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Ariane Web: Conseil d'État 358564, lecture du 30 juillet 2014, ECLI:FR:CEASS:2014:358564.20140730

Décision n° 358564
30 juillet 2014
Conseil d'État

N° 358564
ECLI:FR:CEASS:2014:358564.20140730
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP VINCENT, OHL ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 30 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 2 juillet et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2012 par laquelle le président de l'Autorité des marchés financiers a rejeté sa demande du 30 juin 2011 tendant, d'une part, au réexamen ou au relèvement de la sanction d'interdiction définitive de l'activité de gestion pour le compte de tiers prononcée à son encontre par la Commission des opérations de bourse le 12 février 2002, d'autre part, à ce qu'il soit autorisé, dans le cadre du relèvement de sa sanction, à présenter une nouvelle demande d'agrément relative à l'exercice de la profession de gestionnaire pour le compte de tiers ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2003- 706 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 février 2002, la Commission des opérations de bourse (COB) a prononcé à l'encontre de M. B..., président de la société Financière Rembrandt, une sanction d'interdiction définitive de l'activité de gestion pour compte de tiers ; que par une décision du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours de pleine juridiction présenté par M. B... contre cette décision ; que, par un arrêt B... c. France n° 30183/06 du 20 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie de cette procédure, a estimé qu'il y avait eu une triple violation de l'article 6 § 1 de la convention, en raison, en premier lieu, de l'impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue de débats publics devant la COB, en deuxième lieu, de l'impossibilité pour le requérant d'avoir eu connaissance de l'identité des personnes qui composaient la formation de la COB qui a prononcé la sanction et, en troisième lieu, de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement qui s'est prononcée sur le recours de M. B... devant le Conseil d'Etat ; qu'à la suite de cet arrêt, M. B... a saisi, le 30 juin 2011, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle a succédé à la COB en vertu de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, d'une demande tendant à ce que l'AMF, soit, au titre de sa compétence pour infliger des sanctions, réexamine la sanction prononcée par la COB ou en prononce le relèvement, soit, au titre de son pouvoir de délivrance des agréments pour l'exercice de l'activité de gestion pour compte de tiers, l'autorise à nouveau, dans le cadre d'une procédure de relèvement, à exercer cette activité ; que, par une décision du 14 février 2012, le président de l'Autorité des marchés financiers a rejeté sa demande au motif que les textes applicables n'organisent ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou par la commission des sanctions de l'AMF ; que M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention " ; que l'article 41 de cette même convention stipule que : " Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable " ; qu'en vertu de l'article 46 de la même convention : " 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. / 2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la complète exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation ; qu'eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l'Etat condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi ;

4. Considérant que l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l'Etat verse à l'intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la convention mais aussi qu'il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée ;

5. Considérant que, lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction ; qu'elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire ; qu'en revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction ; qu'il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour ;

6. Considérant qu'il appartenait en conséquence à la commission des sanctions de l'AMF d'examiner si la poursuite de l'exécution de la sanction infligée à M. B... méconnaissait les exigences de la convention et, le cas échéant, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de cette sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande présentée par M. B... le 30 juin 2011 au seul motif que les textes applicables n'organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la commission des sanctions de l'AMF, sans la transmettre à la commission des sanctions, le président de l'AMF a à la fois excédé sa compétence et commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées à ce titre par l'Autorité des marchés financiers soient accueillies ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du président de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 février 2012 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Autorité des marchés financiers. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et du développement international et au ministre des finances et des comptes publics.




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