Conseil d'État
N° 384757
ECLI:FR:CEORD:2014:384757.20141017
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP LE BRET-DESACHE, avocats
Lecture du vendredi 17 octobre 2014
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...L..., demeurant..., 37, boulevard de Port Royal à Paris (75013), M. M... F..., demeurant..., Mme P...A..., demeurant..., M. H...B..., demeurant..., Mme N...E..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureR..., demeurant..., Mme J...I..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureS..., demeurant..., Mme K...C..., demeurant..., Mme G...D..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureQ..., demeurant..., et l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite ", dont le siège social est situé 11, boulevard Sainte Anne à Lisieux (14100), représentée par son président ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de déterminer les conditions dans lesquelles l'aide au mérite est attribuée aux étudiants et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'en détailler les modalités d'attribution pour l'année universitaire 2014/2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la circulaire contestée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle contient des dispositions impératives et fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire litigieuse porte atteinte à leurs intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;
- la circulaire a été prise par une autorité incompétente et sans consultation ni du Conseil supérieur de l'éducation ni du Conseil national de l'enseignement supérieur ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ;
Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014 présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la non-reconduction du dispositif d'aides au mérite n'a pas pour effet de priver les requérants du bénéfice de toute aide financière puisqu'ils restent boursiers sur critères sociaux ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. L..., M. F..., MmeA..., M.B..., MmeE..., MmeI..., Mme C..., Mme D...et l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite ", d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- M.L... ;
- le représentant de l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite " ;
- le représentant des requérants ;
- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 dispose que : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ou, dans les collectivités d'outre-mer qui en sont dotées, par le vice recteur selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; que selon l'article 2 du même décret : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur. Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;
3. Considérant que la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 dont la suspension est demandée fixe pour l'année universitaire 2014-2015 les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critère sociaux et des aides à la mobilité internationale ; qu'elle supprime l'aide au mérite dont les modalités étaient définies par la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale ; que la circulaire litigieuse maintient toutefois l'aide au mérite pour les seuls étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires au cours de l'année 2013-2014 ;
Sur l'urgence :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
5. Considérant qu'il ressort tant des écritures des parties que des échanges lors de l'audience publique, que l'aide au mérite, dans ses modalités appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la circulaire litigieuse, aurait représenté une part substantielle des ressources des requérants ; que ceux-ci sont engagés dans des études supérieures qui nécessitent un investissement personnel difficilement compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée propre à leur permettre de compenser la suppression de l'aide au mérite ; qu'en outre, compte tenu de la date de publication de la circulaire contestée, et des informations données à ce sujet aux étudiants, les requérants n'ont pu trouver d'autres moyens de financement de leurs études ; qu'ainsi, la suppression de l'aide au mérite préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des étudiants requérants ; que, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fait valoir aucun motif d'intérêt général de nature à faire obstacle à la suspension sollicitée ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire du 2 juillet 2014 :
6. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 qui créent les aides au mérite et habilitent le ministre chargé de l'enseignement supérieur à en fixer les conditions d'attribution, ne lui permettent pas d'en décider la suppression, est de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'il n'en est pas de même des moyens selon lesquels la circulaire a été prise par une autorité incompétente, au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et qu'elle est rétroactive ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la circulaire contestée en tant seulement qu'elle supprime l'aide au mérite pour les étudiants qui n'en bénéficiaient pas déjà au cours de l'année universitaire 2013-2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que la circulaire litigieuse, ainsi que le précise son premier paragraphe, " annule et remplace " la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale ; que, dès lors, la suspension de la circulaire contestée dans la mesure indiquée au point 7, a pour effet, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, de rendre applicables les dispositions relatives à l'aide au mérite de la circulaire du 18 juillet 2013 aux étudiants qui ne bénéficiaient pas de cette aide au cours de l'année universitaire 2013-2014 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'exécution de la circulaire du 2 juillet 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 est suspendue en tant qu'elle supprime l'aide au mérite pour les étudiants qui ne bénéficiaient pas pendant l'année universitaire 2013-2014 de cette aide.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. O...L..., premier requérant dénommé, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
N° 384757
ECLI:FR:CEORD:2014:384757.20141017
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP LE BRET-DESACHE, avocats
Lecture du vendredi 17 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...L..., demeurant..., 37, boulevard de Port Royal à Paris (75013), M. M... F..., demeurant..., Mme P...A..., demeurant..., M. H...B..., demeurant..., Mme N...E..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureR..., demeurant..., Mme J...I..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureS..., demeurant..., Mme K...C..., demeurant..., Mme G...D..., agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineureQ..., demeurant..., et l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite ", dont le siège social est situé 11, boulevard Sainte Anne à Lisieux (14100), représentée par son président ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de déterminer les conditions dans lesquelles l'aide au mérite est attribuée aux étudiants et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'en détailler les modalités d'attribution pour l'année universitaire 2014/2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la circulaire contestée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle contient des dispositions impératives et fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulaire litigieuse porte atteinte à leurs intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ;
- la circulaire a été prise par une autorité incompétente et sans consultation ni du Conseil supérieur de l'éducation ni du Conseil national de l'enseignement supérieur ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ;
Vu la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette circulaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014 présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la non-reconduction du dispositif d'aides au mérite n'a pas pour effet de priver les requérants du bénéfice de toute aide financière puisqu'ils restent boursiers sur critères sociaux ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. L..., M. F..., MmeA..., M.B..., MmeE..., MmeI..., Mme C..., Mme D...et l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite ", d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- M.L... ;
- le représentant de l'association " Touche pas à ma bourse, je la mérite " ;
- le représentant des requérants ;
- les représentants de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 dispose que : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ou, dans les collectivités d'outre-mer qui en sont dotées, par le vice recteur selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; que selon l'article 2 du même décret : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur. Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ;
3. Considérant que la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 dont la suspension est demandée fixe pour l'année universitaire 2014-2015 les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critère sociaux et des aides à la mobilité internationale ; qu'elle supprime l'aide au mérite dont les modalités étaient définies par la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale ; que la circulaire litigieuse maintient toutefois l'aide au mérite pour les seuls étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires au cours de l'année 2013-2014 ;
Sur l'urgence :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
5. Considérant qu'il ressort tant des écritures des parties que des échanges lors de l'audience publique, que l'aide au mérite, dans ses modalités appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la circulaire litigieuse, aurait représenté une part substantielle des ressources des requérants ; que ceux-ci sont engagés dans des études supérieures qui nécessitent un investissement personnel difficilement compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée propre à leur permettre de compenser la suppression de l'aide au mérite ; qu'en outre, compte tenu de la date de publication de la circulaire contestée, et des informations données à ce sujet aux étudiants, les requérants n'ont pu trouver d'autres moyens de financement de leurs études ; qu'ainsi, la suppression de l'aide au mérite préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des étudiants requérants ; que, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fait valoir aucun motif d'intérêt général de nature à faire obstacle à la suspension sollicitée ; que, par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire du 2 juillet 2014 :
6. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 qui créent les aides au mérite et habilitent le ministre chargé de l'enseignement supérieur à en fixer les conditions d'attribution, ne lui permettent pas d'en décider la suppression, est de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'il n'en est pas de même des moyens selon lesquels la circulaire a été prise par une autorité incompétente, au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et qu'elle est rétroactive ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la circulaire contestée en tant seulement qu'elle supprime l'aide au mérite pour les étudiants qui n'en bénéficiaient pas déjà au cours de l'année universitaire 2013-2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que la circulaire litigieuse, ainsi que le précise son premier paragraphe, " annule et remplace " la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale ; que, dès lors, la suspension de la circulaire contestée dans la mesure indiquée au point 7, a pour effet, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond du Conseil d'Etat, de rendre applicables les dispositions relatives à l'aide au mérite de la circulaire du 18 juillet 2013 aux étudiants qui ne bénéficiaient pas de cette aide au cours de l'année universitaire 2013-2014 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction demandée ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la circulaire du 2 juillet 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015 est suspendue en tant qu'elle supprime l'aide au mérite pour les étudiants qui ne bénéficiaient pas pendant l'année universitaire 2013-2014 de cette aide.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. O...L..., premier requérant dénommé, et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.