins, et désigné M. AE... comme administrateur judiciaire de la société ; qu'à la demande de M.AE..., le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a, par une décision du 3 décembre 2013, homologué le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et vingt-cinq salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
2. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ; que notamment, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
3. Considérant, par suite, qu'en jugeant que l'autorité administrative devait uniquement s'assurer de ce que l'employeur avait sollicité le groupe d'une demande d'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de la décision du 3 décembre 2013 :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine s'est fondé, pour homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société IPL Atlantique, sur la circonstance que, dans la situation de redressement judiciaire de l'entreprise, les mesures sociales du plan présentaient un caractère suffisant de nature à favoriser le reclassement des salariés ; qu'en procédant ainsi, sans examiner si, comme il a été rappelé plus haut, les mesures contenues dans le plan sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés au regard des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe, et notamment si l'employeur a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête, et à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et aux autres requérants une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société IPL Atlantique et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de la société IPL Atlantique, premier requérant dénommé, à M. AT...AE..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société IPL Atlantique, à M. AY...AU..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IPL Atlantique, à la société IPL Atlantique et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.