Conseil d'État
N° 385772
ECLI:FR:CESSR:2015:385772.20150417
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
Lecture du vendredi 17 avril 2015
Vu la procédure suivante :
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de sa décision du 16 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. C...B....
Par un jugement n° 1407480 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal de Malakoff (Hauts-de-Seine), l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élue MmeD....
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et d'approuver son compte de campagne ou, à titre subsidiaire, de ne pas le déclarer inéligible ou de réduire la durée de son inéligibilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 16 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine) au motif, d'une part, qu'à la date de son dépôt celui-ci était présenté en déficit et, d'autre part, qu'il était accompagné de pièces disparates et incomplètes ne permettant pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations, et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; qu'ainsi saisi, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit au motif qu'il avait été présenté en déficit ; qu'il a annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élu le suivant de liste ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12./ Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'apprécier s'il y a lieu de prononcer, à l'égard du candidat, la sanction de l'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du même code ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en le déclarant inéligible pour un an alors que la saisine de la Commission ne le demandait pas explicitement, se serait prononcé au-delà de ce dont il était saisi par la Commission ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral que le compte de campagne doit, à la date à laquelle il est déposé, être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit ; qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne, déposé par M. B...le 30 mai 2014, présentait des recettes pour un montant de 5 335 euros et des dépenses pour un montant de 6 622 euros, soit un solde déficitaire de 1 287 euros ; que le compte de campagne a ainsi été présenté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par suite, M.B..., qui ne peut utilement faire valoir que le déficit aurait pour cause la remise tardive de dons ou que le déficit serait d'un montant modeste, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
6. Considérant que, si M. B...a présenté un compte en déficit, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au montant peu élevé des sommes en cause et des motifs qui justifient ce déficit, que le manquement commis par le requérant ait été d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible pendant un an, a annulé son élection au conseil municipal de Malakoff et a proclamé élue MmeD... en qualité de conseiller municipal ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral et de proclamer élue Mme D...en qualité de conseiller municipal.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
N° 385772
ECLI:FR:CESSR:2015:385772.20150417
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
Lecture du vendredi 17 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de sa décision du 16 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. C...B....
Par un jugement n° 1407480 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal de Malakoff (Hauts-de-Seine), l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élue MmeD....
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et d'approuver son compte de campagne ou, à titre subsidiaire, de ne pas le déclarer inéligible ou de réduire la durée de son inéligibilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 16 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine) au motif, d'une part, qu'à la date de son dépôt celui-ci était présenté en déficit et, d'autre part, qu'il était accompagné de pièces disparates et incomplètes ne permettant pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations, et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; qu'ainsi saisi, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit au motif qu'il avait été présenté en déficit ; qu'il a annulé l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élu le suivant de liste ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit./ Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12./ Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'apprécier s'il y a lieu de prononcer, à l'égard du candidat, la sanction de l'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du même code ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en le déclarant inéligible pour un an alors que la saisine de la Commission ne le demandait pas explicitement, se serait prononcé au-delà de ce dont il était saisi par la Commission ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral que le compte de campagne doit, à la date à laquelle il est déposé, être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit ; qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne, déposé par M. B...le 30 mai 2014, présentait des recettes pour un montant de 5 335 euros et des dépenses pour un montant de 6 622 euros, soit un solde déficitaire de 1 287 euros ; que le compte de campagne a ainsi été présenté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par suite, M.B..., qui ne peut utilement faire valoir que le déficit aurait pour cause la remise tardive de dons ou que le déficit serait d'un montant modeste, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
6. Considérant que, si M. B...a présenté un compte en déficit, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au montant peu élevé des sommes en cause et des motifs qui justifient ce déficit, que le manquement commis par le requérant ait été d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible pendant un an, a annulé son élection au conseil municipal de Malakoff et a proclamé élue MmeD... en qualité de conseiller municipal ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral et de proclamer élue Mme D...en qualité de conseiller municipal.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.