Conseil d'État
N° 380339
ECLI:FR:CESSR:2015:380339.20150123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
Lecture du vendredi 23 janvier 2015
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'intitulé du titre Ier et l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique.
A l'appui de sa requête, M. A...a, par deux mémoires enregistrés les 27 octobre et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée par M.A... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ;
2. Considérant que M. A...soutient que les dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, en raison de l'autorisation qu'elles donnent au Gouvernement de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de soutenir le développement de l'économie numérique en " assurant la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national " méconnaissent, d'une part, les dispositions combinées des articles 38 et 62 de la Constitution, d'autre part, les dispositions combinées des articles 55, 62 et 88-1 de ce même texte ;
3. Considérant toutefois que les dispositions législatives contestées se bornent à délimiter le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution pour prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'elles ne sont, dès lors, par leur nature même, pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 380339
ECLI:FR:CESSR:2015:380339.20150123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
Lecture du vendredi 23 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'intitulé du titre Ier et l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique.
A l'appui de sa requête, M. A...a, par deux mémoires enregistrés les 27 octobre et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée par M.A... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ;
2. Considérant que M. A...soutient que les dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, en raison de l'autorisation qu'elles donnent au Gouvernement de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de soutenir le développement de l'économie numérique en " assurant la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national " méconnaissent, d'une part, les dispositions combinées des articles 38 et 62 de la Constitution, d'autre part, les dispositions combinées des articles 55, 62 et 88-1 de ce même texte ;
3. Considérant toutefois que les dispositions législatives contestées se bornent à délimiter le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution pour prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'elles ne sont, dès lors, par leur nature même, pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du a) du 5° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.