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Ariane Web: Conseil d'État 387898, lecture du 13 mars 2015, ECLI:FR:CEORD:2015:387898.20150313

Décision n° 387898
13 mars 2015
Conseil d'État

N° 387898
ECLI:FR:CEORD:2015:387898.20150313
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 13 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 387898, par une requête enregistrée le 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'entreprise du siège de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et le syndicat CGT-IFREMER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2014 du Premier ministre de transférer le siège de l'IFREMER d'Issy-les-Moulineaux à Brest-Plouzané ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au comité d'entreprise du siège de l'Ifremer et de la somme de 500 euros aux autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent, à la situation des personnes concernées par le transfert du siège de l'IFREMER et au fonctionnement de l'établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le Premier ministre n'étant pas compétent pour prendre cette décision.

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable en l'absence de décision faisant grief ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2015, le Premier ministre déclare faire siennes les observations présentées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2015, le comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et le syndicat CGT-IFREMER conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche persiste dans ses précédentes conclusions ;


2° Sous le n° 388523, par une requête enregistrée le 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du Premier ministre de transférer le siège de l'IFREMER d'Issy-les-Moulineaux à Brest-Plouzané ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perspective du transfert du siège de l'IFREMER entraîne chez les agents concernés des angoisses et des incertitudes sur leur avenir auxquelles il convient de mettre rapidement fin ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le Premier ministre n'étant pas compétent pour prendre la décision ;
- le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement n'ont pas été consultés ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le transfert envisagé ne peut avoir aucun effet utile sur l'exercice des missions de l'IFREMER et entraînera en revanche des conséquences négatives sur le budget de l'établissement et sur la situation des agents concernés.


Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-674 du 26 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et le syndicat CGT-IFREMER ainsi que la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT, d'autre part, le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 mars 2015 à 10 heures heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et du syndicat CGT-IFREMER ;

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FGMM-CFDT ;

- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;


3. Considérant, d'abord, que la circonstance que la décision contestée porterait atteinte aux intérêts que les organisations requérantes se sont donnés pour objet de défendre ne saurait à elle seule être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant, ensuite, que si la perspective du transfert à Brest du siège de l'IFREMER provoque une incertitude chez les agents dont les emplois sont susceptibles d'être transférés, une telle incertitude ne peut être considérée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de ces personnes, à leur santé ou à leurs conditions de travail, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le transfert contesté, dont aucune des modalités n'est encore arrêtée, ne saurait être mis en oeuvre avant l'année 2019 ; qu'au demeurant, l'incertitude dont il s'agit ne saurait être levée par la seule suspension demandée, mais seulement par la décision qui sera rendue par le Conseil d'État, statuant au contentieux, sur la requête aux fins d'annulation de la décision contestée ;

5. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perspective du transfert à Brest du siège de l'IFREMER porte une atteinte grave et immédiate au fonctionnement de cet établissement ;

6. Considérant ainsi, qu'en l'absence d'urgence, la demande de suspension présentée par les requérants ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes du comité d'entreprise du siège de l'IFREMER et du syndicat CGT-IFREMER, d'une part, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'entreprise du siège de l'IFREMER, au syndicat CGT-IFREMER, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie FGMM-CFDT, au Premier ministre, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.