Conseil d'État
N° 382625
ECLI:FR:CESSR:2015:382625.20150227
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est 21, boulevard Vivier Merle, à Lyon (69003) ; le SYTRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01645 du 14 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de Mme C...D...et de M. A...B..., d'une part, annulé le jugement n° 1106132-1106134 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du SYTRAL a approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération relative à l'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 / Rhônexpress et annulé cette délibération, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D...et de M. B... et de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...et de M. B...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme D... et M. B...;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D...et de M. B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a approuvé, par délibération du 29 juillet 2009, un programme d'aménagement de la ligne de tramway T3, qui relie la station de la " Part-Dieu " à la station " Meyzieu Z.I. " et dont les voies font l'objet d'une exploitation commune avec la liaison " Rhônexpress " qui assure la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que ce projet d'aménagement, dit projet T3AM, qui a pour objet la réalisation de travaux dans trois stations existantes de la ligne, celles de la " Part-Dieu ", " Vaux-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", a été soumis à une enquête publique entre les 4 avril et 6 mai 2011 ; que, par une délibération du 21 juillet 2011, le comité syndical du SYTRAL a retenu l'intérêt général de l'opération, en approuvant la déclaration de projet correspondante ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cette dernière délibération par un jugement du 18 avril 2013 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 14 mai 2014, a annulé ce jugement ainsi que la délibération du comité syndical du SYTRAL du 21 juillet 2011 ; que le SYTRAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme D...et autre :
2. Considérant que si le préfet du Rhône, après l'intervention de l'arrêt attaqué, a, par un arrêté du 1er octobre 2014, déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, couvrant à la fois le projet T3AM et le projet dit T3GS d'extension de la ligne pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi en cassation formé par le SYTRAL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé la délibération de son comité syndical du 21 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...) En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code, dans sa version alors applicable : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Une notice explicative indiquant : / a) L'objet de l'enquête ; / b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; / (...) ; " ;
5. Considérant que la notice explicative, prévue à l'article R. 123-6 du code de l'environnement, est destinée à indiquer l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu parmi les partis envisagés ; que les dispositions de l'article R. 123-6 prescrivent ainsi que ce document expose les principales caractéristiques de l'opération, sans imposer qu'il décrive en détail les ouvrages envisagés ou expose de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis ;
6. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique rappelle que " le projet T3AM a été élaboré afin de répondre au succès de la ligne T3, d'améliorer la desserte des grands équipements du centre-est de Lyon et de fiabiliser l'exploitation " et qu'elle indique que " l'ensemble des aménagements projetés doit permettre, d'une part, d'assurer une desserte du nouveau parc-relais de Meyzieu, d'autre part, de fiabiliser l'exploitation en utilisant la station de la Part-Dieu comme terminus pour les services T3 et " Rhônexpress " en cas d'incident d'exploitation, comme point de régulation de T3 pour garantir les temps de parcours " Rhônexpress " et comme point d'injection ou de retrait des rames de tramway sur le réseau pour les lignes T3 et T4, et, enfin, de créer des services directs supplémentaires de T3 entre Meyzieu Z.I., La Soie et Part-Dieu aux heures de pointe du matin et Part-Dieu, La Soie et Meyzieu Z.I. aux heures de pointe de l'après-midi " ;
7. Considérant que la cour s'est toutefois fondée, pour prononcer l'annulation de la délibération du comité syndical du SYTRAL, sur la circonstance que la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique ne précisait pas que le projet T3AM avait également pour objectif, outre ceux exposés dans la notice, d'assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ; qu'elle en a déduit que, faute pour la notice d'avoir précisé de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis par l'opération, ce document ne répondait pas aux prescriptions résultant de l'article R. 123-6 du code de l'environnement et a jugé que cette méconnaissance avait pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet et que l'acte attaqué était, pour cette raison, illégal ;
8. Considérant qu'en exigeant ainsi que la notice explicative précise de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis par l'opération, alors que la notice exposait, ainsi qu'elle l'a relevé, les principales caractéristiques des aménagements en cause et que ces aménagements, s'ils sont également susceptibles de faciliter la desserte du futur Grand Stade lors des événements devant y être organisés, répondent principalement à des finalités propres tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress ", distinctes de la réalisation effective du stade et des autres travaux relatifs à sa desserte, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement et commis une erreur de droit ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYTRAL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYTRAL sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le SYTRAL à ce même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt n° 13LY01645 de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et par Mme D...et autre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, à Mme C...D...et M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
N° 382625
ECLI:FR:CESSR:2015:382625.20150227
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est 21, boulevard Vivier Merle, à Lyon (69003) ; le SYTRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01645 du 14 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de Mme C...D...et de M. A...B..., d'une part, annulé le jugement n° 1106132-1106134 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du SYTRAL a approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération relative à l'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 / Rhônexpress et annulé cette délibération, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D...et de M. B... et de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...et de M. B...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme D... et M. B...;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D...et de M. B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a approuvé, par délibération du 29 juillet 2009, un programme d'aménagement de la ligne de tramway T3, qui relie la station de la " Part-Dieu " à la station " Meyzieu Z.I. " et dont les voies font l'objet d'une exploitation commune avec la liaison " Rhônexpress " qui assure la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que ce projet d'aménagement, dit projet T3AM, qui a pour objet la réalisation de travaux dans trois stations existantes de la ligne, celles de la " Part-Dieu ", " Vaux-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", a été soumis à une enquête publique entre les 4 avril et 6 mai 2011 ; que, par une délibération du 21 juillet 2011, le comité syndical du SYTRAL a retenu l'intérêt général de l'opération, en approuvant la déclaration de projet correspondante ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cette dernière délibération par un jugement du 18 avril 2013 ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 14 mai 2014, a annulé ce jugement ainsi que la délibération du comité syndical du SYTRAL du 21 juillet 2011 ; que le SYTRAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme D...et autre :
2. Considérant que si le préfet du Rhône, après l'intervention de l'arrêt attaqué, a, par un arrêté du 1er octobre 2014, déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, couvrant à la fois le projet T3AM et le projet dit T3GS d'extension de la ligne pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi en cassation formé par le SYTRAL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé la délibération de son comité syndical du 21 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...) En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code, dans sa version alors applicable : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Une notice explicative indiquant : / a) L'objet de l'enquête ; / b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; / (...) ; " ;
5. Considérant que la notice explicative, prévue à l'article R. 123-6 du code de l'environnement, est destinée à indiquer l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu parmi les partis envisagés ; que les dispositions de l'article R. 123-6 prescrivent ainsi que ce document expose les principales caractéristiques de l'opération, sans imposer qu'il décrive en détail les ouvrages envisagés ou expose de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis ;
6. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique rappelle que " le projet T3AM a été élaboré afin de répondre au succès de la ligne T3, d'améliorer la desserte des grands équipements du centre-est de Lyon et de fiabiliser l'exploitation " et qu'elle indique que " l'ensemble des aménagements projetés doit permettre, d'une part, d'assurer une desserte du nouveau parc-relais de Meyzieu, d'autre part, de fiabiliser l'exploitation en utilisant la station de la Part-Dieu comme terminus pour les services T3 et " Rhônexpress " en cas d'incident d'exploitation, comme point de régulation de T3 pour garantir les temps de parcours " Rhônexpress " et comme point d'injection ou de retrait des rames de tramway sur le réseau pour les lignes T3 et T4, et, enfin, de créer des services directs supplémentaires de T3 entre Meyzieu Z.I., La Soie et Part-Dieu aux heures de pointe du matin et Part-Dieu, La Soie et Meyzieu Z.I. aux heures de pointe de l'après-midi " ;
7. Considérant que la cour s'est toutefois fondée, pour prononcer l'annulation de la délibération du comité syndical du SYTRAL, sur la circonstance que la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique ne précisait pas que le projet T3AM avait également pour objectif, outre ceux exposés dans la notice, d'assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ; qu'elle en a déduit que, faute pour la notice d'avoir précisé de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis par l'opération, ce document ne répondait pas aux prescriptions résultant de l'article R. 123-6 du code de l'environnement et a jugé que cette méconnaissance avait pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par le projet et que l'acte attaqué était, pour cette raison, illégal ;
8. Considérant qu'en exigeant ainsi que la notice explicative précise de manière exhaustive l'ensemble des objectifs poursuivis par l'opération, alors que la notice exposait, ainsi qu'elle l'a relevé, les principales caractéristiques des aménagements en cause et que ces aménagements, s'ils sont également susceptibles de faciliter la desserte du futur Grand Stade lors des événements devant y être organisés, répondent principalement à des finalités propres tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress ", distinctes de la réalisation effective du stade et des autres travaux relatifs à sa desserte, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement et commis une erreur de droit ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYTRAL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYTRAL sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le SYTRAL à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 13LY01645 de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et par Mme D...et autre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, à Mme C...D...et M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.