Conseil d'État
N° 372320
ECLI:FR:CESSR:2014:372320.20141230
Inédit au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Romain Godet, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Lecture du mardi 30 décembre 2014
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dissoute " Jeunesses nationalistes ", dont le siège est 19, rue de Marseille à Lyon (69007), représentée par son président, et par M. B...A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 2013 portant dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : (...) / 5° (...) qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; / 6° (...) qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret attaqué du 25 juillet 2013 a prononcé la dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les requérants ont eu connaissance de l'identité, de la qualité et de l'adresse administrative tant du fonctionnaire ayant signé le courrier les informant de l'intention du Gouvernement de prononcer la dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " que de celles du fonctionnaire chargé de recueillir leurs observations orales ; que, d'autre part, à la suite de la demande formulée par M. A...le 3 juillet 2013, l'administration a proposé qu'un entretien se déroule le 12 juillet 2013 puis, à défaut de réponse de l'intéressé, le 19 juillet 2013 ; que M. A...n'a repris contact avec l'administration que le 23 juillet 2013, prétextant l'impossibilité de répondre aux propositions de l'administration en raison d'un déplacement à l'étranger, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est établie à plusieurs reprises entre le 5 et le 20 juillet 2013, et sollicitant un entretien à la date du 31 juillet 2013 ; que, compte tenu des propositions d'entretien formulées par l'administration, celle-ci a, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, mis l'intéressé en mesure d'être entendu ; que, par suite, elle n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire en refusant de donner suite à une nouvelle demande d'entretien de M.A..., formée plus d'un mois après le début de cette procédure ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le décret attaqué retient que l'association propage, à travers les articles et communiqués qu'elle publie, les nombreux rassemblements, manifestations, commémorations, déplacements et camps de jeunesse qu'elle organise ainsi qu'à travers les actions médiatisées et parfois violentes qu'elle mène, une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine ou de leur confession musulmane ou juive ;
4. Considérant que, si les requérants font valoir que ni les statuts ni la charte de l'association " Jeunesses nationalistes " ne comportent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le décret pouvait prendre en considération les activités réelles de l'association, indépendamment de son objet statutaire ou des orientations générales qu'elle s'était fixées ; que, si la participation, en tant que telle, de l'association " Jeunesses nationalistes " à l'organisation et à l'animation de " camps écoles " n'est pas établie par les pièces du dossier, il ressort, en revanche, de plusieurs communiqués publiés sur le site internet de l'association, de déclarations de M. A...en sa qualité de président de l'association et d'actions auxquelles ce dernier et des membres de l'association ont participé, l'existence d'éléments précis et concordants permettant de caractériser les faits allégués au regard du 6° de l'article L. 212-1 ; que les dénégations des requérants, non assorties d'éléments probants, relatives à la portée de ces faits et à la circonstance que les actes commis n'auraient pas donné lieu à des condamnations ou à des poursuites pénales, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour infirmer leur réalité ou leur exacte appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 212-1 doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'association " Jeunesses nationalistes " aurait, par ses activités, et notamment par ses écrits, déclarations ou actions collectives, ou par celles de ses membres qui, à raison de la date ou des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, pourraient lui être imputées, exalté la collaboration avec l'ennemi au sens du 5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que le Gouvernement aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'existence d'une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination au sens du 6° de l'article L. 212-1 pour prononcer la dissolution de cette association ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux considérations de fait et de droit sur lesquelles la mesure de dissolution pouvait être légalement fondée, le décret attaqué ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée constitue une restriction à l'exercice des libertés d'expression et d'association, celle-ci est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l'association en cause ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si, en faisant état d'un " détournement de procédure ", les requérants invoquent en réalité un détournement de pouvoir, son existence n'est pas établie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association " Jeunesses nationalistes " et de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Jeunesses nationalistes ", à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
N° 372320
ECLI:FR:CESSR:2014:372320.20141230
Inédit au recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Romain Godet, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Lecture du mardi 30 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dissoute " Jeunesses nationalistes ", dont le siège est 19, rue de Marseille à Lyon (69007), représentée par son président, et par M. B...A..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 2013 portant dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : (...) / 5° (...) qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; / 6° (...) qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret attaqué du 25 juillet 2013 a prononcé la dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les requérants ont eu connaissance de l'identité, de la qualité et de l'adresse administrative tant du fonctionnaire ayant signé le courrier les informant de l'intention du Gouvernement de prononcer la dissolution de l'association " Jeunesses nationalistes " que de celles du fonctionnaire chargé de recueillir leurs observations orales ; que, d'autre part, à la suite de la demande formulée par M. A...le 3 juillet 2013, l'administration a proposé qu'un entretien se déroule le 12 juillet 2013 puis, à défaut de réponse de l'intéressé, le 19 juillet 2013 ; que M. A...n'a repris contact avec l'administration que le 23 juillet 2013, prétextant l'impossibilité de répondre aux propositions de l'administration en raison d'un déplacement à l'étranger, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est établie à plusieurs reprises entre le 5 et le 20 juillet 2013, et sollicitant un entretien à la date du 31 juillet 2013 ; que, compte tenu des propositions d'entretien formulées par l'administration, celle-ci a, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, mis l'intéressé en mesure d'être entendu ; que, par suite, elle n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire en refusant de donner suite à une nouvelle demande d'entretien de M.A..., formée plus d'un mois après le début de cette procédure ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le décret attaqué retient que l'association propage, à travers les articles et communiqués qu'elle publie, les nombreux rassemblements, manifestations, commémorations, déplacements et camps de jeunesse qu'elle organise ainsi qu'à travers les actions médiatisées et parfois violentes qu'elle mène, une idéologie incitant à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur nationalité étrangère, de leur origine ou de leur confession musulmane ou juive ;
4. Considérant que, si les requérants font valoir que ni les statuts ni la charte de l'association " Jeunesses nationalistes " ne comportent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager la discrimination, la haine ou la violence au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le décret pouvait prendre en considération les activités réelles de l'association, indépendamment de son objet statutaire ou des orientations générales qu'elle s'était fixées ; que, si la participation, en tant que telle, de l'association " Jeunesses nationalistes " à l'organisation et à l'animation de " camps écoles " n'est pas établie par les pièces du dossier, il ressort, en revanche, de plusieurs communiqués publiés sur le site internet de l'association, de déclarations de M. A...en sa qualité de président de l'association et d'actions auxquelles ce dernier et des membres de l'association ont participé, l'existence d'éléments précis et concordants permettant de caractériser les faits allégués au regard du 6° de l'article L. 212-1 ; que les dénégations des requérants, non assorties d'éléments probants, relatives à la portée de ces faits et à la circonstance que les actes commis n'auraient pas donné lieu à des condamnations ou à des poursuites pénales, ne sauraient être regardées comme suffisantes pour infirmer leur réalité ou leur exacte appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 212-1 doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'association " Jeunesses nationalistes " aurait, par ses activités, et notamment par ses écrits, déclarations ou actions collectives, ou par celles de ses membres qui, à raison de la date ou des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, pourraient lui être imputées, exalté la collaboration avec l'ennemi au sens du 5° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que le Gouvernement aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'existence d'une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination au sens du 6° de l'article L. 212-1 pour prononcer la dissolution de cette association ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux considérations de fait et de droit sur lesquelles la mesure de dissolution pouvait être légalement fondée, le décret attaqué ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée constitue une restriction à l'exercice des libertés d'expression et d'association, celle-ci est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l'association en cause ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si, en faisant état d'un " détournement de procédure ", les requérants invoquent en réalité un détournement de pouvoir, son existence n'est pas établie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " Jeunesses nationalistes " et de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Jeunesses nationalistes ", à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.