Conseil d'État
N° 394888
ECLI:FR:CEORD:2015:394888.20151201
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 1 décembre 2015
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et M. D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de reporter la convocation des collèges électoraux à la fin de l'état d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la tenue des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, dans le cadre du régime d'état d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sûreté et à la libre expression du suffrage.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 novembre 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...et M. C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, en ce qu'elles imposent la convocation des collèges électoraux au plus tard en décembre 2015.
Ils soutiennent que les dispositions législatives contestées portent atteinte aux articles 2 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution notamment l'article 61-1 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la double condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'une urgence particulière rende nécessaire son intervention dans de brefs délais ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne peut être accueillie ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'application, en vertu de la loi du 20 novembre 2015, de l'état d'urgence ne fait apparaître ni aux regard des exigences de la sûreté ni pour la libre expression du suffrage ni pour la sincérité du scrutin de circonstances qui imposeraient d'envisager le report des élections régionales prévues les 6 et 13 décembre prochains ; qu'à l'évidence, les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont donc pas réunies ; qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...et M. C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. B...et M.C....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et M.D....
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au Conseil constitutionnel.
N° 394888
ECLI:FR:CEORD:2015:394888.20151201
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 1 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et M. D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de reporter la convocation des collèges électoraux à la fin de l'état d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la tenue des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, dans le cadre du régime d'état d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sûreté et à la libre expression du suffrage.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 novembre 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...et M. C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, en ce qu'elles imposent la convocation des collèges électoraux au plus tard en décembre 2015.
Ils soutiennent que les dispositions législatives contestées portent atteinte aux articles 2 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution notamment l'article 61-1 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la double condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'une urgence particulière rende nécessaire son intervention dans de brefs délais ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne peut être accueillie ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'application, en vertu de la loi du 20 novembre 2015, de l'état d'urgence ne fait apparaître ni aux regard des exigences de la sûreté ni pour la libre expression du suffrage ni pour la sincérité du scrutin de circonstances qui imposeraient d'envisager le report des élections régionales prévues les 6 et 13 décembre prochains ; qu'à l'évidence, les conditions auxquelles l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne sont donc pas réunies ; qu'il en résulte que, sans qu'il y ait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...et M. C...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. B...et M.C....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et M.D....
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au Conseil constitutionnel.