Conseil d'État
N° 373962
ECLI:FR:CESSR:2015:373962.20150227
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2013 et 13 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est 21, boulevard Vivier Merle, BP 3044, à Lyon Cedex 03 (69399) ; le SYTRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 13LY01540-13LY01316-13LY01740 du 27 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association Carton Rouge, de l'association Déplacements Citoyens, de la SCI La Fourmi, de M. F...A..., de M. B...C...et de M. E...D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. A...et autres ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), et à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de M. F...A...et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, le préfet du Rhône, par arrêté du 23 janvier 2012, a déclaré d'utilité publique le projet d'extension, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de la ligne de tramway T3, dit projet T3GS, consistant, sur une distance de 600 mètres environ, en un branchement sur la ligne existante, la création d'une plate-forme de deux fois deux voies de circulation et de locaux techniques, l'aménagement en tunnel d'une avenue pour permettre le passage des trains en surface et la réalisation d'une station nouvelle desservant le stade ; que le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du préfet du Rhône par un jugement du 10 avril 2013 ; que, par un arrêt du 27 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du SYTRAL dirigée contre ce jugement ; que le SYTRAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. A...et autres :
2. Considérant que si le préfet du Rhône, après l'intervention de l'arrêt attaqué et en conséquence de cet arrêt, a, à nouveau, par un arrêté du 1er octobre 2014, déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi en cassation formé par le SYTRAL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel dirigé contre le jugement qui avait annulé la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du 23 janvier 2012 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable en l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'elle ne saurait toutefois conduire à inclure dans ce coût celui d'ouvrages distincts, ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ;
4. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la ligne de tramway T3, dit T3GS, prononcée par le tribunal administratif de Lyon, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif que le coût d'aménagement des quais et voies dans trois stations de la ligne T3, celles de la Part-Dieu, de la Soie et de Meyzieu, n'avait pas été inclus dans le coût du projet T3GS alors que l'aménagement de ces trois stations aurait été indispensable à la desserte du Grand Stade et indivisible de l'extension de la ligne de tramway ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les aménagements des stations existantes de la ligne de tramway T3 " Part-Dieu ", " Vaulx-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", qui ne sont pas situées dans l'emprise du projet T3GS déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté dans la présente instance, ont été prévus dans le cadre d'un projet distinct, dit T3AM, qui a fait l'objet d'une autre procédure d'enquête publique et d'autres actes, distincts de ceux relatifs au projet T3GS ; que même si les aménagements de ces trois stations seront utiles pour faciliter la desserte ponctuelle du stade lors des événements devant y être organisés, ils répondent à une finalité propre, tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress " assurant la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que, par suite, en jugeant que le coût d'aménagement de ces stations devait être inclus dans le coût de l'opération déclarée d'utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée et présentent le caractère d'ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYTRAL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYTRAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le SYTRAL au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt nos 13LY01540-13LY01316-13LY01740 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et par M. A...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et à M. F...A..., premier défendeur nommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat et est chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
N° 373962
ECLI:FR:CESSR:2015:373962.20150227
Inédit au recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 27 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2013 et 13 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est 21, boulevard Vivier Merle, BP 3044, à Lyon Cedex 03 (69399) ; le SYTRAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 13LY01540-13LY01316-13LY01740 du 27 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association Carton Rouge, de l'association Déplacements Citoyens, de la SCI La Fourmi, de M. F...A..., de M. B...C...et de M. E...D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2015, présentée pour M. A...et autres ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), et à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de M. F...A...et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, le préfet du Rhône, par arrêté du 23 janvier 2012, a déclaré d'utilité publique le projet d'extension, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de la ligne de tramway T3, dit projet T3GS, consistant, sur une distance de 600 mètres environ, en un branchement sur la ligne existante, la création d'une plate-forme de deux fois deux voies de circulation et de locaux techniques, l'aménagement en tunnel d'une avenue pour permettre le passage des trains en surface et la réalisation d'une station nouvelle desservant le stade ; que le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du préfet du Rhône par un jugement du 10 avril 2013 ; que, par un arrêt du 27 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du SYTRAL dirigée contre ce jugement ; que le SYTRAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. A...et autres :
2. Considérant que si le préfet du Rhône, après l'intervention de l'arrêt attaqué et en conséquence de cet arrêt, a, à nouveau, par un arrêté du 1er octobre 2014, déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi en cassation formé par le SYTRAL contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel dirigé contre le jugement qui avait annulé la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du 23 janvier 2012 ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable en l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'elle ne saurait toutefois conduire à inclure dans ce coût celui d'ouvrages distincts, ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ;
4. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la ligne de tramway T3, dit T3GS, prononcée par le tribunal administratif de Lyon, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif que le coût d'aménagement des quais et voies dans trois stations de la ligne T3, celles de la Part-Dieu, de la Soie et de Meyzieu, n'avait pas été inclus dans le coût du projet T3GS alors que l'aménagement de ces trois stations aurait été indispensable à la desserte du Grand Stade et indivisible de l'extension de la ligne de tramway ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les aménagements des stations existantes de la ligne de tramway T3 " Part-Dieu ", " Vaulx-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", qui ne sont pas situées dans l'emprise du projet T3GS déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté dans la présente instance, ont été prévus dans le cadre d'un projet distinct, dit T3AM, qui a fait l'objet d'une autre procédure d'enquête publique et d'autres actes, distincts de ceux relatifs au projet T3GS ; que même si les aménagements de ces trois stations seront utiles pour faciliter la desserte ponctuelle du stade lors des événements devant y être organisés, ils répondent à une finalité propre, tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress " assurant la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que, par suite, en jugeant que le coût d'aménagement de ces stations devait être inclus dans le coût de l'opération déclarée d'utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée et présentent le caractère d'ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYTRAL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYTRAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le SYTRAL au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt nos 13LY01540-13LY01316-13LY01740 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et par M. A...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et à M. F...A..., premier défendeur nommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat et est chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.