Conseil d'État
N° 391392
ECLI:FR:CEORD:2015:391392.20150709
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
HAAS, avocats
Lecture du jeudi 9 juillet 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Dreff Coat Laez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 17 et 21 novembre 2014 par lesquelles le responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a, en application des articles L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du code du travail, respectivement suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL puis refusé la reprise de ce contrat et interdit à l'EARL de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance n° 1500293 du 27 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Le Dreff Coat Laez demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'EARL Le Dreff Coat Laez ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque, l'EARL Le Dreff Coat Laez soutient que celui-ci :
- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas les éléments qu'elle aurait dû produire pour démontrer une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant l'urgence ;
- a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte, pour apprécier si la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, était satisfaite, des conséquences des décisions contestées sur la situation de MmeB....
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de l'EARL Le Dreff Coat Laez tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 21 novembre 2014 du responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) refusant la reprise du contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL et interdisant à cette dernière de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de l'EARL tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 17 novembre 2014 du même responsable d'unité territoriale suspendant le contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'EARL Le Dreff Coat Laez qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2014 du responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) refusant la reprise du contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL et interdisant à cette dernière de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EARL Le Dreff Coat Laez n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Dreff Coat Laez.
Copie en sera adressée pour information à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
N° 391392
ECLI:FR:CEORD:2015:391392.20150709
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
HAAS, avocats
Lecture du jeudi 9 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Dreff Coat Laez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 17 et 21 novembre 2014 par lesquelles le responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a, en application des articles L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du code du travail, respectivement suspendu le contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL puis refusé la reprise de ce contrat et interdit à l'EARL de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance n° 1500293 du 27 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL Le Dreff Coat Laez demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'EARL Le Dreff Coat Laez ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque, l'EARL Le Dreff Coat Laez soutient que celui-ci :
- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas les éléments qu'elle aurait dû produire pour démontrer une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant l'urgence ;
- a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte, pour apprécier si la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, était satisfaite, des conséquences des décisions contestées sur la situation de MmeB....
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de l'EARL Le Dreff Coat Laez tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 21 novembre 2014 du responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) refusant la reprise du contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL et interdisant à cette dernière de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de l'EARL tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 17 novembre 2014 du même responsable d'unité territoriale suspendant le contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'EARL Le Dreff Coat Laez qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2014 du responsable de l'unité territoriale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) refusant la reprise du contrat d'apprentissage conclu entre Mme B...et l'EARL et interdisant à cette dernière de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de dix-huit mois sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EARL Le Dreff Coat Laez n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Dreff Coat Laez.
Copie en sera adressée pour information à Mme A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.