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Ariane Web: Conseil d'État 386594, lecture du 30 décembre 2014, ECLI:FR:CEORD:2014:386594.20141230

Décision n° 386594
30 décembre 2014
Conseil d'État

N° 386594
ECLI:FR:CEORD:2014:386594.20141230
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du mardi 30 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...C..., Mme R...AK..., Mme AD...AI..., M. AB...G..., M. AE...A..., M. Q...T..., M. H... S..., M. L...I..., M. AC...AF..., Mme AA...D..., M. V...J..., M. M...K..., M. P...U..., M. B...AG..., M. M...-AM...W..., M. AL... N..., M. Y...F..., M. AC...AH..., M. X... O..., M. AB... E..., l'association Collectif contre les nuisances aériennes, représentée par son président, l'association Collectif Francazal, représentée par son président, l'Union syndicale solidaires de Haute-Garonne, représenté par son secrétaire général, et le syndicat FSU 31, élisant tous domicile au cabinet de MeAJ..., 35 bd Malesherbes à Paris (75008) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique relative à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et, notamment, la suspension de l'exécution de la mesure de transfert de la participation de l'Etat à la société Aéroport Toulouse-Blagnac annoncée par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique comme devant avoir lieu " d'ici la fin de l'année " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a déclaré publiquement que le transfert litigieux au consortium Symbiose, retenu comme acquéreur des parts cédées par l'Etat dans le capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac interviendrait avant la fin de l'année en cours et que, d'autre part, une telle opération serait difficilement réversible ;
- ce transfert entraîne des conséquences graves et difficilement réparables pour l'ensemble de la communauté locale, en termes de nuisances sonores et de pollution ;
- l'opération litigieuse porte atteinte de manière immédiate à l'intérêt public défendu par les requérants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure ;
- la commission des participations et des transferts a méconnu l'étendue de ses compétences s'agissant de l'examen de la recevabilité des candidatures et en raison d'une approche financière ;
- le communiqué de presse annonçant publiquement la mesure litigieuse a été cosigné par le ministre des finances et des comptes publics alors qu'il n'était pas compétent en la matière ;
- la mesure litigieuse est entachée d'un vice de procédure, le consortium ayant changé de chef de file en cours de procédure en méconnaissance de l'article 3 du cahier des charges ;
- la Commission consultative sur l'environnement n'a pas été consultée ni l'étude d'impact prévue par l'article L. 122-4 du code de l'environnement réalisée ;
- le comité d'entreprise n'a pas été consulté préalablement à la décision ;
- la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports est contraire à la Constitution ;
- la mesure litigieuse méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que l'article 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et les articles L. 121-1 à 5 du code de l'environnement ;
- la mesure litigieuse méconnaît les règles propres au droit de la commande publique et notamment les principes de liberté d'accès, d'égalité et de transparence des procédures régissant le droit de la commande publique ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 n'est pas conforme à l'habilitation donnée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ;

- Vu la mesure dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette mesure ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne porte pas sur une décision faisant grief et que les requérants n'ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2014, présenté par M. C... et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que leur requête est recevable et, en outre, que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., Mme AK..., MmeAI..., M.G..., M.A..., M.T..., M.S..., M. I..., M.AF..., MmeD..., M.J..., M.K..., M.U..., M.AG..., M. W..., M.N..., M.F..., M.AH..., M.O..., M.E..., le Collectif contre les nuisances aériennes, le Collectif Francazal, l'Union syndicale solidaires de Haute-Garonne et le syndicat FSU 31 et, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 décembre 2014 à
11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant de M. C...et autres ;

- les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 30 décembre 2014 à 10 heures ;

Vu les pièces transmises par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, enregistrées le 29 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;

Vu le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que le décret du 11 juillet 2014 a autorisé le transfert au secteur privé d'une participation majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, actuellement détenu à 60 % par l'Etat ; que, par un avis publié au Journal officiel le 18 juillet 2014, le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'économie ont décidé la cession par l'Etat, de gré à gré, dans le cadre d'une procédure ouverte et transparente d'appel d'offres sur cahier des charges, d'une participation au capital de cette société de 49,99 %, dans un premier temps ; que, dans le cadre de cette procédure, des offres indicatives puis fermes ont été présentées ; que, par un communiqué de presse du 4 décembre 2014, les ministres chargés de l'économie et des finances ont annoncé " avoir choisi, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, le consortium Symbiose, constitué de Shandong Hi-Speed Group Co. et de Friedmann Pacific Asset Management comme acquéreur pressenti " des 49,99 % du capital de la société ATB cédés par l'Etat ; que les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision révélée par ce communiqué de presse ainsi que par l'entretien accordé le lendemain à un quotidien par le ministre chargé de l'économie ;

3. Considérant qu'il ressort de l'instruction que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des exigences de l'article 3 du cahier des charges, le consortium Symbiose aurait changé de chef de file en cours de procédure manque en fait ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison des irrégularités ayant affecté la procédure suivie devant la Commission des participations et des transferts n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

5. Considérant que, dès lors que c'est à la direction de l'entreprise concernée qu'il appartient d'informer et de consulter le comité d'entreprise préalablement à la cession de tout ou partie du capital de l'entreprise concernée, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui se borne à désigner un acquéreur pressenti avec lequel la négociation va se poursuivre dans la perspective d'une décision ultérieure de cession des parts du capital de la société concernée, serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une consultation du comité d'entreprise de la société Aéroport Toulouse-Blagnac n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ; qu'il résulte au demeurant des échanges lors de l'audience publique que la direction de la société a saisi le comité d'entreprise de la question de la cession d'une partie du capital au consortium Symbiose et que cette consultation est en cours ;

6. Considérant que ni le moyen tiré de ce que la mesure contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation ni le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 20 août 2014 aurait excédé l'habilitation donnée par la loi du 2 janvier 2014 ne sont davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure contestée, relative à la cession d'une participation de l'Etat au capital d'une société, aurait été prise en méconnaissance des principes relatifs à la commande publique n'est, en tout état de cause, pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

8. Considérant que la mesure contestée, qui concerne la cession d'une partie de la participation de l'Etat au capital d'une société, n'est ni relative à l'environnement ni susceptible, par elle-même, d'avoir une incidence sur l'environnement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la mesure contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions invoquées de la Charte de l'environnement, de la loi du 3 août 2009 et du code de l'environnement ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

9. Considérant, enfin, que, faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct conformément à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de la méconnaissance, par la loi du 20 avril 2005, de la Constitution est, en tout état de cause, irrecevable ;

10. Considérant que, par suite, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que la demande de M. C...et autres doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Z...C...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z...C..., à Mme R...AK..., à Mme AD...AI..., à M. AB...G..., à M. AE...A..., à M. Q... T..., à M. H...S..., à M. L...I..., à M. AC...AF..., à Mme AA...D..., à M. V...J..., à M. M...K..., à M. P...U..., à M. B... AG..., à M. M...-AM...W..., à M. AL...N..., à M. Y...F..., à M. AC...AH..., à M. X...O..., à M. AB... E..., au Collectif contre les nuisances sonores, au Collectif Francazal, à l'Union syndicale solidaires de Haute-Garonne, au syndicat FSU 31 et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.