Conseil d'État
N° 342468
ECLI:FR:CEASS:2015:342468.20151109
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats
Lecture du lundi 9 novembre 2015
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Constructions mécaniques de Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 768 420 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis et des sommes qu'elle a été condamnées à verser en raison de l'exposition de ses salariés à l'amiante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006. Par un jugement n° 0700177 du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 09NT01120 du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Constructions mécaniques de Normandie contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 août 2010, 16 novembre 2010, 22 juin 2011 et 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
- l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;
- le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;
- le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SAS Constructions mécaniques de Normandie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que plusieurs des salariés de la SAS Constructions mécaniques de Normandie, entreprise du secteur de la construction navale, ont été victimes de maladies professionnelles liées à leur exposition aux poussières d'amiante ; que cette société, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu'en 1996, a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette faute, en raison notamment de l'admission de salariés au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, tendant au remboursement à l'assurance maladie des sommes versées au profit de certains de ses salariés atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui, confirmant le jugement du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il peut, de même, rechercher la responsabilité de l'administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres ; que sa propre faute lui est opposable, qu'il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage ; qu'à ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable ; qu'en outre, lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'administration, notamment parce qu'il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que la société n'avait " pas scrupuleusement respecté la réglementation applicable ni pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des conséquences sur leur santé de l'exposition à l'amiante " ; qu'en déduisant de la faute ainsi commise par la société que celle-ci n'était pas fondée à soutenir que les maladies professionnelles de ses salariés avaient été provoquées par la carence de l'Etat à édicter les mesures de protection nécessaires ou même que cette carence avait partiellement concouru aux préjudices résultant pour elle de l'exposition de ses salariés à l'amiante, sans rechercher si cette faute faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité directe entre la faute reprochée à l'administration et le dommage invoqué ou si elle avait été délibérément commise et était d'une gravité telle que la société ne pouvait se prévaloir de la carence de l'administration à prendre les mesures propres à l'empêcher de la commettre, la cour a commis une erreur de droit ;
4. Considérant, par suite, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
6. Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;
En ce qui concerne la période antérieure à 1977 :
7. Considérant que, par plusieurs décisions des juridictions judiciaires, les maladies professionnelles contractées par des salariés de la société requérante, y compris du fait d'une exposition à l'amiante antérieure à 1977, ont été reconnues imputables à la faute inexcusable de cette société, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'a le caractère d'une faute inexcusable le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le constat d'une telle faute ne suffit pas, par lui-même, à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant d'adopter une réglementation propre à limiter les risques pour la santé de l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ;
8. Considérant que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir qu'en recourant à l'amiante pour le flocage de ses bateaux, la société requérante aurait accepté un risque dont il lui appartiendrait d'assumer seule les conséquences ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premières mesures de protection des travailleurs contre l'amiante ont été adoptées, en 1931, en Grande-Bretagne ; que des recommandations visant à limiter l'inhalation des poussières d'amiante ont été faites aux Etats-Unis à compter de 1946 ; que des études épidémiologiques menées à partir de données relevées, pour l'une, en Angleterre et, pour l'autre, en Afrique du sud, publiées en 1955 et 1960, ont mis en évidence le lien entre exposition à l'amiante et, respectivement, risque de cancer broncho-pulmonaire et risque de mésothéliome ; qu'un cas de mésothéliome diagnostiqué en France a été décrit en 1965 par le professeur Turiaf dans une communication à l'Académie nationale de médecine ; qu'ainsi, en dépit, d'une part, de l'inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d'intervenir dans le domaine de la santé au travail, qui ne se sont saisies qu'ultérieurement de cette question, comme d'ailleurs de la plupart des pays producteurs ou consommateurs d'amiante, et, d'autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l'amiante, dont l'utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 ;
10. Considérant, d'une part, que le décret du 10 mars 1894, pris sur le fondement de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, imposait l'évacuation des poussières, et notamment, s'agissant des poussières légères, l'utilisation d'appareils d'élimination efficaces ; que les fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante, par l'ordonnance du 2 août 1945, puis l'asbestose professionnelle, décrite comme consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951, ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles ; qu'une telle réglementation, qui était de nature à prévenir l'exposition à l'amiante, s'est néanmoins révélée très insuffisante au regard des dangers qu'elle présentait ; que la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prendre, entre le milieu des années soixante, période à partir de laquelle son personnel a été exposé à l'amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
11. Considérant, d'autre part, qu'une importante société de construction navale, telle la SAS Constructions mécaniques de Normandie, qui, bien que n'étant pas productrice d'amiante, utilisait de façon régulière et massive ce produit, fait partie des entreprises qui, dès cette période, connaissaient ou auraient dû connaître les dangers liés à l'utilisation de l'amiante ; que les employés de la société ont subi une forte exposition à l'amiante à compter de 1966, l'amiante étant floqué pour assurer l'isolation thermique des bateaux et lutter contre le risque d'incendie ; qu'ils ne bénéficiaient d'aucune information ou protection particulière ; que la société requérante a ainsi commis une faute en s'abstenant de prendre des mesures de nature à protéger ses salariés ; que si, eu égard à l'utilisation massive de l'amiante alors acceptée en France et à la nature des activités de l'entreprise, cette faute n'a pas le caractère d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, qui ferait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l'administration, elle n'en a pas moins concouru à la réalisation du dommage ;
12. Considérant que la négligence des pouvoirs publics et celle de la société requérante ont toutes deux concouru directement au développement de maladies professionnelles liées à l'amiante par plusieurs salariés de cette société ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, d'une part, par la société requérante et, d'autre part, par l'Etat, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du partage de responsabilités en fixant au tiers la part de l'Etat ;
En ce qui concerne la période postérieure à 1977 :
13. Considérant que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance 2 fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière ; qu'il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers ; qu'à la suite de directives communautaires, la concentration maximale a été abaissée en 1987 à une valeur comprise entre 0,5 et 1 fibre par centimètre cube selon la variété d'amiante et en 1992 à une valeur comprise entre 0,3 et 0,6 fibre par centimètre cube ; qu'enfin, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant ; que si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue, en interdisant l'exposition au-delà d'un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail ;
14. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a cessé en 1978 de recourir à l'amiante floqué pour l'isolation thermique des bateaux et que l'amiante a ensuite été utilisé essentiellement par les soudeurs, sous forme de tapis ou de couvertures, jusqu'en 1984 ; qu'en outre, ainsi que la société le mentionne dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Caen, certains salariés ont continué d'être exposés à l'amiante de façon ponctuelle lors de travaux d'entretien de bateaux floqués à l'amiante ; qu'ainsi qu'il résulte d'un courrier de l'entreprise du 21 février 2000, la décision de ne plus utiliser de joints en amiante pour la construction de bateaux neufs n'a été prise qu'en 1996 ; que, selon la société elle-même, c'est à partir de 1997 qu'il a été demandé aux armateurs de désamianter leurs navires avant l'intervention de ses salariés, et qu'elle indiquait encore dans un courrier du 21 février 2000 qu'elle continuait d'intervenir, au titre de la réparation navale, sur des navires susceptibles de contenir de l'amiante ;
15. Considérant que si la société soutient qu'elle ne recourait ainsi, après 1977, qu'à des produits d'amiante tissé, respectant la norme maximale de 2 fibres par centimètre cube, et que, dès lors, les maladies professionnelles développées par ses salariés résultaient nécessairement de l'insuffisance de la réglementation adoptée par les pouvoirs publics avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la fabrication et de la transformation de l'amiante le 1er janvier 1997, il résulte toutefois de l'instruction que certains de ses salariés, amenés notamment à intervenir pour des réparations sur des bateaux garnis d'amiante, ont continué d'être exposés aux poussières d'amiante sans protection appropriée ; qu'en particulier, plusieurs jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche mentionnent le caractère inadapté des systèmes de ventilation utilisés, rejetant l'air dans l'espace de travail, et l'absence d'équipement de protection individuelle ;
16. Considérant qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle elle respectait la réglementation, la société ne produit aucun des résultats des contrôles qu'elle devait effectuer, en en communiquant les résultats au médecin du travail et au comité d'hygiène et de sécurité, en vertu du décret du 17 août 1977, au cours de la période pour laquelle elle recherche la responsabilité de l'Etat, mais seulement des comptes-rendus d'analyses effectuées par un organisme accrédité en 1999, 2005 et 2007, soit postérieurement à cette période ;
17. Considérant que, dans ces conditions, et alors qu'il est admis que le risque de développer une maladie s'accroît en fonction de l'intensité de l'exposition à l'amiante, la société requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les maladies professionnelles que ses salariés ont développées du fait d'une exposition à l'amiante postérieure à 1977 trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque, pour les activités de la nature de celles qu'elle exerçait ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
18. Considérant, en premier lieu, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie, qui produit la copie de son " compte employeur " au titre des exercices 1991 et 1994, sollicite la condamnation de l'Etat au versement en tout ou partie des sommes de 476 134 euros et de 641 442 euros correspondant aux capitaux représentatifs des rentes allouées à deux salariés reconnus les 23 avril 1990 et 8 mars 1993 victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et imputés par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à son compte employeur en vue du calcul du taux de la cotisation due par l'établissement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors en vigueur, que le calcul du taux de cotisation applicable aux établissements comptant au moins trois cents salariés, comme celui de la société requérante, conduisait à récupérer effectivement les sommes correspondantes auprès de l'employeur ; qu'il résulte de l'instruction que ces salariés ont été exposés à l'amiante de 1966 à 1978 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 020 000 euros ;
19. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre 4 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) / De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime (...) ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur " ; que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle, en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, à ce que l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, obtienne le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de l'indemnisation complémentaire mentionnée à l'article L. 452-3 dont le montant a été récupéré auprès de lui ;
20. Considérant que la société requérante demande à être garantie par l'Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de sa condamnation, par des arrêts de la cour d'appel de Caen et des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche de 2007, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche les sommes, s'élevant à un total de 345 000 euros, que cette caisse a dû verser à quinze salariés ou leurs ayants droit, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation de préjudices résultant de maladies professionnelles liées à l'amiante ; qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la période d'exposition à l'amiante de ces salariés, relevée par les décisions du juge judiciaire, débute selon les cas à une date comprise entre 1957 et 1979 et s'achève à une date comprise entre 1978 et 2004 ; que, d'autre part, les salariés concernés ont été embauchés par la société requérante entre 1976 et 1978 ; que, dès lors, compte tenu de la période au titre de laquelle la société est fondée à invoquer la responsabilité de l'Etat, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros ;
En ce qui concerne les sommes versées au titre des cessations anticipées d'activité :
22. Considérant, en premier lieu, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du versement de la somme de 244 108 euros, jusqu'au 1er septembre 2006, au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, toutefois, la contribution à ce fonds a été créée par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, pour faire participer au financement des cessations anticipées d'activité les entreprises qui avaient employé les salariés considérés en les exposant à l'amiante ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette contribution devait représenter 16 % des recettes du fonds, lequel est financé pour l'essentiel par l'ensemble des entreprises, au moyen d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, complétée par une dotation de l'Etat calculée comme une fraction des droits sur les tabacs ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu répartir lui-même le coût de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre les employeurs de ces salariés, la collectivité de l'ensemble des employeurs et la solidarité nationale ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que la société requérante puisse demander à être indemnisée des sommes versées à ce titre ;
23. Considérant, en second lieu, que la société requérante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du versement de la somme de 1 477 877 euros au titre des indemnités de cessation d'activité des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que toutefois, le versement de ces indemnités résulte du V de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui dispose que le montant de l'indemnité due est égal à celui de l'indemnité de départ en retraite volontaire prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, désormais reprises à l'article L. 1237-9, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail ; que la société ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice au titre du versement d'indemnités de cessation d'activité plutôt que d'indemnités de départ à la retraite ;
En ce qui concerne les autres préjudices invoqués :
24. Considérant que si la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande à être indemnisée à raison des frais de gestion administrative engendrés par le suivi des maladies professionnelles et des capitaux versés par le régime de prévoyance de la société du fait de départs en préretraite ou du décès de certains salariés, elle n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque ainsi ; qu'il suit de là que les demandes qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;
25. Considérant, enfin, que la société requérante demande à être indemnisée de ses frais d'avocat et des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile entre 1998 et 2006 ; que, compte tenu de la faute dont elle s'est rendue coupable, elle n'est pas fondée à demander à l'Etat le remboursement de tout ou partie des frais qu'elle a exposés devant le juge judiciaire pour se défendre ; que, s'agissant des condamnations au titre de l'article 700, au vu des éléments produits par la société, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Constructions mécaniques de Normandie est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009 et la condamnation de l'Etat à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 12, une somme de 350 000 euros ;
Sur les intérêts :
27. Considérant que la SAS Constructions mécaniques de Normandie a droit aux intérêts de la somme de 343 333 euros à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable le 31 octobre 2006 et de la somme de 6 667 euros à compter de la réception par le tribunal administratif de Caen, le 4 septembre 2007, du mémoire par lequel elle a demandé à être garantie des sommes qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à la SAS Constructions mécaniques de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Constructions mécaniques de Normandie la somme de 343 333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006 et la somme de 6 667 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS Constructions mécaniques de Normandie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la SAS Constructions mécaniques de Normandie est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Constructions mécaniques de Normandie et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
N° 342468
ECLI:FR:CEASS:2015:342468.20151109
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR, avocats
Lecture du lundi 9 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Constructions mécaniques de Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 768 420 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis et des sommes qu'elle a été condamnées à verser en raison de l'exposition de ses salariés à l'amiante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006. Par un jugement n° 0700177 du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 09NT01120 du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS Constructions mécaniques de Normandie contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 août 2010, 16 novembre 2010, 22 juin 2011 et 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
- l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;
- le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;
- le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SAS Constructions mécaniques de Normandie ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que plusieurs des salariés de la SAS Constructions mécaniques de Normandie, entreprise du secteur de la construction navale, ont été victimes de maladies professionnelles liées à leur exposition aux poussières d'amiante ; que cette société, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu'en 1996, a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette faute, en raison notamment de l'admission de salariés au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, tendant au remboursement à l'assurance maladie des sommes versées au profit de certains de ses salariés atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui, confirmant le jugement du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de celle-ci, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il peut, de même, rechercher la responsabilité de l'administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres ; que sa propre faute lui est opposable, qu'il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage ; qu'à ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable ; qu'en outre, lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'administration, notamment parce qu'il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ;
3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que la société n'avait " pas scrupuleusement respecté la réglementation applicable ni pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des conséquences sur leur santé de l'exposition à l'amiante " ; qu'en déduisant de la faute ainsi commise par la société que celle-ci n'était pas fondée à soutenir que les maladies professionnelles de ses salariés avaient été provoquées par la carence de l'Etat à édicter les mesures de protection nécessaires ou même que cette carence avait partiellement concouru aux préjudices résultant pour elle de l'exposition de ses salariés à l'amiante, sans rechercher si cette faute faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité directe entre la faute reprochée à l'administration et le dommage invoqué ou si elle avait été délibérément commise et était d'une gravité telle que la société ne pouvait se prévaloir de la carence de l'administration à prendre les mesures propres à l'empêcher de la commettre, la cour a commis une erreur de droit ;
4. Considérant, par suite, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
6. Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;
En ce qui concerne la période antérieure à 1977 :
7. Considérant que, par plusieurs décisions des juridictions judiciaires, les maladies professionnelles contractées par des salariés de la société requérante, y compris du fait d'une exposition à l'amiante antérieure à 1977, ont été reconnues imputables à la faute inexcusable de cette société, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'a le caractère d'une faute inexcusable le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le constat d'une telle faute ne suffit pas, par lui-même, à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant d'adopter une réglementation propre à limiter les risques pour la santé de l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ;
8. Considérant que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir qu'en recourant à l'amiante pour le flocage de ses bateaux, la société requérante aurait accepté un risque dont il lui appartiendrait d'assumer seule les conséquences ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premières mesures de protection des travailleurs contre l'amiante ont été adoptées, en 1931, en Grande-Bretagne ; que des recommandations visant à limiter l'inhalation des poussières d'amiante ont été faites aux Etats-Unis à compter de 1946 ; que des études épidémiologiques menées à partir de données relevées, pour l'une, en Angleterre et, pour l'autre, en Afrique du sud, publiées en 1955 et 1960, ont mis en évidence le lien entre exposition à l'amiante et, respectivement, risque de cancer broncho-pulmonaire et risque de mésothéliome ; qu'un cas de mésothéliome diagnostiqué en France a été décrit en 1965 par le professeur Turiaf dans une communication à l'Académie nationale de médecine ; qu'ainsi, en dépit, d'une part, de l'inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d'intervenir dans le domaine de la santé au travail, qui ne se sont saisies qu'ultérieurement de cette question, comme d'ailleurs de la plupart des pays producteurs ou consommateurs d'amiante, et, d'autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l'amiante, dont l'utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 ;
10. Considérant, d'une part, que le décret du 10 mars 1894, pris sur le fondement de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, imposait l'évacuation des poussières, et notamment, s'agissant des poussières légères, l'utilisation d'appareils d'élimination efficaces ; que les fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante, par l'ordonnance du 2 août 1945, puis l'asbestose professionnelle, décrite comme consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951, ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles ; qu'une telle réglementation, qui était de nature à prévenir l'exposition à l'amiante, s'est néanmoins révélée très insuffisante au regard des dangers qu'elle présentait ; que la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prendre, entre le milieu des années soixante, période à partir de laquelle son personnel a été exposé à l'amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
11. Considérant, d'autre part, qu'une importante société de construction navale, telle la SAS Constructions mécaniques de Normandie, qui, bien que n'étant pas productrice d'amiante, utilisait de façon régulière et massive ce produit, fait partie des entreprises qui, dès cette période, connaissaient ou auraient dû connaître les dangers liés à l'utilisation de l'amiante ; que les employés de la société ont subi une forte exposition à l'amiante à compter de 1966, l'amiante étant floqué pour assurer l'isolation thermique des bateaux et lutter contre le risque d'incendie ; qu'ils ne bénéficiaient d'aucune information ou protection particulière ; que la société requérante a ainsi commis une faute en s'abstenant de prendre des mesures de nature à protéger ses salariés ; que si, eu égard à l'utilisation massive de l'amiante alors acceptée en France et à la nature des activités de l'entreprise, cette faute n'a pas le caractère d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, qui ferait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l'administration, elle n'en a pas moins concouru à la réalisation du dommage ;
12. Considérant que la négligence des pouvoirs publics et celle de la société requérante ont toutes deux concouru directement au développement de maladies professionnelles liées à l'amiante par plusieurs salariés de cette société ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, d'une part, par la société requérante et, d'autre part, par l'Etat, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du partage de responsabilités en fixant au tiers la part de l'Etat ;
En ce qui concerne la période postérieure à 1977 :
13. Considérant que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance 2 fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussière ; qu'il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers ; qu'à la suite de directives communautaires, la concentration maximale a été abaissée en 1987 à une valeur comprise entre 0,5 et 1 fibre par centimètre cube selon la variété d'amiante et en 1992 à une valeur comprise entre 0,3 et 0,6 fibre par centimètre cube ; qu'enfin, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant ; que si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue, en interdisant l'exposition au-delà d'un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail ;
14. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a cessé en 1978 de recourir à l'amiante floqué pour l'isolation thermique des bateaux et que l'amiante a ensuite été utilisé essentiellement par les soudeurs, sous forme de tapis ou de couvertures, jusqu'en 1984 ; qu'en outre, ainsi que la société le mentionne dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Caen, certains salariés ont continué d'être exposés à l'amiante de façon ponctuelle lors de travaux d'entretien de bateaux floqués à l'amiante ; qu'ainsi qu'il résulte d'un courrier de l'entreprise du 21 février 2000, la décision de ne plus utiliser de joints en amiante pour la construction de bateaux neufs n'a été prise qu'en 1996 ; que, selon la société elle-même, c'est à partir de 1997 qu'il a été demandé aux armateurs de désamianter leurs navires avant l'intervention de ses salariés, et qu'elle indiquait encore dans un courrier du 21 février 2000 qu'elle continuait d'intervenir, au titre de la réparation navale, sur des navires susceptibles de contenir de l'amiante ;
15. Considérant que si la société soutient qu'elle ne recourait ainsi, après 1977, qu'à des produits d'amiante tissé, respectant la norme maximale de 2 fibres par centimètre cube, et que, dès lors, les maladies professionnelles développées par ses salariés résultaient nécessairement de l'insuffisance de la réglementation adoptée par les pouvoirs publics avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la fabrication et de la transformation de l'amiante le 1er janvier 1997, il résulte toutefois de l'instruction que certains de ses salariés, amenés notamment à intervenir pour des réparations sur des bateaux garnis d'amiante, ont continué d'être exposés aux poussières d'amiante sans protection appropriée ; qu'en particulier, plusieurs jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche mentionnent le caractère inadapté des systèmes de ventilation utilisés, rejetant l'air dans l'espace de travail, et l'absence d'équipement de protection individuelle ;
16. Considérant qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle elle respectait la réglementation, la société ne produit aucun des résultats des contrôles qu'elle devait effectuer, en en communiquant les résultats au médecin du travail et au comité d'hygiène et de sécurité, en vertu du décret du 17 août 1977, au cours de la période pour laquelle elle recherche la responsabilité de l'Etat, mais seulement des comptes-rendus d'analyses effectuées par un organisme accrédité en 1999, 2005 et 2007, soit postérieurement à cette période ;
17. Considérant que, dans ces conditions, et alors qu'il est admis que le risque de développer une maladie s'accroît en fonction de l'intensité de l'exposition à l'amiante, la société requérante n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les maladies professionnelles que ses salariés ont développées du fait d'une exposition à l'amiante postérieure à 1977 trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque, pour les activités de la nature de celles qu'elle exerçait ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les sommes versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
18. Considérant, en premier lieu, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie, qui produit la copie de son " compte employeur " au titre des exercices 1991 et 1994, sollicite la condamnation de l'Etat au versement en tout ou partie des sommes de 476 134 euros et de 641 442 euros correspondant aux capitaux représentatifs des rentes allouées à deux salariés reconnus les 23 avril 1990 et 8 mars 1993 victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et imputés par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à son compte employeur en vue du calcul du taux de la cotisation due par l'établissement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, alors en vigueur, que le calcul du taux de cotisation applicable aux établissements comptant au moins trois cents salariés, comme celui de la société requérante, conduisait à récupérer effectivement les sommes correspondantes auprès de l'employeur ; qu'il résulte de l'instruction que ces salariés ont été exposés à l'amiante de 1966 à 1978 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 020 000 euros ;
19. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre 4 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) / De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime (...) ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur " ; que ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle, en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, à ce que l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, obtienne le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de l'indemnisation complémentaire mentionnée à l'article L. 452-3 dont le montant a été récupéré auprès de lui ;
20. Considérant que la société requérante demande à être garantie par l'Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de sa condamnation, par des arrêts de la cour d'appel de Caen et des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche de 2007, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche les sommes, s'élevant à un total de 345 000 euros, que cette caisse a dû verser à quinze salariés ou leurs ayants droit, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation de préjudices résultant de maladies professionnelles liées à l'amiante ; qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la période d'exposition à l'amiante de ces salariés, relevée par les décisions du juge judiciaire, débute selon les cas à une date comprise entre 1957 et 1979 et s'achève à une date comprise entre 1978 et 2004 ; que, d'autre part, les salariés concernés ont été embauchés par la société requérante entre 1976 et 1978 ; que, dès lors, compte tenu de la période au titre de laquelle la société est fondée à invoquer la responsabilité de l'Etat, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros ;
En ce qui concerne les sommes versées au titre des cessations anticipées d'activité :
22. Considérant, en premier lieu, que la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du versement de la somme de 244 108 euros, jusqu'au 1er septembre 2006, au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, toutefois, la contribution à ce fonds a été créée par l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, pour faire participer au financement des cessations anticipées d'activité les entreprises qui avaient employé les salariés considérés en les exposant à l'amiante ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette contribution devait représenter 16 % des recettes du fonds, lequel est financé pour l'essentiel par l'ensemble des entreprises, au moyen d'une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, complétée par une dotation de l'Etat calculée comme une fraction des droits sur les tabacs ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu répartir lui-même le coût de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre les employeurs de ces salariés, la collectivité de l'ensemble des employeurs et la solidarité nationale ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que la société requérante puisse demander à être indemnisée des sommes versées à ce titre ;
23. Considérant, en second lieu, que la société requérante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du versement de la somme de 1 477 877 euros au titre des indemnités de cessation d'activité des salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que toutefois, le versement de ces indemnités résulte du V de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui dispose que le montant de l'indemnité due est égal à celui de l'indemnité de départ en retraite volontaire prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, désormais reprises à l'article L. 1237-9, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail ; que la société ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice au titre du versement d'indemnités de cessation d'activité plutôt que d'indemnités de départ à la retraite ;
En ce qui concerne les autres préjudices invoqués :
24. Considérant que si la SAS Constructions mécaniques de Normandie demande à être indemnisée à raison des frais de gestion administrative engendrés par le suivi des maladies professionnelles et des capitaux versés par le régime de prévoyance de la société du fait de départs en préretraite ou du décès de certains salariés, elle n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle invoque ainsi ; qu'il suit de là que les demandes qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;
25. Considérant, enfin, que la société requérante demande à être indemnisée de ses frais d'avocat et des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile entre 1998 et 2006 ; que, compte tenu de la faute dont elle s'est rendue coupable, elle n'est pas fondée à demander à l'Etat le remboursement de tout ou partie des frais qu'elle a exposés devant le juge judiciaire pour se défendre ; que, s'agissant des condamnations au titre de l'article 700, au vu des éléments produits par la société, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Constructions mécaniques de Normandie est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009 et la condamnation de l'Etat à lui verser, compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 12, une somme de 350 000 euros ;
Sur les intérêts :
27. Considérant que la SAS Constructions mécaniques de Normandie a droit aux intérêts de la somme de 343 333 euros à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable le 31 octobre 2006 et de la somme de 6 667 euros à compter de la réception par le tribunal administratif de Caen, le 4 septembre 2007, du mémoire par lequel elle a demandé à être garantie des sommes qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à la SAS Constructions mécaniques de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'elle a exposés tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2009 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Constructions mécaniques de Normandie la somme de 343 333 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006 et la somme de 6 667 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS Constructions mécaniques de Normandie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la SAS Constructions mécaniques de Normandie est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Constructions mécaniques de Normandie et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.