Conseil d'État
N° 385332
ECLI:FR:CESEC:2015:385332.20150327
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Timothée Paris, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 mars 2015
Vu la procédure suivante :
La section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Par une ordonnance n° 1400743 du 9 octobre 2014, ce juge a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014, 7 novembre 2014 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 ;
3. Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention ; que ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il en résulte que les moyens de cassation invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la section française de l'Observatoire international des prisons la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 385332
ECLI:FR:CESEC:2015:385332.20150327
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Timothée Paris, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Par une ordonnance n° 1400743 du 9 octobre 2014, ce juge a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014, 7 novembre 2014 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 ;
3. Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention ; que ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il en résulte que les moyens de cassation invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la section française de l'Observatoire international des prisons la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.