Conseil d'État
N° 385764
ECLI:FR:CESSR:2015:385764.20150417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2015
Vu la procédure suivante :
M. AO...N..., Mme AP...AF..., M. AH...E..., Mme AY...BC..., M. AG...K..., M. A...M..., M. F...P..., Mme BD...AV..., M. BB... AA..., Mme BI...AU..., Mme R...AI..., M. X...Y..., M. BF... AD..., Mme O...C..., Mme BE...BJ..., M. AB...T..., Mme BK...-B...BG..., Mme AP...AN..., M. AS...AX..., Mme BH... AQ..., M. AR...L..., M. V...AZ..., Mme Q...AC..., Mme AT...S..., M. H...J..., M. AK...AW..., Mme U...AM..., M. W... I..., M. Z...AL..., Mme U...AE...et M. G...AJ...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.
Par un jugement n° 1401778 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre, 17 décembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N...et autres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation ;
3°) de rejeter le compte de campagne de MmeBA... ;
4°) de mettre à la charge de Mme BA...et ses colistiers la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. AO...N...et autres ;
1. Considérant qu'à l'issue des élections municipales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 à Thionville (Moselle), la liste " Thionville au coeur ", conduite par Mme BA..., a obtenu 7 548 voix contre 7 471 voix pour la liste " Thionville unie " menée par M. N...et 1 402 voix pour la liste " Thionville Bleu Marine " conduite par M. D...; que, par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la protestation de M. N...et de ses colistiers tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ; que ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel l'introduction d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n'est pas possible de répondre utilement est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, ne font pas obstacle à ce que le juge de l'élection tienne compte de l'existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l'un des candidats ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract rédigé par l'association " Salam de Thionville et ses environs ", dont il n'est au demeurant pas contesté que le président est l'un des soutiens de MmeBA..., a été distribué à des électeurs, notamment dans le quartier de la Côte des Roses, le vendredi 28 mars 2014 en fin d'après-midi ; que ce tract appelait à voter en faveur de la liste menée par Mme BA...en reprochant notamment à M. N..., maire sortant, de " violer le principe de laïcité et les lois en vigueur ", de " participer à la division de la communauté musulmane " et de vouloir déplacer la mosquée actuelle dans un autre quartier de Thionville ; que si le projet de création d'une nouvelle mosquée à Thionville était dans le débat public bien avant le scrutin, ce tract apportait cependant un élément nouveau de polémique électorale en imputant à M. N...le projet de fermeture et de " vente " de la mosquée existante, ses auteurs affirmant à cet égard " il n'y aura aucune négociation sur la vente de notre mosquée construite le 7 avril 1990. Elle restera où nos parents l'ont construite " ; que, quand bien même Mme BA...n'aurait pas été à l'initiative de ce tract, l'élément nouveau de polémique électorale ainsi introduit juste avant le scrutin, à un moment où M. N... ne pouvait y répondre utilement, a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, eu égard au nombre d'électeurs susceptibles d'être concernés par cette polémique et à l'écart de 77 voix sur 16 421 suffrages exprimés séparant la liste de Mme BA...de celle de M. N..., sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de tenir compte du fait qu'au second tour, la liste menée par M. N...a davantage progressé dans les bureaux de vote situés dans le quartier où ces tracts ont été principalement distribués que dans les autres bureaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. N...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation ;
4. Considérant que les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de Mme BA... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. N...et autres, qui ne sont pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme BA...et autres ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. N... et autres au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme BA...et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AO... N..., à Mme B...BA...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
N° 385764
ECLI:FR:CESSR:2015:385764.20150417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 17 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. AO...N..., Mme AP...AF..., M. AH...E..., Mme AY...BC..., M. AG...K..., M. A...M..., M. F...P..., Mme BD...AV..., M. BB... AA..., Mme BI...AU..., Mme R...AI..., M. X...Y..., M. BF... AD..., Mme O...C..., Mme BE...BJ..., M. AB...T..., Mme BK...-B...BG..., Mme AP...AN..., M. AS...AX..., Mme BH... AQ..., M. AR...L..., M. V...AZ..., Mme Q...AC..., Mme AT...S..., M. H...J..., M. AK...AW..., Mme U...AM..., M. W... I..., M. Z...AL..., Mme U...AE...et M. G...AJ...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.
Par un jugement n° 1401778 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre, 17 décembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N...et autres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation ;
3°) de rejeter le compte de campagne de MmeBA... ;
4°) de mettre à la charge de Mme BA...et ses colistiers la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. AO...N...et autres ;
1. Considérant qu'à l'issue des élections municipales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 à Thionville (Moselle), la liste " Thionville au coeur ", conduite par Mme BA..., a obtenu 7 548 voix contre 7 471 voix pour la liste " Thionville unie " menée par M. N...et 1 402 voix pour la liste " Thionville Bleu Marine " conduite par M. D...; que, par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la protestation de M. N...et de ses colistiers tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ; que ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel l'introduction d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n'est pas possible de répondre utilement est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, ne font pas obstacle à ce que le juge de l'élection tienne compte de l'existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l'un des candidats ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract rédigé par l'association " Salam de Thionville et ses environs ", dont il n'est au demeurant pas contesté que le président est l'un des soutiens de MmeBA..., a été distribué à des électeurs, notamment dans le quartier de la Côte des Roses, le vendredi 28 mars 2014 en fin d'après-midi ; que ce tract appelait à voter en faveur de la liste menée par Mme BA...en reprochant notamment à M. N..., maire sortant, de " violer le principe de laïcité et les lois en vigueur ", de " participer à la division de la communauté musulmane " et de vouloir déplacer la mosquée actuelle dans un autre quartier de Thionville ; que si le projet de création d'une nouvelle mosquée à Thionville était dans le débat public bien avant le scrutin, ce tract apportait cependant un élément nouveau de polémique électorale en imputant à M. N...le projet de fermeture et de " vente " de la mosquée existante, ses auteurs affirmant à cet égard " il n'y aura aucune négociation sur la vente de notre mosquée construite le 7 avril 1990. Elle restera où nos parents l'ont construite " ; que, quand bien même Mme BA...n'aurait pas été à l'initiative de ce tract, l'élément nouveau de polémique électorale ainsi introduit juste avant le scrutin, à un moment où M. N... ne pouvait y répondre utilement, a été de nature à affecter la sincérité du scrutin, eu égard au nombre d'électeurs susceptibles d'être concernés par cette polémique et à l'écart de 77 voix sur 16 421 suffrages exprimés séparant la liste de Mme BA...de celle de M. N..., sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de tenir compte du fait qu'au second tour, la liste menée par M. N...a davantage progressé dans les bureaux de vote situés dans le quartier où ces tracts ont été principalement distribués que dans les autres bureaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. N...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation ;
4. Considérant que les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de Mme BA... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. N...et autres, qui ne sont pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent Mme BA...et autres ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. N... et autres au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Thionville sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme BA...et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. AO... N..., à Mme B...BA...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.