Conseil d'État
N° 375124
ECLI:FR:CESSR:2015:375124.20150227
Publié au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
FOUSSARD, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12PA05019 du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 1111616 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 20 décembre 2010 rejetant la demande de changement de nom des consorts A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat des consorts A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. "
2. Considérant que, par décisions en date du 20 décembre 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A...afin d'ajouter le nom " de C..." à leur patronyme actuel ; que, par un jugement du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les consorts A...à leur encontre ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
3. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'il résultait des termes mêmes de l'instruction générale relative à l'état civil que " l'analyse marginale ", qui correspond à l'indication en marge d'un acte de naissance du nom et éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l'objet de l'acte, devait être regardée comme conférant un caractère attributif au nom ainsi indiqué ; que, toutefois, cette analyse, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom " de C...", n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'acte de l'état civil et n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte ; que la cour a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A..., premier défendeur nommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
N° 375124
ECLI:FR:CESSR:2015:375124.20150227
Publié au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
FOUSSARD, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12PA05019 du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 1111616 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé pour excès de pouvoir ses décisions du 20 décembre 2010 rejetant la demande de changement de nom des consorts A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat des consorts A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. "
2. Considérant que, par décisions en date du 20 décembre 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A...afin d'ajouter le nom " de C..." à leur patronyme actuel ; que, par un jugement du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les consorts A...à leur encontre ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
3. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'il résultait des termes mêmes de l'instruction générale relative à l'état civil que " l'analyse marginale ", qui correspond à l'indication en marge d'un acte de naissance du nom et éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l'objet de l'acte, devait être regardée comme conférant un caractère attributif au nom ainsi indiqué ; que, toutefois, cette analyse, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom " de C...", n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'acte de l'état civil et n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte ; que la cour a, ainsi, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A..., premier défendeur nommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.