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Ariane Web: Conseil d'État 395622, lecture du 6 janvier 2016, ECLI:FR:CEORD:2016:395622.20160106

Décision n° 395622
6 janvier 2016
Conseil d'État

N° 395622
ECLI:FR:CEORD:2016:395622.20160106
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 6 janvier 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Mme Milana E...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge et, à titre subsidiaire, de réformer l'article 2 de cet arrêté en désignant le commissariat de police de Brétigny-sur-Orge comme lieu de présentation et de réduire à une le nombre de présentations quotidiennes obligatoires. Par une ordonnance n° 1508169 du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une requête et des pièces, enregistrés les 28 et 30 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à à sa liberté d'aller et venir, à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants;
- elle ne peut pas être regardée comme représentant une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ; en effet, ses trois derniers voyages en Turquie sont sans lien avec M. A...avec lequel elle a eu trois enfants ;
- les modalités de l'assignation à résidence font peser des contraintes excessives sur l'organisation de sa vie familiale et en particulier sur ses trois enfants en bas âge ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;




Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 janvier 2016 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeC... ;

- MmeC... ;

- les représentantes de MmeC... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 6 janvier à 18 heures ;

Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 6 janvier 2015, produites par Mme C... ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il produit au soutien de ses conclusions un nouvel arrêté assouplissant les modalités des obligations de pointage imposées à MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et notamment son article 3 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain y compris la Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 novembre 2015, le ministre de l'intérieur a astreint MmeC..., ressortissante russe née en 1987 et séjournant en France en qualité de réfugiée, à résider sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge, avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 19 heures au commissariat de police d'Arpajon, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où elle réside ; que cet arrêté prévoit que Mme C...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de l'Essonne ; que, par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2015 et, à titre subsidiaire, le réaménagement des modalités de l'assignation à résidence ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu'aucun des éléments que le ministre de l'intérieur a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l'audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir :

6. Considérant que Mme C...soutient, en premier lieu, que la décision de l'assigner à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 2, le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour prendre la décision d'assignation à résidence contestée, sur les éléments mentionnés dans deux " notes blanches " des services de renseignement et produites au débat contradictoire ; que ces notes indiquent, d'une part, que M.A..., ressortissant russe, avec lequel Mme C...est unie religieusement et a eu trois enfants, est soupçonné d'être lié au terrorisme international, de participer à un trafic d'armes au profit de la communauté tchétchène et d'avoir rejoint les groupes jihadistes à la frontière entre la Turquie et la Syrie et, d'autre part, que Mme C...est soupçonnée d'apporter un soutien logistique au père de ses enfants ; que le ministre de l'intérieur fait valoir que ces soupçons sont étayés par les nombreux voyages que la requérante a effectués en Turquie, dans un cours laps de temps ; qu'il résulte en effet de l'instruction que Mme C... a accompagné M. A...à Istanbul lors d'un voyage effectué du 12 au 14 septembre 2015, date à partir de laquelle toute trace de l'intéressé a été perdue ; qu'elle s'est ensuite rendue à trois reprises à Istanbul, du 21 au 25 septembre 2015, du 17 au 22 octobre 2015 puis du 2 au 5 novembre 2015 ; que si Mme C...ne conteste pas l'implication de M. A...dans la lutte armée au profit de la communauté tchétchène, elle soutient n'avoir aucun lien avec les activités de ce dernier dont elle affirme être désormais séparée ; qu'insistant sur la violence de M. A...à son égard, elle avance avoir été contrainte de l'accompagner à Istanbul, où réside sa soeur, afin de l'aider dans les démarches qu'il souhaitait entreprendre afin de gagner l'Egypte ; qu'elle affirme n'avoir plus aucun contact avec lui depuis lors ; qu'elle conteste les soupçons portés sur elle en indiquant que les trois voyages qu'elle a ensuite effectués en Turquie ont été financés par sa mère, que celui du 17 octobre avait pour objet de se rendre à une convocation de l'administration turque en vue du développement d'un projet personnel de nature commerciale, que celui du 21 septembre s'explique par l'erreur qu'elle a commise dans la date de cette convocation, en l'anticipant d'un mois et, enfin, que celui du 2 novembre lui a permis d'assister aux obsèques de son beau-frère ; qu'il apparaît toutefois que ces différentes explications sont empreintes de confusion et, pour certaines d'entre elles, de contradiction ; qu'en dépit d'un supplément d'instruction ordonné au cours de l'audience publique, Mme C...n'apporte d'éléments véritablement probants ni en ce qui concerne le financement de ces trois voyages ni en ce qui concerne la réalité de leur objet ; qu'en outre, il apparaît que M.D..., son beau-frère, aux obsèques duquel elle s'est rendue, et avec lequel M. A...était lié, était un membre de l'émirat islamique du Caucase ;
8. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments ainsi recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en prononçant l'assignation à résidence de Mme C...au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;

S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale et à l'intérêt supérieur des enfants :

9. Considérant que Mme C...soutient, en second lieu, que les modalités de son assignation à résidence portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC... élève seule les trois enfants qu'elle a eus avec M. A...et qui sont nés en France en 2009, 2012 et 2014 ; que l'aîné des trois est scolarisé de 8 h 20 à 16 h 10 et le deuxième de 8 h 10 à 11 h 45 ; qu'elle garde le cadet à domicile ; que l'arrêté du 22 novembre 2015 fixe à trois fois par jour (9 h, 14 h et 19 h), soit le maximum prévu par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifié, l'obligation de se présenter aux services du commissariat d'Arpajon qui est situé à 10 kilomètres de Brétigny-sur-Orge où réside MmeC... alors que cette commune de 25 000 habitants abrite un poste de police ouvert, en principe, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; qu'il ressort des pièces produites par la requérante, en particulier de l'attestation de sa voisine qui indique garder, dans la mesure du possible, ses trois enfants en fin d'après-midi ainsi que des éléments recueillis au cours de l'audience publique, que l'exécution de cette obligation fait peser de très fortes contraintes sur Mme C...et ses trois enfants ; que ne disposant pas d'un véhicule personnel, elle est en effet tenue d'effectuer, trois fois par jour, le trajet aller-retour de Brétigny-sur-Orge à Arpajon en empruntant un bus de son domicile à la gare puis le train jusqu'à Arpajon ; que la nécessité de devoir accompagner deux de ses enfants à l'école le matin avant de rejoindre Arpajon la conduit parfois à se présenter avec quelque retard dont il lui est fait reproche ; qu'en vertu du jeu des correspondances en début d'après midi, elle arrive parfois en avance, alors accompagnée de ses deux plus jeunes enfants, mais indique devoir attendre 14 h pour s'acquitter de son obligation de présentation ; que les après-midis où sa voisine n'est pas en mesure de prendre la garde de ses trois enfants, la requérante est contrainte de les amener avec elle pour la convocation de 19 heures ; qu'il en est de même s'agissant des week-end et jours fériés durant lesquels, faute de liaison par bus, elle doit se rendre à pied à la gare, au terme d'un trajet de 45 minutes ; qu'en tout état de cause, elle ne regagne jamais son domicile avant 19 h 45 ; que, dans ces conditions, il apparaît que le respect de ces obligations de présentation fait peser, tant en raison de la localisation à Arpajon du lieu des convocations, du nombre de celles-ci par jour que des horaires fixés, des contraintes excessivement lourdes sur Mme C...quant à l'organisation de sa vie de famille que ne justifient manifestement pas les motifs ayant conduit à décider de son assignation à résidence ; que, dans cette mesure, les modalités de l'assignation à résidence telles qu'elles étaient déterminées par l'arrêté du 22 novembre 2015 portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme C...au respect de sa vie familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants auquel une attention primordiale doit être accordée en vertu de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, toutefois, par un arrêté du 6 janvier 2016 pris au vu des éléments échangés au cours de l'audience publique, le ministre de l'intérieur a modifié l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 2015 afin de déterminer de nouvelles modalités de l'assignation à résidence de MmeC... ; que le nombre des obligations de présentation est ramené à deux par jour ; que la requérante devra désormais se présenter du lundi au vendredi au poste de police de Brétigny-sur-Orge ; que les conclusions de la requête sur ce dernier point sont donc devenues sans objet ; que, néanmoins, l'arrêté modificatif prévoit qu'en cas de fermeture exceptionnelle de ce poste de police dans la semaine ainsi que les samedi et dimanche, Mme C...continuera de devoir se présenter au commissariat d'Arpajon ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, afin de faire cesser les atteintes constatées aux libertés fondamentales de Mme C..., de prendre, sans délai, toute mesure de nature à permettre, par tous moyens, à l'intéressée de s'acquitter dans tous les cas et tous les jours de ses obligations de présentation dans la commune de Brétigny-sur-Orge ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les mesures prescrites au point 10 de la présente ordonnance ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que, du lundi au vendredi, les convocations de Mme C...soient fixées au poste de police de Brétigny-sur-Orge.
Article 2 : Conformément aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre, sans délai, les mesures prescrites au point 10 de la présente ordonnance.
Article 3 : L'ordonnance du 16 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...E...C...et au ministre de l'intérieur.