Conseil d'État
N° 385204
ECLI:FR:CESSR:2015:385204.20150617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Pierre Lombard, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2015
Vu la procédure suivante :
Mme H...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bron (Rhône) et, d'autre part, à l'intégration au compte de campagne de Mme G...des dépenses indûment prises en charge par la commune.
Par un jugement n° 1402273 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 20 octobre 2014, le 21 janvier 2015 et le 11 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1402273 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Bron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, Auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C...G...;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bron, la liste conduite par MmeG..., maire sortante, l'a emporté, avec 4 658 voix, sur les trois autres listes en présence, qui ont recueilli respectivement 4 334, 2 376 et 1 319 voix ; que MmeH..., qui conduisait la liste arrivée en troisième position, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014 rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ;
Sur les moyens relatifs à l'organisation d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "(...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période de six mois mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, des articles faisant état de diverses réalisations récentes de la municipalité sortante et d'activités qui se sont déroulées dans la commune sont parus dans le bulletin d'information générale de la commune " Bron Magazine " ; qu'eu égard à leur contenu informatif, ces articles ne peuvent toutefois être regardés comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ; qu'il en va de même de la diffusion des suppléments au bulletin d'information générale dénommés " Bron quartier " et " Bron Seniors " ;
4. Considérant, en second lieu, que ni l'inauguration officielle de la nouvelle médiathèque, à laquelle a procédé la maire sortante dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, ni l'illumination du bâtiment avant la fin du chantier comme après l'ouverture du bâtiment, ni la diffusion, à l'occasion de l'inauguration, de la plaquette " Entrez dans la nouvelle médiathèque " ne peuvent davantage être regardées comme participant d'une campagne de promotion publicitaire organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.52-1 du code électoral ;
Sur le moyen relatif à la suspension des tribunes libres dans le bulletin d'information générale de la commune :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. " ;
6. Considérant que ni le conseil municipal ni le maire d'une commune de 3 500 habitants et plus qui diffuse un bulletin d'information générale ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, décider de suspendre la publication des tribunes réservées à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, même pendant une période qui précède un scrutin électoral ; qu'ainsi la décision de suspendre pendant six mois la publication de telles tribunes dans le bulletin " Bron Magazine " a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 5 ;
7. Considérant, toutefois, que, alors même que, en raison de leur contenu et de la date de leur publication, les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d'information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale, la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d'expression reconnu aux élus concernés par la loi, ne peut être regardée, en elle-même, comme les privant d'un moyen de propagande électorale ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant les six mois qui ont précédé les opérations électorales, la publication des tribunes des conseillers appartenant à la majorité municipale et celle de l'éditorial de la maire sortante ont été, comme celle des tribunes des élus d'opposition, suspendues et que le bulletin " Bron Magazine " a par ailleurs conservé un caractère informatif, sans être utilisé à des fins de propagande électorale ; que, par suite, la décision de suspendre les tribunes libres dans le bulletin " Bron Magazine " ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ni à altérer la sincérité du scrutin ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...H...et à Mme C...G....
Copie en sera adressée à MM. B...D...et E...A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et au ministre de l'intérieur.
N° 385204
ECLI:FR:CESSR:2015:385204.20150617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Pierre Lombard, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme H...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bron (Rhône) et, d'autre part, à l'intégration au compte de campagne de Mme G...des dépenses indûment prises en charge par la commune.
Par un jugement n° 1402273 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 20 octobre 2014, le 21 janvier 2015 et le 11 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1402273 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Bron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, Auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C...G...;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bron, la liste conduite par MmeG..., maire sortante, l'a emporté, avec 4 658 voix, sur les trois autres listes en présence, qui ont recueilli respectivement 4 334, 2 376 et 1 319 voix ; que MmeH..., qui conduisait la liste arrivée en troisième position, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2014 rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ;
Sur les moyens relatifs à l'organisation d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "(...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période de six mois mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, des articles faisant état de diverses réalisations récentes de la municipalité sortante et d'activités qui se sont déroulées dans la commune sont parus dans le bulletin d'information générale de la commune " Bron Magazine " ; qu'eu égard à leur contenu informatif, ces articles ne peuvent toutefois être regardés comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ; qu'il en va de même de la diffusion des suppléments au bulletin d'information générale dénommés " Bron quartier " et " Bron Seniors " ;
4. Considérant, en second lieu, que ni l'inauguration officielle de la nouvelle médiathèque, à laquelle a procédé la maire sortante dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, ni l'illumination du bâtiment avant la fin du chantier comme après l'ouverture du bâtiment, ni la diffusion, à l'occasion de l'inauguration, de la plaquette " Entrez dans la nouvelle médiathèque " ne peuvent davantage être regardées comme participant d'une campagne de promotion publicitaire organisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.52-1 du code électoral ;
Sur le moyen relatif à la suspension des tribunes libres dans le bulletin d'information générale de la commune :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. " ;
6. Considérant que ni le conseil municipal ni le maire d'une commune de 3 500 habitants et plus qui diffuse un bulletin d'information générale ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, décider de suspendre la publication des tribunes réservées à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, même pendant une période qui précède un scrutin électoral ; qu'ainsi la décision de suspendre pendant six mois la publication de telles tribunes dans le bulletin " Bron Magazine " a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 5 ;
7. Considérant, toutefois, que, alors même que, en raison de leur contenu et de la date de leur publication, les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d'information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale, la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d'expression reconnu aux élus concernés par la loi, ne peut être regardée, en elle-même, comme les privant d'un moyen de propagande électorale ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant les six mois qui ont précédé les opérations électorales, la publication des tribunes des conseillers appartenant à la majorité municipale et celle de l'éditorial de la maire sortante ont été, comme celle des tribunes des élus d'opposition, suspendues et que le bulletin " Bron Magazine " a par ailleurs conservé un caractère informatif, sans être utilisé à des fins de propagande électorale ; que, par suite, la décision de suspendre les tribunes libres dans le bulletin " Bron Magazine " ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ni à altérer la sincérité du scrutin ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...H...et à Mme C...G....
Copie en sera adressée à MM. B...D...et E...A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et au ministre de l'intérieur.