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Ariane Web: Conseil d'État 383091, lecture du 26 juillet 2014, ECLI:FR:CEORD:2014:383091.20140726

Décision n° 383091
26 juillet 2014
Conseil d'État

N° 383091
ECLI:FR:CEORD:2014:383091.20140726
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats


Lecture du samedi 26 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., se réclamant du " Nouveau Parti Anticapitaliste ", demeurant..., M. D...F..., du " Parti des Indigènes de la République ", demeurant ... et Mme E...B..., de " l'Union Française Juive pour la Paix ", demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1412622 du 25 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet de police portant interdiction de manifester le lendemain 26 juillet à Paris et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en oeuvre toutes diligences de nature à assurer le respect de l'ordre public dans le cadre de la manifestation projetée ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la manifestation et de l'intérêt public qui s'attache à l'expression du soutien à la Palestine ;
- que l'interdiction contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de manifester, dès lors qu'il n'est pas établi que la tenue de la manifestation présenterait des risques de troubles à l'ordre public auxquels les autorités de police ne seraient pas à même de faire face par des mesures appropriées et que de tels troubles n'ont été constatés qu'à l'occasion de la tenue de manifestations interdites ;


Vu l'ordonnance attaquée

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens des requérants n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et autres et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du samedi 26 juillet 2014 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et autres ;

- les représentants des requérants ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu " ; que cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant que M.C..., se réclamant du " Nouveau Parti Anticapitaliste ", a fait connaître au préfet de police, le 24 juillet 2014, son intention d'organiser avec d'autres associations ou mouvements une manifestation publique " en soutien à la Palestine " le samedi 26 juillet 2014 à 15h 00, avec un départ place de la République à Paris ; qu'après avoir accordé un entretien à M. C... le 24 juillet, le préfet de police a interdit cette manifestation par arrêté du 25 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à la demande M. C... et autres tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en oeuvre toutes diligences de nature à assurer le respect de l'ordre public dans le cadre de la manifestation ;

4. Considérant que, ainsi que l'a rappelé le juge de première instance, il résulte des dispositions citées au point 2 que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de telles troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public ;

5. Considérant que, pour prononcer l'interdiction litigieuse, le préfet de police a retenu que la manifestation qui s'est tenue le 13 juillet 2014, à l'initiative des mêmes organisateurs, avait donné lieu, en dépit d'un déploiement très important des forces de l'ordre, à des heurts violents avec les forces de l'ordre ainsi qu'à des atteintes aux biens et à des lieux de culte ; que, le 19 juillet 2014, alors que la manifestation projetée par les mêmes organisations avait été interdite et que le juge des référés avait rejeté, par ordonnance du 18 juillet 2014, la demande de M. C...et autres tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, une manifestation a néanmoins eu lieu, à l'appel des mêmes, au cours de laquelle des heurts violents ont de nouveau opposé des groupes d'individus aux forces de l'ordre et des atteintes graves ont été commises aux personnes et aux biens ; qu'enfin, le préfet s'est également fondé sur le fait que les organisateurs, qui n'ont pas respecté en l'espèce le délai de trois jours francs fixé par l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure pour le dépôt de la déclaration préalable, n'ont pas apporté de garanties suffisantes pour assurer, au moyen d'un service d'ordre adapté, la sécurité de la manifestation prévue le 26 juillet ;

6. Considérant qu'au vu des éléments que l'instruction écrite et orale menée devant lui en quelques heures a permis de recueillir, le juge des référés de première instance a estimé que les requérants ne produisaient aucun élément de nature à démentir les éléments invoqués par le préfet ni, en particulier, à établir qu'ils pourraient mettre en place, comme ils l'ont soutenu, un service d'ordre comprenant plus de deux cents personnes ; qu'ainsi qu'il l'a relevé, la circonstance qu'une autre manifestation, organisée le 23 juillet, n'a pas suscité de débordements est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur l'existence des risques de troubles sérieux à l'ordre public que l'interdiction de celle du 26 juillet entend prévenir ;

7. Considérant que les éléments produits devant le Conseil d'Etat en appel, notamment les échanges au cours de l'audience publique, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a estimé, à bon droit, que faute de pouvoir préserver l'ordre public par d'autres mesures, l'interdiction litigieuse n'avait pas porté d'atteinte manifestement illégale à la liberté de manifestation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à M. D...F..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.