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Ariane Web: Conseil d'État 393588, lecture du 16 octobre 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:393588.20151016

Décision n° 393588
16 octobre 2015
Conseil d'État

N° 393588
ECLI:FR:CEORD:2015:393588.20151016
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 16 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour de Paris demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement de suspendre l'exécution de la procédure de ratification législative de cette ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance contestée méconnaît le droit de l'Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée en ce qu'elle ne transpose ni l'exclusion prévue par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics pour les services juridiques de représentation légale et de conseil associé ni le régime simplifié prévu par la directive pour la passation des autres marchés publics de services juridiques ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare s'associer au mémoire du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2015, les organismes requérants reprennent les conclusions de leur demande par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que l'ordonnance contestée est nécessairement applicable depuis le lendemain de sa publication, que sa suspension est justifiée par la nécessité de ne pas laisser subsister une contrariété avec le droit de l'Union européenne, de mettre fin à l'insécurité juridique qui résulte de l'abrogation de différents textes relatifs à la commande publique par son article 102 et par l'exigence de ne pas les priver du droit à un recours effectif garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique reprennent les conclusions de leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 88-1 ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour de Paris et, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 octobre 2015 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du Conseil national des barreaux et autres ;

- les représentants du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016 " ; que, par l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, le Gouvernement a été autorisé à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi " nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE (...) " par une ordonnance " qui s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016 " ; que l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été prise en vertu de cette habilitation ;

3. Considérant que la demande des organisations requérantes doit être regardée comme tendant seulement à la suspension, d'une part, de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 en tant qu'il n'exclut pas du champ d'application de l'ordonnance les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, d'autre part, du titre II de sa première partie, en tant qu'il ne prévoit pas la procédure allégée de passation des autres marchés publics de services juridiques définie par la directive 2014/24/UE ;

4. Considérant que l'article 103 de l'ordonnance contestée prévoit une entrée en vigueur " à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard au 1er avril 2016 ", sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38 de la Constitution pour soutenir que l'ordonnance était nécessairement applicable le lendemain de sa publication et qu'elle ne pouvait procéder à un renvoi au pouvoir réglementaire ; que, tant dans ses écritures qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le 15 octobre 2015, l'administration a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance serait fixée par le texte réglementaire d'application auquel elle renvoie et que, compte tenu notamment des consultations préalables nécessaires à l'adoption de ce dernier, elle n'interviendrait pas avant le 1er avril 2016 ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que les organismes requérants ne peuvent soutenir utilement que la suspension de l'ordonnance contestée serait justifiée par l'intérêt public qui s'attache à ne pas laisser subsister la contrariété avec le droit de l'Union européenne dont elle serait, selon eux, entachée ou à mettre fin à l'insécurité juridique qui résulterait, selon eux, de l'abrogation de différents textes relatifs à la commande publique par son article 102 ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir que l'urgence à suspendre l'ordonnance contestée tiendrait au risque que celle-ci soit prochainement ratifiée et que cette ratification les prive du droit à un recours effectif, garanti notamment par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, et alors qu'il apparaît au surplus que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux doit être en mesure de statuer sur le recours pour excès de pouvoir des requérants contre l'ordonnance dans les prochains mois, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension présentée par le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour de Paris doit, en tout état de cause, être rejetée ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Gouvernement " de suspendre la procédure de ratification législative de l'ordonnance " et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent aussi qu'être rejetées ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et de l'ordre des avocats à la cour de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des barreaux, à la Conférence des bâtonniers, à l'ordre des avocats à la cour de Paris, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.