Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 386031, lecture du 16 janvier 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:386031.20150116

Décision n° 386031
16 janvier 2015
Conseil d'État

N° 386031
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:386031.20150116
Publié au recueil Lebon
9ème - 10ème SSR
Mme Maïlys Lange, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 16 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Métropole Télévision a demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation du jugement n° 1209987/2-1 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qu'elle a acquittée au titre des années 2009 et 2010. A l'appui de sa requête, elle a produit un mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel elle a soulevé la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 90 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, codifié sous le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB puis sous le c) du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts.

Par un arrêt n° 13PA03213 du 26 novembre 2014, enregistré le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, avant de statuer sur la requête de la société Métropole Télévision, de transmettre la question au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;
- l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 ;
- le décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Métropole Télévision et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national du cinéma et de l'image animée ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. / Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. / Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ;

2. Considérant que, par l'article 1er de sa décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, le Conseil constitutionnel, saisi de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du c) du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée fixant l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, a déclaré les termes : " ou aux personnes en assurant l'encaissement, " figurant à cette disposition contraires à la Constitution ; qu'il résulte de l'article 2 de cette décision, par renvoi au considérant 9, que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication, sans toutefois pouvoir être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date ;

3. Considérant que la société Métropole Télévision avait auparavant demandé au Centre national du cinéma et de l'image animée, puis au tribunal administratif de Paris, la restitution de la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision acquittée au titre des années 2009 et 2010 ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, elle s'est, à titre principal, prévalue de la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2014 en demandant à la cour administrative d'appel de Paris d'en tirer les conséquences dans le litige dont elle l'avait saisie et a soulevé à titre subsidiaire, par mémoire distinct, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 90 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

4. Considérant que, jusqu'à l'intervention de ce dernier texte, le c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts disposait que la taxe sur les éditeurs de services de télévision était assise sur le montant hors taxe " des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. " ; que le II de l'article 90 de la loi du 25 décembre 2007 a remplacé les mots ", ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement " par les mots " ou aux personnes en assurant l'encaissement " ; que les dispositions ainsi modifiées du c) du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts ont été transférées, par l'effet du décret du 7 avril 2009 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, au c) du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du même code ; que l'ordonnance du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée a, à compter du 1er janvier 2010, d'une part, repris ces mêmes dispositions au c) du 1° de l'article L. 115-7 de ce code et, d'autre part, abrogé corrélativement l'article 1609 sexdecies du code général des impôts dans lequel elles figuraient en dernier lieu ;

5. Considérant qu'eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2014, la déclaration d'inconstitutionnalité des termes " ou aux personnes en assurant l'encaissement, " doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant, en vertu du II de l'article 90 de la loi du 25 décembre 2007, au II de l'article 302 bis KB du code général des impôts puis avaient été transférées au II de l'article 1609 sexdecies du même code ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de l'article 2 de la décision du 6 février 2014, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la société Métropole Télévision devant la cour administrative d'appel de Paris était sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Métropole Télévision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics, à la ministre de la culture et de la communication ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris.


Voir aussi