Conseil d'État
N° 393639
ECLI:FR:CEORD:2015:393639.20150923
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 23 septembre 2015
Vu la procédure suivante :
L'association des musulmans de Mantes sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Ville de mettre à sa disposition une salle municipale lui permettant d'accueillir mille personnes, afin de célébrer la fête de l'Aïd-el-Kébir, le jeudi 24 septembre 2015, de sept à onze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1506105 du 18 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des musulmans de Mantes sud demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun lieu de culte pour la fête de l'Aïd-el-Kébir qui a lieu le jeudi 24 septembre 2015 et que toutes ses tentatives pour trouver un autre lieu de culte ont été infructueuses ;
- le rejet implicite de sa demande par le maire de Mantes-la-Ville porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de culte et de réunion ;
- le rejet contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le rejet contesté est entaché d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait ou du moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la capacité d'accueil des deux salles municipales " Aimé Bergeal " et " Jacques Brel ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, la commune de Mantes-la-Ville conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la mise à disposition de la salle Jacques Brel, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables. Elle soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les observations, enregistrées le 23 septembre 2015, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des musulmans de Mantes sud et, d'autre part, la commune de Mantes-la-Ville et le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 septembre 2015 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association des musulmans de Mantes sud ;
- les représentants de la commune de Mantes-la-Ville ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que l'association des musulmans de Mantes Sud a demandé le 6 mai 2015, le 3 juin 2015, puis le 1er août 2015 au maire de Mantes-la-Ville la mise à disposition gracieuse ou la location du gymnase municipal " Aimé Bergeal ", le 24 septembre 2015, de 7 heures à 11 heures afin de célébrer la fête de l'Aïd-el-Kebir ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à ces demandes, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mantes-la-Ville de mettre à sa disposition une salle municipale le 24 septembre 2015, de 7 heures à 11 heures ; que, par une ordonnance du 18 septembre 2015 , le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; qu'elle relève appel de cette ordonnance ;
3. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée devant le premier juge, et alors même que les courriers adressés au maire de Mantes-la-Ville ne sollicitaient la mise à disposition que du gymnase " Aimé Bergeal ", les conclusions, présentées en appel à titre subsidiaire, tendant à la mise à disposition de la salle de spectacle polyvalente " Jacques Brel " sont recevables ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que " des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation " ; que ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; qu'en revanche les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel ; que si une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte, un tel refus peut être légalement fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience publique qu'environ un millier de personnes sont attendues pour la célébration de la fête de l'Aïd-el-Kebir organisée, le 24 septembre 2015 au matin, par l'association des musulmans de Mantes Sud ; que, selon les indications fournies par cette dernière, la cérémonie comportera un prêche d'une heure suivie d'une prière collective d'environ dix minutes ; que cette dernière a fait valoir, au cours de l'audience publique, que la mise à disposition d'une salle entre 7 et 9 heures seulement serait de nature à permettre le bon déroulement de cette cérémonie ; qu'en l'absence de tout local, susceptible d'accueillir un tel nombre de personnes, mis à la disposition de l'association requérante, non plus d'ailleurs qu'à celle de l'autre association locale regroupant les fidèles du culte musulman, le risque est avéré que la cérémonie se déroule dans des conditions comparables à celles dans lesquelles s'est tenue, le 18 juillet 2015, la fête de fin de Ramadan ; qu'à cette occasion, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées aux abords du local de 90 mètres carrés qu'occupe l'association des musulmans de Mantes Sud ;
6. Considérant que s'il résulte de l'instruction que le gymnase " Aimé Bergeal ", d'une part, est occupé le 24 septembre 2015 de 8 heures 30 à 17 heures par plusieurs classes du collège " Les plaisances ", la salle de spectacle "Jacques Brel " n'est retenue que de 9 heures à 16 heures 30 pour les besoins de la formation aux premiers secours de plusieurs dizaines d'agents de la commune ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission communale de sécurité, consécutif à la visite du 7 février 2012, que cette salle comporte, au rez-de-chaussée, une salle polyvalente de 511 mètres carrés susceptible d'accueillir, dans le respect des normes de sécurité, un effectif cumulé de 954 personnes ; que, dans ces conditions, le refus de mettre à la disposition de l'association requérante une salle municipale afin de permettre d'accueillir la célébration de la fête de l'Aïd-el-Kebir porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte, constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association des musulmans de Mantes Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande dont il était saisi ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, il y a seulement lieu, afin de remédier à l'atteinte aux libertés fondamentales ainsi constatée, d'enjoindre au maire de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l'association des musulmans de Mantes Sud la salle polyvalente " Jacques Brel " le 24 septembre 2015, de 7 heures à 9 heures, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2 000 euros à verser à l'association des musulmans de Mantes Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l'association des musulmans de Mantes Sud la salle polyvalente " Jacques Brel " le 24 septembre 2015, de 7 heures à 9 heures.
Article 3 : La commune de Mantes-la-Ville versera la somme de 2 000 euros à l'association des musulmans de Mantes Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association des musulmans de Mantes Sud est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des musulmans de Mantes sud, à la commune de Mantes-la-Ville et au ministre de l'intérieur.
N° 393639
ECLI:FR:CEORD:2015:393639.20150923
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 23 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association des musulmans de Mantes sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Ville de mettre à sa disposition une salle municipale lui permettant d'accueillir mille personnes, afin de célébrer la fête de l'Aïd-el-Kébir, le jeudi 24 septembre 2015, de sept à onze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1506105 du 18 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des musulmans de Mantes sud demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun lieu de culte pour la fête de l'Aïd-el-Kébir qui a lieu le jeudi 24 septembre 2015 et que toutes ses tentatives pour trouver un autre lieu de culte ont été infructueuses ;
- le rejet implicite de sa demande par le maire de Mantes-la-Ville porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés de culte et de réunion ;
- le rejet contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le rejet contesté est entaché d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait ou du moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la capacité d'accueil des deux salles municipales " Aimé Bergeal " et " Jacques Brel ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, la commune de Mantes-la-Ville conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la mise à disposition de la salle Jacques Brel, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables. Elle soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les observations, enregistrées le 23 septembre 2015, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des musulmans de Mantes sud et, d'autre part, la commune de Mantes-la-Ville et le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 septembre 2015 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'association des musulmans de Mantes sud ;
- les représentants de la commune de Mantes-la-Ville ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que l'association des musulmans de Mantes Sud a demandé le 6 mai 2015, le 3 juin 2015, puis le 1er août 2015 au maire de Mantes-la-Ville la mise à disposition gracieuse ou la location du gymnase municipal " Aimé Bergeal ", le 24 septembre 2015, de 7 heures à 11 heures afin de célébrer la fête de l'Aïd-el-Kebir ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à ces demandes, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mantes-la-Ville de mettre à sa disposition une salle municipale le 24 septembre 2015, de 7 heures à 11 heures ; que, par une ordonnance du 18 septembre 2015 , le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; qu'elle relève appel de cette ordonnance ;
3. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée devant le premier juge, et alors même que les courriers adressés au maire de Mantes-la-Ville ne sollicitaient la mise à disposition que du gymnase " Aimé Bergeal ", les conclusions, présentées en appel à titre subsidiaire, tendant à la mise à disposition de la salle de spectacle polyvalente " Jacques Brel " sont recevables ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que " des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation " ; que ces dispositions permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ; qu'en revanche les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel ; que si une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte, un tel refus peut être légalement fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience publique qu'environ un millier de personnes sont attendues pour la célébration de la fête de l'Aïd-el-Kebir organisée, le 24 septembre 2015 au matin, par l'association des musulmans de Mantes Sud ; que, selon les indications fournies par cette dernière, la cérémonie comportera un prêche d'une heure suivie d'une prière collective d'environ dix minutes ; que cette dernière a fait valoir, au cours de l'audience publique, que la mise à disposition d'une salle entre 7 et 9 heures seulement serait de nature à permettre le bon déroulement de cette cérémonie ; qu'en l'absence de tout local, susceptible d'accueillir un tel nombre de personnes, mis à la disposition de l'association requérante, non plus d'ailleurs qu'à celle de l'autre association locale regroupant les fidèles du culte musulman, le risque est avéré que la cérémonie se déroule dans des conditions comparables à celles dans lesquelles s'est tenue, le 18 juillet 2015, la fête de fin de Ramadan ; qu'à cette occasion, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées aux abords du local de 90 mètres carrés qu'occupe l'association des musulmans de Mantes Sud ;
6. Considérant que s'il résulte de l'instruction que le gymnase " Aimé Bergeal ", d'une part, est occupé le 24 septembre 2015 de 8 heures 30 à 17 heures par plusieurs classes du collège " Les plaisances ", la salle de spectacle "Jacques Brel " n'est retenue que de 9 heures à 16 heures 30 pour les besoins de la formation aux premiers secours de plusieurs dizaines d'agents de la commune ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission communale de sécurité, consécutif à la visite du 7 février 2012, que cette salle comporte, au rez-de-chaussée, une salle polyvalente de 511 mètres carrés susceptible d'accueillir, dans le respect des normes de sécurité, un effectif cumulé de 954 personnes ; que, dans ces conditions, le refus de mettre à la disposition de l'association requérante une salle municipale afin de permettre d'accueillir la célébration de la fête de l'Aïd-el-Kebir porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et de culte, constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association des musulmans de Mantes Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par l'ordonnance attaquée, la demande dont il était saisi ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, il y a seulement lieu, afin de remédier à l'atteinte aux libertés fondamentales ainsi constatée, d'enjoindre au maire de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l'association des musulmans de Mantes Sud la salle polyvalente " Jacques Brel " le 24 septembre 2015, de 7 heures à 9 heures, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville la somme de 2 000 euros à verser à l'association des musulmans de Mantes Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mantes-la-Ville de mettre à la disposition de l'association des musulmans de Mantes Sud la salle polyvalente " Jacques Brel " le 24 septembre 2015, de 7 heures à 9 heures.
Article 3 : La commune de Mantes-la-Ville versera la somme de 2 000 euros à l'association des musulmans de Mantes Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association des musulmans de Mantes Sud est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des musulmans de Mantes sud, à la commune de Mantes-la-Ville et au ministre de l'intérieur.