Conseil d'État
N° 382885
ECLI:FR:CESSR:2014:382885.20141212
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Olivier Gariazzo, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Lecture du vendredi 12 décembre 2014
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... A...demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre le décret n° 2014-228 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Corrèze, ainsi que ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département de la Corrèze, dont le nombre passe de trente-sept à dix-neuf, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du a du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 1 que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il en découle que cette délimitation doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué se serait fondé à tort sur le chiffre de la population ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que le décret attaqué serait illégal, au motif que la délimitation des cantons à laquelle il procède ne prend pas en compte la délimitation des " bassins de vie " ni le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment celui de la communauté de communes des Monédières, ni les dispositions précitées au point 1 ci-dessus de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte, non plus qu'aucun principe n'imposaient au Gouvernement de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que les moyens soulevés sur ce point sont, par suite, inopérants ; que, de même, sont dépourvus d'incidence sur la légalité du décret attaqué les moyens tirés de ce que la nouvelle délimitation ne prend pas en compte les limites des anciens cantons, notamment de celui de Corrèze, ou la proximité entre les communes qui étaient regroupées au sein d'un même canton ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
N° 382885
ECLI:FR:CESSR:2014:382885.20141212
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Olivier Gariazzo, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Lecture du vendredi 12 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... A...demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre le décret n° 2014-228 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Corrèze, ainsi que ce décret ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département de la Corrèze, dont le nombre passe de trente-sept à dix-neuf, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du a du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 1 que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il en découle que cette délimitation doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué se serait fondé à tort sur le chiffre de la population ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que le décret attaqué serait illégal, au motif que la délimitation des cantons à laquelle il procède ne prend pas en compte la délimitation des " bassins de vie " ni le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment celui de la communauté de communes des Monédières, ni les dispositions précitées au point 1 ci-dessus de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte, non plus qu'aucun principe n'imposaient au Gouvernement de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que les moyens soulevés sur ce point sont, par suite, inopérants ; que, de même, sont dépourvus d'incidence sur la légalité du décret attaqué les moyens tirés de ce que la nouvelle délimitation ne prend pas en compte les limites des anciens cantons, notamment de celui de Corrèze, ou la proximité entre les communes qui étaient regroupées au sein d'un même canton ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.