Conseil d'État
N° 385496
ECLI:FR:CESSR:2015:385496.20150417
Inédit au recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Gérald Bégranger, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
Lecture du vendredi 17 avril 2015
Vu la procédure suivante :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers de Paris et conseillers d'arrondissement du 4e arrondissement de Paris. Par un jugement n° 1405330/3 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre 2014, 30 janvier 2015 et 4 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 dans le 4e arrondissement de Paris en vue de la désignation de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement, la liste conduite par M. T...I...a recueilli 5 253 voix tandis que la liste conduite par M. O...E...a recueilli 5 198 voix ; que M. E... relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affichettes non signées, présentant M. E... comme " un suppôt de l'extrême droite " bénéficiant du soutien d'hommes politiques présentés comme homophobes, ont été apposées dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 mars 2014 dans le quartier Saint-Merri du 4e arrondissement de Paris ; que, s'il ressort des attestations produites par M. E...que cet affichage a revêtu une certaine ampleur, il résulte de l'instruction, notamment d'un message électronique adressé par les services de l'arrondissement à M. E...le 28 mars 2014 à 18 heures, que ces documents avaient tous été enlevés par les agents municipaux avant 16 heures ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que des affichettes en nombre significatif restaient visibles le lendemain ou le jour du scrutin ;
4. Considérant, par ailleurs, que si les allégations contenues dans les affichettes litigieuses pouvaient être regardées comme des éléments nouveaux de polémique électorale, elles n'étaient pas d'une nature telle qu'il n'aurait pas été possible d'y répondre utilement ; que M. E... a disposé à cet effet d'un temps suffisant ; qu'il a, dans la matinée du vendredi 28 mars, diffusé un communiqué de presse affirmant le caractère diffamatoire de l'affichage et publié sur son site internet un message faisant état du soutien d'un député, de la même sensibilité politique que lui, ayant manifesté publiquement son opinion en faveur du mariage de personnes de même sexe ;
5. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors, au surplus, que des affichettes de même facture contenant des allégations diffamatoires visant M. I...avaient été apposées dans l'arrondissement le 27 mars 2014, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage visant M. E... ait été de nature, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes présentes au second tour de scrutin, à altérer la sincérité des opérations électorales ; qu'il suit de là que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MmeQ..., M. D...et M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MmeQ..., M. D...et M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O...E..., à M. T...I..., à Mme H...Q..., à M. P...D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à Mme A...R..., à M. C...B..., à Mme M...G..., à M. J...K..., à Mme L...F..., à Mme S...U..., à Mme N...V...et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
N° 385496
ECLI:FR:CESSR:2015:385496.20150417
Inédit au recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Gérald Bégranger, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
Lecture du vendredi 17 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers de Paris et conseillers d'arrondissement du 4e arrondissement de Paris. Par un jugement n° 1405330/3 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre 2014, 30 janvier 2015 et 4 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 dans le 4e arrondissement de Paris en vue de la désignation de conseillers de Paris et de conseillers d'arrondissement, la liste conduite par M. T...I...a recueilli 5 253 voix tandis que la liste conduite par M. O...E...a recueilli 5 198 voix ; que M. E... relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des affichettes non signées, présentant M. E... comme " un suppôt de l'extrême droite " bénéficiant du soutien d'hommes politiques présentés comme homophobes, ont été apposées dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 mars 2014 dans le quartier Saint-Merri du 4e arrondissement de Paris ; que, s'il ressort des attestations produites par M. E...que cet affichage a revêtu une certaine ampleur, il résulte de l'instruction, notamment d'un message électronique adressé par les services de l'arrondissement à M. E...le 28 mars 2014 à 18 heures, que ces documents avaient tous été enlevés par les agents municipaux avant 16 heures ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que des affichettes en nombre significatif restaient visibles le lendemain ou le jour du scrutin ;
4. Considérant, par ailleurs, que si les allégations contenues dans les affichettes litigieuses pouvaient être regardées comme des éléments nouveaux de polémique électorale, elles n'étaient pas d'une nature telle qu'il n'aurait pas été possible d'y répondre utilement ; que M. E... a disposé à cet effet d'un temps suffisant ; qu'il a, dans la matinée du vendredi 28 mars, diffusé un communiqué de presse affirmant le caractère diffamatoire de l'affichage et publié sur son site internet un message faisant état du soutien d'un député, de la même sensibilité politique que lui, ayant manifesté publiquement son opinion en faveur du mariage de personnes de même sexe ;
5. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors, au surplus, que des affichettes de même facture contenant des allégations diffamatoires visant M. I...avaient été apposées dans l'arrondissement le 27 mars 2014, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage visant M. E... ait été de nature, malgré le faible écart de voix séparant les deux listes présentes au second tour de scrutin, à altérer la sincérité des opérations électorales ; qu'il suit de là que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MmeQ..., M. D...et M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MmeQ..., M. D...et M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O...E..., à M. T...I..., à Mme H...Q..., à M. P...D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à Mme A...R..., à M. C...B..., à Mme M...G..., à M. J...K..., à Mme L...F..., à Mme S...U..., à Mme N...V...et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.