Conseil d'État
N° 375869
ECLI:FR:CESJS:2014:375869.20140723
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du mercredi 23 juillet 2014
Vu 1°, sous le n° 375869, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;
Vu 2°, sous le n° 375896, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, dans leur rédaction applicable au litige ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis ;
1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus posent la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme : " Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 : " Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. / Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code du tourisme : " Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-4 : " Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. " ;
4. Considérant que les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme sont applicables aux litiges ; que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la requérante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis.
Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.
N° 375869
ECLI:FR:CESJS:2014:375869.20140723
Inédit au recueil Lebon
6ème SSJS
M. Jean-Baptiste de Froment, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du mercredi 23 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 375869, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;
Vu 2°, sous le n° 375896, le mémoire, enregistré le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, dont le siège est 3, rue du Château d'eau à Paris (75010), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la chambre syndicale demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable au litige ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4, dans leur rédaction applicable au litige ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis ;
1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus posent la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme : " Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 : " Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. / Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code du tourisme : " Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place. " ; qu'aux termes de l'article L. 231-4 : " Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. " ;
4. Considérant que les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme sont applicables aux litiges ; que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la requérante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis.
Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.