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Ariane Web: Conseil d'État 349560, lecture du 1 octobre 2014, ECLI:FR:CESEC:2014:349560.20141001

Décision n° 349560
1 octobre 2014
Conseil d'État

N° 349560
ECLI:FR:CESEC:2014:349560.20141001
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Nicolas Labrune, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du mercredi 1 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 novembre 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 07020987 du 25 mars 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande que lui avait présentée M. B....

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 19 août 2011, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 07020987 du 25 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu :

- les autres pièces du dossier ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2013-751 du 16 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;





1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., de nationalité turque et d'origine kurde, a fui son pays en mars 2007 en raison des persécutions dont il allègue avoir été victime du fait d'actions que des membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) l'auraient contraint à réaliser ; qu'il a sollicité auprès des autorités françaises la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2007 ; que M. B... a demandé l'annulation de cette décision à la Cour nationale du droit d'asile en produisant, à l'appui de sa demande, une copie d'un jugement du 16 février 2007 de la cour d'assises d'Erzurum (Turquie) le condamnant à six ans et trois mois de détention pour " agissement en complicité avec l'organisation illégale terroriste dite le PKK/KONGRA-GEL " ; que le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article R. 733-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile ", a décidé d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier l'existence du jugement produit en copie par le requérant, en interrogeant le greffe de la cour d'assises d'Erzurum par l'intermédiaire du poste diplomatique français en Turquie ; que les parties au litige n'ont été informées de l'existence de cette mesure d'instruction et de son résultat que par un courrier de la cour du 9 décembre 2010 leur indiquant que la mesure d'instruction ainsi ordonnée ne permettait pas d'établir l'existence de ce jugement ; que la Cour nationale du droit d'asile a finalement rejeté, par la décision du 25 mars 2011, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la demande que celui-ci lui avait présentée ;


Sur le pouvoir général d'instruction du juge administratif :


2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction ; qu'il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi ; que le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ;


Sur l'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile :


3. Considérant qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, comme à toute juridiction administrative, d'exercer son pouvoir d'instruction selon les règles rappelées au point 2 ainsi que, désormais, conformément aux dispositions des articles R. 733-15 et R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du décret du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, parmi les secrets qu'il lui incombe de garantir figure la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; que, par suite, s'il lui est loisible de demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction tant aux parties que, le cas échéant, à des tiers, en particulier aux administrations compétentes, elle ne peut le faire qu'en suivant des modalités qui assurent pleinement la nécessaire confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile ;


Sur la régularité de la procédure suivie par la Cour nationale du droit d'asile :


4. Considérant qu'en se bornant à informer les parties, par un courrier que ne complétait aucune pièce, de ce qu'elle estimait être le résultat de la mesure d'instruction ordonnée, sans préciser, de façon suffisamment précise, l'ensemble des opérations effectuées et des informations recueillies dans le cadre de cette mesure, la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; qu'elle n'a, ce faisant, mis ni les parties ni le juge de cassation à même de vérifier que la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée avait été exécutée dans le respect de la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes qui sollicitent l'asile en France ; que M. B... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Voir aussi