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Ariane Web: Conseil d'État 397153, lecture du 25 février 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:397153.20160225

Décision n° 397153
25 février 2016
Conseil d'État

N° 397153
ECLI:FR:CEORD:2016:397153.20160225
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats


Lecture du jeudi 25 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A...J..., M.M..., M. K...D..., M. B... H..., M. L...I...E...et M. F...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture de la salle de prière dite " mosquée de Lagny-sur-Marne ", située 6-14 rue Jean Mermoz, à Lagny-sur-Marne, pour la durée de l'état d'urgence, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence. Par une ordonnance n° 1600881 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que chaque requérant a un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ainsi qu'aux intérêts qu'ils entendent défendre ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de conscience, de religion et de réunion, dès lors qu'il n'est ni nécessaire ni proportionné.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...J..., M.M..., M. K...D..., M. B...H..., M. L... I...E...et M. F...C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 février 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. J... et autres ;

- M.M... ;

- M. L...I...E... ;

- le représentant de M. J...et autres ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 : " Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des (...) lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2. (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures de fermeture provisoire de lieux de réunion prévues à l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à zéro heure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, ordonné la fermeture de la salle de prière dite " Mosquée de Lagny-sur-Marne ", située au 6-14 rue Jean Mermoz à Lagny-sur-Marne, à compter de la notification de cet arrêté à " l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ", qui assure la gestion de cette salle, et jusqu'à la fin de l'état d'urgence ; que, par une ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. J...et autres tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que M. J... et autres relèvent appel de cette ordonnance ;

4. Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ; que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ; qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ; qu'un arrêté prescrivant la fermeture d'un lieu de culte, telle qu'une salle de prière, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale ;

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de réunion, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de la fermeture ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

6. Considérant que, pour prendre la mesure de fermeture provisoire contestée, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, en substance, sur ce que, dans le contexte de l'état d'urgence créé par les attentats survenus à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la salle de prière dite " Mosquée de Lagny-sur-Marne " représentait, par son fonctionnement et sa fréquentation, une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des " notes blanches " précises et circonstanciées versées au débat contradictoire, que cette salle de prière, gérée depuis 2010 par l'association " Retour aux sources ", créée et présidée par M. I...G..., a servi à ce dernier pour ses activités de prêche et d'enseignement en faveur d'un islamisme radical, prônant le rejet des valeurs de la République et de l'Occident, l'hostilité aux chrétiens et aux chiites et faisant l'apologie du djihad armé ainsi que de la mort en martyr ; que cette salle a également servi de lieu d'endoctrinement et de recrutement de combattants volontaires, dont plusieurs ont rejoint les rangs de Daech et ont combattu en Irak et en Syrie, où certains sont décédés ; qu'à la suite du départ de M. G...pour l'Egypte, en décembre 2014, afin d'y rejoindre une vingtaine de disciples qu'il avait formés à Lagny-sur-Marne et auxquels il continue d'enseigner une vision radicale de l'islam et de prôner l'engagement dans le djihad armé, la salle de prière a été gérée, en fait ou en droit, par trois associations étroitement imbriquées, " Retour aux sources ", " Retour aux sources musulmanes " créée en 2013 et l'" Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " créée en 2015, comprenant les mêmes dirigeants, proches de M.G..., qui ont continué à propager son idéologie ; que ces trois associations ont été dissoutes par décret en date du 14 janvier 2016 comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à une religion, au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, et comme se livrant à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger, au sens du 7° du même article ; que plusieurs des prédicateurs ayant officié à la mosquée ainsi que des fidèles ont fait l'objet de mesures d'interdiction de sortie du territoire français sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les Français dont il existe de sérieuses raisons de penser qu'ils projettent des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupement terroristes, ou de mesures d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence ; que certaines des personnes fréquentant la mosquée ont été interpellées, mises en examen ou incarcérées en raison de leur participation à des filières terroristes ; que la salle de prière, fréquentée, chaque vendredi, par environ deux cents personnes, regroupe de nombreux pratiquants de tendance salafiste venant de la commune et des communes environnantes ; que, s'il n'est pas contesté que les perquisitions administratives effectuées le 2 décembre 2015, soit après l'intervention de l'arrêté de fermeture litigieux, à la salle de prière ainsi qu'au domicile du président de " l'Association des musulmans de Lagny-sur-Marne " n'ont pas permis, selon les procès-verbaux de ces opérations, de découvrir des éléments susceptibles de révéler des activités à caractère terroriste ou d'intéresser les enquêtes en cours, il ressort de " notes blanches " relatives à l'exploitation des résultats de perquisitions administratives réalisées le même jour au domicile d'autres personnes fréquentant la mosquée, notamment au lieu d'assignation à résidence du gestionnaire de la mosquée et de son école coranique, qu'ont été découverts des documents de propagande d'organisations islamistes radicales et appelant au djihad ; que, s'il n'est pas contesté non plus que les prêches faits à la mosquée ne comportaient plus de caractère radical depuis plusieurs mois et si les requérants produisent en appel plusieurs témoignages selon lesquels de tels prêches n'auraient jamais été entendus à la mosquée, ces éléments, au demeurant récent pour le premier, de même que les tentatives actuelles de création d'une nouvelle association de gestion de la salle de prière, ne sont pas de nature à établir que la menace grave à l'ordre et à la sécurité publics fondant l'arrêté litigieux ne serait plus réelle ;

8. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments ainsi recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne porte une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. J...et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. J...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...J..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lagny-sur-Marne.